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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ., La CPAM DE LA LOIRE, Compagnie d'assurance [ 8 ], S.A.R.L. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00406 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HFKO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON
ET :
S.A.R.L. [6].
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la selarl [9], Me [K] [D], mandataire judiciaire, [Adresse 5], non présent à l’audience,
PARTIES INTERVENANTES :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [I] [E], audiencier, muni d’un pouvoir
Compagnie d’assurance [8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
Affaire mise en délibéré au 25 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 novembre 2016, Monsieur [H] [G], salarié de la SARL [6], a été victime d’un accident déclaré le 03 novembre 2016 comme suit : « évacuation des derniers gravats du toit de la client – chute ».
Le certificat médical initial du 02 novembre 2016 décrit une « fracture du calcanéum droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2017.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [6] pour insuffisance d’actif. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le même jour.
L’état de santé de Monsieur [G] a été déclaré consolidé le 15 juillet 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 29%, augmentée à 34% sur recours de l’assuré devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2021, Monsieur [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 02 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé, le greffe du pôle social a appelé la compagnie [8] en intervention forcée à l’instance.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a désigné la SELARL [9], en la personne de Maître [K] [D], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SARL [6] dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [G] devant le pôle social.
Le greffe du pôle social a procédé à la mise en cause de la SELARL [9], en la personne de Maître [K] [D], par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 avril 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, par conclusions n°2 soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [G] demande au tribunal de :
— dire et juger que la SARL [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 02 novembre 2016,
— fixer en conséquence au taux maximum la majoration de la rente accident du travail,
— avant-dire-droit sur la liquidation de ses préjudices complémentaires, ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Loire,
— dire le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire et à la société [8],
— condamner la SARL [6] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société [6] aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la CPAM de la Loire fera l’avance de cette somme, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la société [6],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SARL [6], prise en la personne de son mandataire ad hoc, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 janvier 2025, n’a pas comparu.
La CPAM de la Loire demande que la décision lui soit rendue commune ainsi qu’à la compagnie d’assurances [8]. Elle sollicite également d’enjoindre cette dernière à produire le contrat la liant à la société [6] et de rejeter la demande de mise hors de cause. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal et demande à celui-ci de dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur ou le cas échéant auprès de son assureur.
Par conclusions n°2 soutenues oralement, la société [8] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* se déclarer incompétent pour statuer sur son obligation de garantie à l’égard de la société [6],
* débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de sa demande tendant à ce que le tribunal dise qu’elle recouvrira les montants avancés à Monsieur [G] « auprès de l’employeur ou le cas échéant auprès de son assureur »,
* constater qu’elle produit les dispositions générales et particulières du contrat souscrit par la société [6],
* juger que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire tendant à ce qu’elle produise le contrat la liant à la société [6] est sans objet,
* débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et Monsieur [H] [G] de leur demande tendant à ce que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable,
* prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
* débouter toute partie de toutes demandes plus amples et contraires qui pourraient être formées à son encontre,
* condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, déclarer la décision à intervenir opposable à [8] ;
— en tout état de cause, juger que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne pourra exercer son recours contre l’employeur que dans les limites du taux d’IPP de 29% qui lui a été définitivement notifié.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1- Sur la demande de communication
La compagnie [8] a produit aux débats les conditions particulières et générales du contrat la liant à la SARL [6], de sorte que la demande de communication formée par la CPAM de la Loire est sans objet.
2- Sur la compétence du tribunal à l’égard de l’assureur et la demande de mise hors de cause
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte de la lecture combinée des articles L452-4 du code de la sécurité sociale et L211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L142-1 à L142 3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
En l’espèce, la compagnie d’assurances [8] est appelée à la cause par la CPAM de la Loire aux fins de lui rendre le présent jugement opposable mais également de recouvrir contre elle, le cas échéant, les montants d’indemnités complémentaires versées à Monsieur [G]. Ce recours en garantie ne peut prospérer devant la présente juridiction.
La société [8] demande par ailleurs à être mise hors de cause par le tribunal, au motif qu’elle n’assurait pas la SARL [6] pour sa responsabilité civile, mais seulement les locaux de celle-ci.
La CPAM relève que l’article 34 des conditions générales du contrat produites par l’assureur indique expressément garantir l’assuré en cas de faute inexcusable de sa part.
Le tribunal n’ayant pas compétence pour interpréter les clauses dudit contrat, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause.
Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à la compagnie, à charge ensuite pour la caisse d’intenter, le cas échéant, une action contre l’assureur.
3- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariés.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] justifie avoir été embauché sous contrat à durée indéterminée en date du 17 septembre 2014 par la SARL [6], en qualité de technicien applicateur, catégorie ouvrier du bâtiment.
Il est également établi par la déclaration d’accident du travail remplie sans réserve par l’employeur le 03 novembre 2016 ainsi que par le rapport établi par le contrôleur du travail à l’attention du procureur de la République de Saint-Etienne le 23 octobre 2017, que le 02 novembre 2016, Monsieur [H] [G] réalisait un chantier de réfection de toiture à [Localité 10] (42) et qu’à 12h15, il a chuté d’une toiture d’une hauteur d’environ cinq mètres.
Le certificat médical initial du 02 novembre 2016 fait état d’une « fracture du calcanéum droit ».
Le rapport du contrôleur du travail met en évidence plusieurs manquements de l’employeur aux règles de sécurité envers les travailleurs. Il relève ainsi l’absence d’évaluation par la SARL [6] des risques professionnels sans transcription dans un document unique d’inventaire des résultats (document unique d’évaluation des risques professionnels), l’emploi de travailleurs sur toitures sur chantier de bâtiments sans respect des règles de sécurités et notamment sans mise en œuvre des protections collectives de type échafaudage alors celle-ci était techniquement possible sur le chantier en question, et la mise à disposition de travailleur d’équipement de protection individuelle sans information ou formation. Sur ce dernier manquement, il est expliqué que si Monsieur [G] avait à disposition un harnais de sécurité, il ne le portait pas au moment de l’accident et n’avait reçu aucune formation appropriée à son usage et à la sécurité en générale.
Ainsi, au vu de ces manquements à la sécurité de ses salariés, la SARL [6], qui ne pouvait raisonnablement pas ignorer le risque de chute inhérent à des travaux en hauteur, tel des travaux sur toiture, et ce quand bien même elle ne l’avait jamais évalué, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires et/ou efficaces pour en préserver son salarié, a commis une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l’accident de Monsieur [G] le 02 novembre 2016.
4- Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Egalement, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice d’établissement,
— du préjudice permanent exceptionnel.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas de Monsieur [H] [G] une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La CPAM de la Loire fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [H] [G] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Monsieur [G] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 15 juillet 2020, soit presque quatre années après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 10 000 euros dont la CPAM de la Loire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
5- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [6] le montant de :
— de la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise
— et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur en l’occurrence 29%.
6- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont réservés. En revanche, eu égard à la longueur de la procédure, il est justifié de condamner la SARL [6], qui succombe, à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7 -Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que la demande de communication formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est sans objet ;
SE DECLARE incompétent pour connaître du recours en garantie de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire contre la société [8] ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la société [8] ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [H] [G] a été victime le 02 novembre 2016 est dû à une faute inexcusable de la SARL [6], son employeur, représentée par la SELARL [9], en la personne de Maître [K] [D] ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [G], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [W] [F], [Adresse 3] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l’hypothèse où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, autrement appelée atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) ;
* des douleurs permanentes physiques et psychologiques,
* des troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Et décrire les éléments retenus pour caractériser chacune de ces dimensions ;
— fixer le taux d’AIPP en application du barème médical de droit commun, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, et le majorer en tenant compte, d’une part, de l’éventuelle existence de douleurs physiques et psychiques permanentes, et d’autre part, d’éventuels troubles dans les conditions d’existence ;
— chiffrer, suite aux éventuelles majorations, un taux de déficit fonctionnel permanent global ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif ; le ou les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Indiquer si en raison des lésions consécutives à l’accident, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18°) Indiquer si la victime a subi des préjudices exceptionnels en lien avec l’accident et les décrire ;
19°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [G] résultant de l’accident du travail du 02 novembre 2016 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à la date du 15 juillet 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Monsieur [H] [G] une provision d’un montant de 10 000 € (dix mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [H] [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des provisions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées à Monsieur [H] [G] à l’encontre de la SARL [6], représentée par la SELARL [9], en la personne de Maître [K] [D], dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur s’agissant de la majoration de la rente ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la SARL [6], représentée par la SELARL [9], en la personne de Maître [K] [D], à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [G]
S.A.R.L. [6],
CPAM DE LA LOIRE
Assurance [8]
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me [D]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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