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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [P] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03340 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD5Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03340 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD5Q
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 juin 2022, M. [E] [W] a souscrit auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location longue durée n°1550139 portant sur un véhicule SMART modèle FORTWO COUPE 66KW PRIME immatriculé [Immatriculation 3] n° de châssis WME4533441K408300 moyennant le paiement de 37 loyers mensuels de 333,48 euros avec assurance. La voiture, d’une valeur de 18285,70 euros toutes taxes comprises, a été livrée le 9 juin 2022.
Par courrier en date du 2 août 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure M. [E] [W] de lui régler la somme de 370,16 euros au titre des échéances de loyers impayées majorées de frais, sous peine de résiliation du contrat.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’est prévalue de la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2024 et a sollicité le paiement de la somme de 13645,23 euros outre la restitution du véhicule.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a récupéré le véhicule le 17 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner M. [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 4310,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves et réitérés et condamner M. [E] [W] à payer la somme de 4310,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [E] [W] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a indiqué que M. [E] [W] n’avait pas payé l’ensemble des échéances, ce qui a conduit à la résiliation du contrat.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception par le commissaire de justice est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera indiqué que le contrat litigieux est un contrat de location à longue durée et qu’il ne prévoit pas l’achat du véhicule par M. [E] [W] après une période de location.
La demanderesse indique elle-même dans ses écritures que ce contrat n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le contrat conclu est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période de location sauf les cas prévus au contrat. Il contient une clause résolutoire dans les conditions générales, à l’article I.12, qui n’envisage que le cas d’une résolution de la vente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort du décompte communiqué par la demanderesse que M. [E] [W] a cessé tout paiement à compter de juillet 2023, ce qui constitue un manquement grave de sa part et justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule a été récupéré par la demanderesse le 17 juillet 2024. M. [E] [W] est donc redevable des loyers jusqu’à cette date. Selon le décompte en date du 30 mai 2025 versé aux débats, le montant des échéances impayées est de 2010,88 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, le contrat litigieux prévoit qu’en cas de défaillance du client particulier, il sera redevable d’une indemnité de résiliation égale au prix catalogue hors taxe du véhicule au jour de sa livraison, majorée de la TVA en vigueur, déduction faite d’un amortissement de 1,3% par mois de location écoulée, diminuée des sommes effectivement perçues de l’acquéreur en cas de vente ou de nouveau preneur. La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, a appliqué une indemnité de résiliation de 11474,27 euros qui figure à son décompte. Cette indemnité apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 500 euros.
M. [E] [W] apparaît également redevable des frais de convoyage, justifiés à hauteur de 456 euros toutes taxes comprises.
S’agissant des autres sommes figurant sur le décompte, il sera indiqué qu’il n’est pas justifié de frais de duplicata de carte de grise et d’expertise. Enfin, il n’est pas justifié en quoi la vente du véhicule devrait venir en déduction de la somme due par M. [E] [W], étant rappelé que le contrat litigieux est un contrat de prêt longue durée et non un contrat de prêt avec option d’achat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [E] [W] sera condamné à payer la somme de 2966,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2966,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du contrat de location longue durée n°1550139,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Présidente
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