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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 27 avr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00226 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDQD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Loïc GUILLAUME de la SDE ZURFLUH LEBATTEUX, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON, juge placée
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, Juge délégué, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 novembre 2005, Monsieur [K] [Z] a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF). Ce dernier a été résilié par la MAF à la date du 31 décembre 2007 avant d’être transféré sous le contrat n°143065B à effet au 1er janvier 2008.
A la suite d’une cessation d’activité professionnelle et de la démission du tableau des architectes de Monsieur [K] [Z], son contrat a été résilié à la date du 16 mai 2023.
Après imputation des sommes déclarées au titre des activités professionnelles de l’année 2023, sur le solde créditeur résultant de sa déclaration d’activités professionnelle 2022, la MAF a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2025, le paiement du solde de cotisation d’un montant de 4.491,41 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2025, la MAF a mis en demeure Monsieur [K] [Z] de lui verser sous 30 jours la somme de 4.491,41 euros correspondant au solde de ses cotisations.
Par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2026 la MAF a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir :
— condamner Monsieur [K] [Z] à lui verser la somme de 4.491,41 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 21 février 2025.
— condamner Monsieur [K] [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle la MAF, représentée par son conseil maintient les demandes dans les termes de son assignation et est favorable à la proposition de délais de paiement formulée par Monsieur [K] [Z], avec déchéance du terme.
Monsieur [K] [Z] comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette de cotisations et explique être à la retraite depuis le mois de juillet 2021 au titre de laquelle il perçoit 800 euros par mois. Il propose de régler l’intégralité de la dette avec un plan d’apurement sur une durée de 12 mois. Il demande le rejet des autres demandes de la MAF.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Aux termes des dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’article 4 du contrat d’assurance responsabilité professionnelle, des justificatifs de déclarations des activités professionnelles 2022 et 2023 et il n’est pas contesté par les parties qu’ensuite du départ à la retraite de Monsieur [K] [Z] de la profession d’architecte, son compte a présenté un solde débiteur de cotisation à hauteur de 4.491,41 euros dont il reste redevable auprès de la MAF.
En outre, il ressort des pièces produites que par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2025, la MAF a régulièrement mis en demeure Monsieur [K] [Z] de lui verser sous 30 jours la somme de 4.491,41 euros. L’accusé de réception a été retourné signé le 4 mars 2025. Il s’agit bien d’une mise en demeure valable.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [Z] à verser à la MAF la somme de 4.491,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’accord total des parties sur l’octroi de délai de paiement et de l’adéquation de la proposition du débiteur avec un apurement de sa dette dans un délai raisonnable pour le créancier, il convient d’entériner cet accord et d’autoriser Monsieur [K] [Z] à régler sa dette par mensualités de 375 euros jusqu’à extinction de la dette, dans la limite de 12 mois, la dernière mensualité devant régler le solde. Les modalités de ces délais seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’à défaut de règlement d’une échéance, la dette sera intégralement et immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais d’exécution de la décision, non inclus dans les dépens.
Compte tenu de la situation du débiteur et de l’octroi de délai de paiement il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MAF les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 4.491,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [K] [Z] à s’acquitter de sa dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 375 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de la Mutuelle des architectes français au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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