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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 17 juin 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 17 Juin 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00142 – N° Portalis DBZE-W-B7G-INUZ / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80
DÉFENDEUR
Madame [F] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82, substituée par Me Alexandra VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [H] [U]
Greffier lors de l’audience M. Anthony BONTEMPS
Greffier lors du délibéré Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Catherine CLEMENT
Me Anne-laure MARTIN-SERF
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine CLEMENT
Me Anne-laure MARTIN-SERF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [A] [X] [V] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14],
et de
Madame [F] [T] [W] [I] épouse [Y]
Née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 9 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [I] et Monsieur [A] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [Z] et [G] ;
CONSTATE que Madame [F] [I] et Monsieur [A] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [Z] et [G] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
une semaine sur deux, du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 15],
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DÉBOUTE Madame [F] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur par le versement d’une pension alimentaire ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais exceptionnels, scolaires (notamment d’établissement privé), extrascolaires (notamment voyages ou sorties culturelles scolaires, activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que Monsieur [A] [Y] prendra à sa charge la mutuelle des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés fiscalement au foyer des deux parents ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient partagés entre les deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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