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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 14 nov. 2025, n° 22/14299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ S.A.S. 5-CINQ, S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société OBS Etanchéité, S.A. SMA, S.A.S. COLLIN ETANCHEITE, la société AXIS ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/14299
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIPF
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2022
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 novembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S.U. OBS ETANCHEITE
[Adresse 19]
[Localité 3]
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société OBS ETANCHEITE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société OBS Etanchéité
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société OBS Etanchéité
[Adresse 6]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A. SMA
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A.S. COLLIN ETANCHEITE
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0153 et Maître Pierre DEVARENNE, de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. 5-CINQ venant aux droits de la société AXIS ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 13]
toutes deux représentées par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D2009 et Maître Muriel THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance en date du 13 juin 2022 rendue par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne statuant en référé ayant ordonné une expertise judiciaire sur requête du Centre Hospitalier de Troyes confié à M. [S] [G] en qualité d’expert judiciaire;
Vu les assignations délivrées les 17, 18 et 23 novembre 2022 par la société OBS ETANCHEITE et son assureur la société GENERALI devant la présente juridiction en garantie à l’égard des parties suivantes :
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société OBS ETANCHEITE;la SAS 5-CINQ;la MAF en qualité d’assureur de la société AXIS ARCHITECTURE devenue la SAS 5-CINQ;la société COLLIN ETANCHEITE;
Vu les assignations délivrées les 3 et 7 février 2023 par la société OBS ETANCHEITE et la société GENERALI à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SMA en sa qualité d’assureur de la société COLLIN ETANCHEITE;
Vu la jonction des instances sous le n° RG 22/14299;
Vu l’ordonnance du 30 juin 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Vu le dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 juin 2025 par les demanderesses aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant le Tribunal administratif de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE ;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 11 août 2025 par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives et de dire que le sort des dépens suivra ceux de l’instance au fond;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 par la SAS COLLIN ETANCHEITE et son assureur la SMA aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions administratives;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 par la société 5-Cinq et la MAF aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à rendre par les juridictions administratives sur la requête déposée par le Centre Hospitalier Simone Veil le 24 avril 2025 enregistrée sous le n° 2501278-2 et réserver les dépens de l’incident;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2025 par la société MMA Iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société OBS Etanchéité aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives, suite à la requête déposée par le Centre Hospitalier SIMONE VEIL le 24 avril 2025 et réserver les dépens;
*
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Dans la mesure où l’issue de la présente instance dépend de la décision qui sera rendue de manière définitive par les juridictions administratives saisies de l’instance principale initiée le 24 avril 2025 par requête du Centre hospitaliser Simone Veil, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente.
Les sociétés OBS ETANCHEITE et GENERALI , à l’initiative de la demande de sursis à statuer, seront condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le cadre de l’instance initiée par le centre hospitaliser Simone Veil devant le Tribunal administratif de Châlon en Champagne;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 14h15 pour faire le point sur la procédure en cours devant la juridiction administrative;
CONDAMNONS les sociétés OBS ETANCHEITE et GENERALI aux dépens de l’incident;
Faite et rendue à [Localité 17] le 14 novembre 2025
La greffière La juge de la mise en état
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