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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 24/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0276
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 25 Avril 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
[4]
[Adresse 5]
représenté par Monsieur [X] [S], muni d’un mandat
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
Non comparant
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Catherine GEGLO-VINCENT
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 17 Octobre 2024
Date de la convocation : 30 Novembre 2024
A l’audience du : 25 Avril 2025
Date des débats : 07 Mars 2025
Délibéré au : 25 Avril 2025
N° RG 24/03364 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLFJ
copies délivrées aux parties le :
— CCCFE + CCC à [3]
— CCC à Monsieur [I]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par mise en demeure du 23 juillet 2024 émise par [3] Monsieur [M] [I] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 1111,85€ pour la période du 1er avril 2024 au 27 avril 2024 pour cessation d’inscription pendant ces périodes, en attente de la justification du renouvellement de son titre de séjour.
Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [3] a fait signifier une contrainte à Monsieur [M] [I] par commissaire de justice le 24 septembre 2024 pour un montant de 1111,85€.
Monsieur [M] [I] a contesté cette contrainte par requête en opposition en date du 12 octobre 2024 reçue au tribunal judiciaire l7 octobre 2024.
Appelée à l’audience du 24 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mars 2025 à laquelle elle a été évoquée.
Le représentant de [3] actualise la somme due à 333,42€ correspondant à 8 jours indûment versés, du 22 au 30 avril 2024 compte tenu de la prise en compte de la réinscription de Monsieur [M] [I] et de son activité salariée au [2].
Il indique que [3] avait sollicité par courrier adressé au défendeur qu’il produise son titre de séjour qui expirait et que Monsieur [M] [I] ne l’ayant adressé que le 24 octobre 2024, il y a eu une période de cessation d’inscription suivie d’une inscription rétroactive qui était nécessaire afin d’annuler la somme due au titre du trop- perçu.
Il reste cependant la somme de 333,42€ due au titre de l’allocation de retour à l’emploi versée, alors que le défendeur exerçait une activité salariée au [2] du 22 au 30 avril 2024.
Monsieur [M] [I] ne conteste pas la somme trop perçue et indique avoir reçu une convocation à la préfecture pour remise de son titre de séjour le 3 mai 2025 mais que le titre est bien renouvelé depuis le 26 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée le 24 septembre 2024 et Monsieur [M] [I] y a formé opposition le 12 octobre 2024 suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.
Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [3]
La contrainte délivrée par [3] et signifiée à Monsieur [M] [I] est fondée sur le non respect des articles L5426-2, R5426-21 et R5426-22 du code du travail pour le recouvrement d’allocations retour à l’emploi indûment versées, après mise en demeure du 23 juillet 2024, restée sans effet.
En effet, Monsieur [M] [I] n’a pas correctement déclaré les revenus qu’il percevait de son activité salariée non cumulables avec la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 22 au 30 avril 2024.
En outre le défendeur ne conteste pas la somme due ni la contrainte signifiée.
Sur la demande de maintien des contraintes
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [I] a perçu indûment la somme de 333,42€ après réactualisation, qu’il devra rembourser à [3].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] [I] partie qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [M] [I] de son opposition à contrainte ;
Reçoit [3] en ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [I] à payer à [3] la somme de 333,42€ (trois cent trente trois euros et quarante deux cents) au titre d’un trop perçu d’avance d’allocations de retour à l’emploi en raison d’activités non déclarées du 22 au 30 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [M] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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