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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01372 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSMT
AFFAIRE : [O] [X] épouse [C], [T] [C] C/ S.A.S. VALONE CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [X] épouse [C]
née le 30 Mars 1960 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [C]
né le 22 Janvier 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. VALONE CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nelly LLOBET de la SARL NEOLEXIS, avocats au barreau de l’AIN
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [U] [J] de la SARL NEOLEXIS (Barreau de l’Ain), Expédition
Maître [Z] [F] – 1265, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] et Madame [O] [X], son épouse (les époux [C]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], ont confié à la SAS VALONE CONSTRUCTION l’exécution de travaux de rénovation, selon devis n° D230007, d’un montant de 58 706,87 euros TTC, accepté le 20 mars 2023.
Le 02 mai 2023, les époux [C] ont accepté un devis n° D230069, relatif à la pose d’une porte à galandage, pour un prix de 1 453,16 euros TTC.
Les époux [C] ont annulé la commande de certains travaux, selon avenant du 03 août 2023.
Le 08 août 2023, la SAS VALONE CONSTRUCTION a établi une situation n° 3, d’un montant de 13 158,31 euros, que les époux [C] n’ont réglé qu’à hauteur de 8 000,00 euros le 05 septembre 2023.
Le 12 septembre 2023, les maîtres d’ouvrage ont établi un document intitulé « Opération préalable à la réception du chantier », listant différentes malfaçons et non-façons à reprendre.
Le cabinet GLOBAL EXPERTISES, dépêché par l’assureur des maîtres d’ouvrage, a établi un rapport d’expertise unilatérale en date du 25 septembre 2023, faisant état de malfaçons et non-façons.
Le 20 novembre 2023, Maître [N] [Y], commissaire de justice mandaté par les époux [C], a dressé un procès-verbal de constat.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, les époux [C] ont fait assigner en référé
la SAS VALONE CONSTRUCTION ;
aux fins de condamnation à leur verser une provision.
A l’audience du 05 novembre 2024, les époux [C], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner la SAS VALONE CONSTRUCTION à leur payer la somme provisionnelle de 21 187,24 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter de la signification de ladite décision ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions, aux frais avancés de la SAS VALONE CONSTRUCTION ;
à défaut, condamner la SAS VALONE CONSTRUCTION à leur payer une provision ad litem d’un montant de 10 000,00 euros,
rejeter la demande reconventionnelle de la SAS VALONE CONSTRUCTION ;
en tout état de cause, condamner la SAS VALONE CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 20 novembre 2023 et ceux du cabinet GLOBAL EXPERTISES.
La SAS VALONE CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter la demande de provision des époux [C] ;
dire qu’elle émet des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 7 718,78 euros, au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter de l’édition des factures ;
condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, il appert qu’aucune réception expresse et contradictoire des travaux n’aurait eu lieu entre les parties, à défaut, notamment, de convocation à cette fin de la SAS VALONE CONSTRUCTION ou de procès-verbal de réception.
Les époux [C] ont d’ailleurs établi un document intitulé « Opération préalable à la réception de chantier » et leur conseil a écrit, par courrier en date du 09 janvier 2024, que les travaux litigieux « n’ont pas été réceptionnés, ni intégralement payés en raison de diverses malfaçons et non-conformités signalées […] à partir du mois de septembre 2023 ».
Pourtant, ils fondent leurs prétentions sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil et invoquent des réserves, au motif qu’il aurait été procédé, le 12 septembre 2023, à la réception des travaux (p. 4 et 9).
Pour sa part, la SAS VALONE CONSTRUCTION soutient que « l’opération préalable à la réception est une préparation à la réception, avec une liste de travaux restant à faire. La réception du chantier n’est pas intervenue. », ce qui tend à corroborer l’absence de réception des travaux, mais contredit la position adoptée par les maîtres d’ouvrage.
Au vu de l’absence de convocation de la SAS VALONE CONSTRUCTION, de l’absence de preuve de sa présence le 12 septembre 2023, de l’intitulé du document établi à cette date et de la position adoptée précédemment par les époux [C] qui rejoint celle de la Défenderesse mais contredit celle qu’ils affichent à ce jour, il existe une incertitude certaine sur l’existence d’une réception expresse, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Par ailleurs, aucune des parties n’invoque une réception tacite des travaux qui, au demeurant, implique de démontrer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de les accepter, avec ou sans réserves, laquelle n’est présumée qu’en cas de prise de possession de l’ouvrage et de paiement de la quasi totalité du prix.
