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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2025, n° 25/51650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, La S.A. QBE EUROPE SA/NV, La CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/51650 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CHL
N°: 8
Assignation du :
18 et 19 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELARL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1970
DEFENDERESSES
La CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représentée
La S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS – #E1388
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 18 et 19 février 2025, par lesquels Monsieur [H] [W] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société QBE Europe, la société Harmonie Mutuelle, et la CPAM de Mayenne aux fins de voir :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire architecturale au domicile principal et au domicile secondaire de Monsieur [H] [W] aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi au titre des frais de logements adaptés,
— condamner la société QBE Europe à payer à Monsieur [H] [W] la somme provisionnelle de 600 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— réserver les dépens.
Vu les observations à l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [H] [W], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société QBE Europe, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— limiter la provision à la somme de 180 000 €,
— réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignées, la société Harmonie Mutuelle, et la CPAM de [Localité 17] n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 22 avril 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise architecturale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [H] [W] a été victime le 22 décembre 2023, à [Localité 18], d’une chute dans un bus de la RATP.
A la suite de l’accident, Monsieur [H] [W], conduit à l’hôpital de la [21], a présenté :
« * un traumatisme cranio-facial avec :
— une plaie du scalp
— une dermabrasion frontale gauche
* un traumatisme rachidien avec :
— entorse grave C3-C4 avec luxation des articulaires postérieures,rétrolisthésis de C3, responsable d’un rétrécissement canalaire
— fracture de l’apophyse transverse gauche de C3 passant par le foramen transverse
— contusion de la moelle
— hématome pré vertébral
* une fracture-luxation du C3-C4 avec signes d’instabilité (type C de la AO spine). Il s’agit d’une fracture à translation postérieure, avec atteinte des bandes de tension antérieure et postérieure et sténose modérée secondaire du canal cervical associée à une contusion de la moelle sans hématome intramédullaire. Hématome pré-vertébrale associée ».
Monsieur [H] [W] a subi une laminectomie C4-C5 et une arthrodèse C4-C5 sous anesthésie générale.
Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la société QBE Europe.
Le 15 janvier 2025, les médecins mandatés ont conclu à l’absence de consolidation et ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Monsieur [W] comme suit :
« – Hospitalisations :
— du 22/12/2023 au 24/12/2023 en Réanimation
— du 24/12/2023 au 31/12/2023 en U.S.C.
— du 31/12/2023 au 06/02/2024 en Orthopédie depuis le 06/02/2024 Rééducation à l’Arche – en cours
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : depuis le 22/12/2022 – en cours
— Consolidation : non acquise
— Taux d’A.I.P.P. : non inférieur à SOIXANTE DIX POUR CENT,
— Souffrances Endurées : non inférieures à CINQ ET DEMI SUR SEPT,
— Préjudice Esthétique Temporaire : cf discussion
— Aménagement du domicile : ef discussion
— Aménagement du véhicule : cf discussion
Nouvel examen à prévoir dans un délai de six à neuf mois, soit juillet 2025, pour nouveau bilan, sur nouvelle mission de votre part. »
Le retour à domicile du demandeur a été autorisé par les médecins.
En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 22 décembre 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [H] [W], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, la société QBE Europe ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [H] [W], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Monsieur [H] [W] a bénéficié d’une provision de 215 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En l’état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu du rapport d’expertise amiable produit à la procédure, de l’absence d’expertise post-consolidation, et compte tenu de la provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [H] [W] en lien avec l’accident du 22 décembre 2023 à hauteur de 200 000 €.
La société QBE Europe sera donc condamnée à verser à Monsieur [H] [W] une provision complémentaire de 200 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société QBE Europe, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la société Harmonie Mutuelle et la CPAM de [Localité 17].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise architecturale pour déterminer le besoin d’aménagement de logement adapté de Monsieur [H] [W] à la suite à l’accident dont il a été victime le 22 décembre 2023 ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.51.82.10.64 Mail : [Courriel 20]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment un ergothérapeute ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix ;
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, quant à l’accessibilité de son logement et que celui-ci impute aux faits à l’origine des dommages, indiquer, se faire communiquer tous documents relatifs aux séquelles du blessé, tout document utile et notamment les devis produits par le demandeur et les observations des experts architecturaux ou ergothérapeutes missionnés par l’assureur ;
2. Se rendre au domicile principal de Monsieur [H] [W] situé au [Adresse 4] à [Localité 16] et à son domicile secondaire situé [Adresse 7] à [Localité 22] ;
3. Décrire ledit logement et évaluer les aménagements du logement de Monsieur [H] [W], les divers frais exposés ainsi que tous équipements rendus nécessaires du fait de son handicap en lien avec l’accident dont il a été victime ;
4. Dire quels sont les aménagements du domicile qu’il convient d’envisager en distinguant les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs nécessaires, le cas échéant, pour une personne se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant ;
5. préciser, quant à la réalisation des travaux de construction et de rénovation prévus antérieurement, outre l’appréciation du nombre d’heures et du coût en main d’œuvre théorique d’une réalisation par un particulier, évaluer la différence de coût entre l’achat de matériaux par un particulier (TTC) et le coût de travaux réalisés par des entreprises du BTP, en y précisant le coût des matériaux (HT) ;
6. faire établir les devis correspondant aux aménagements préconisés et donner son avis sur le chiffrage des travaux ; et préciser, s’il y a lieu, la périodicité du renouvellement des aménagements ;
7. en cas d’impossibilité d’effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel de la victime, décrire le type de logement adapté à son état et chiffrer le coût d’achat, construction, aménagement d’un tel logement ;
8. faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
***
Disons que, pour exécuter la mission, chaque expert désigné sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert désigné pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [H] [W] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert désigné s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert désigné devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert médical procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert désigné pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que chaque expert désigné devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 22 janvier 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 5.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [W] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 23 Juin 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 10]
Condamnons la société QBE Europe à verser, à titre de provision complémentaire, à Monsieur [H] [W] la somme de 200 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice;
Condamnons la société QBE Europe aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la société Harmonie Mutuelle et la CPAM de [Localité 17] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 18] le 22 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [U]
Consignation : 5000 € par Monsieur [H] [W]
le 23 Juin 2025
Rapport à déposer le : 22 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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