Or, au cas présent, les travaux, d’un montant total ramené à 51 082,22 euros TTC, n’ont été réglés qu’à hauteur de 37 342,79 €, soit 73,10%, et ont fait l’objet de critiques constantes au sujet de leur qualité, ne permettant pas de retenir la présomption simple de les recevoir (Civ. 3, 24 mars 2016, 15-14.830 ; Civ. 3, 14 décembre 2017, 16-24.752 ; Civ. 1, 1er avril 2021, 20-14.975).
Ainsi, la demande indemnitaire provisionnelle des maîtres d’ouvrage, fondée sur la garantie de parfait achèvement, est sérieusement contestable, faute de réception expresse ou implicite apparaissant avec l’évidence requise en référé.
Les Demandeurs invoquent également les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et font valoir que la réception n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, si avant réception, le locateur d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat (Civ. 3, 19 juin 1996, 94-19.947 ; Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749 ; Civ. 3, 24 mai 2006, 04-19.716), après la réception, sa responsabilité contractuelle sans faute ne perdure que pour les désordres réservés (Civ. 3, 17 novembre 1999, 98-14.433 ; Civ. 3, 7 octobre 2014, 13-20.885 ; Civ. 3, 02 février 2017, 15-29.420), alors que sa responsabilité contractuelle pour les dommages intermédiaires implique la démonstration d’une faute (Civ. 3, 22 mars 1995, 93-15.233 ; Civ. 3, 11 mai 2004, 02-16.569) et se trouve exclue lorsque doit s’appliquer une garantie légale, hors parfait achèvement.
Il s’ensuit que l’incertitude entourant la réception des travaux et les réserves qui auraient été formulées, empêche de déterminer le régime de responsabilité contractuelle qu’il conviendrait d’appliquer aux désordres dont le coût des travaux de reprise constitue le préjudice dont les époux [C] demandent l’indemnisation provisionnelle.
En outre, l’étendue des préjudices subis, qui ne ressort que de trois devis, portant sur des travaux différents, ne présente pas un degré de certitude suffisant pour entraîner une condamnation provisionnelle.
L’obligation indemnitaire dont la SAS VALONE CONSTRUCTION serait débitrice envers les maîtres d’ouvrage est donc sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande provisionnelle.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis acceptés par les maîtres d’ouvrage, les factures de l’entreprise, le document « Opération préalable à la réception de chantier », le rapport d’expertise unilatérale du 25 septembre 2023 et le procès-verbal de constat du 20 novembre 2023 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS VALONE CONSTRUCTION dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [C] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, il est rappelé que c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638).
Il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge de la Défenderesse, qui pourrait, par son inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise, étant observé que les moyens développés par cette dernière sont sans emport sur le pouvoir souverain du juge en la matière.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [C] et d’ordonner une expertise judiciaire à leurs frais avancés.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, les époux [C] arguent que la SAS VALONE CONSTRUCTION n’a pas contesté certaines réserves et n’a pas livré les meubles, ce dont ils déduisent que sa responsabilité serait engagée, dès lors qu’elle resterait tenue d’une obligation de résultat pour les désordres réservés.
Ce nonobstant, il a été vu que la réception des travaux fait l’objet de constations sérieuses, excédant les pouvoirs conférés au juge des référés par l’article 835 précité.
Partant, la demande de provision ad litem ne repose pas sur la démonstration d’une obligation de payer ou indemnitaire non sérieusement contestable dont la SAS VALONE CONSTRUCTION serait débitrice.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS VALONE CONSTRUCTION
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SAS VALONE CONSTRUCTION expose avoir satisfait à ses obligations et rester créancière des époux [C] pour une somme impayée de 7 718,78 euros TTC.
Cependant, si l’état des règlements qu’elle produit en pièce n° 6 fait état de ce solde, les maîtres d’ouvrage indiquent, sans être contredits, que des prestations n’ont pas été réalisées alors qu’elles ont été facturées et partiellement payées et il n’appartient pas au juge des référés de trancher la contestation sérieuse prise d’une exception d’inexécution.
De plus, l’indemnisation des préjudices allégués par ces derniers est susceptible de venir en compensation du solde des factures impayées que représente cette somme.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [C] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [C] soient condamnés aux dépens, la SAS VALONE CONSTRUCTION, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, à l’instar des Demandeurs.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [C] à l’encontre de la SAS VALONE CONSTRUCTION ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [I]
SOCIETE CABEXTAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port. : 06 14 49 07 07
Mél : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par les époux [C] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet GLOBAL EXPERTISES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [C], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les époux [C] et la SAS VALONE CONSTRUCTION ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [C] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
SISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem des époux [C] à l’encontre de la SAS VALONE CONSTRUCTION ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS VALONE CONSTRUCTION à l’encontre des époux [C] ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [C] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des époux [C] et de la SAS VALONE CONSTRUCTION fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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