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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 24 sept. 2025, n° 25/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/01675
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLZ6
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [V] [Z]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le 08 Décembre 1958 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 09 Février 1959 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Juillet 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [X] est propriétaire d’un maison située [Adresse 3] à [Localité 13].
Au courant du mois de janvier 2019, Monsieur [J] [X] a proposé à Monsieur [V] [Z] de l’héberger gratuitement. Un commodat verbal a ainsi été conclu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Monsieur [J] [X] a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par décision du 11 décembre 2024, le Tribunal de proximité s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
Le dossier a été évoqué de nouveau à l’audience du 2 juillet 2025. Monsieur [J] [X], représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de :
prononcer la résiliation du prêt à usage conclu entre Monsieur [J] [X] et Monsieur [V] [Z] concernant l’appartement situé au rez-de-chaussée de la maison située [Adresse 3] à [Localité 12] l’expulsion de Monsieur [V] [Z], sous l’astreinte de 50€ par jour de retard, 14 jours après la notification de la décision à intervenir, condamner Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur [J] [X] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, condamner Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [X] expose en substance que selon le commodat verbal conclu entre les parties, Monsieur [V] [Z] devait lui verser une indemnisation au titre des frais de chauffage et d’électricité, ce qu’il ne fait pas. En outre, la situation se serait aggravée depuis que Monsieur [X] a souhaité héberger une autre personne, Madame [T] [D]. Aussi, le demandeur expose que Monsieur [V] [Z] a commis des violences sur Madame [D] et qu’en outre il a changé le barillet de la serrure de l’appartement pour en interdire l’accès à son propriétaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [V] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résiliation du commodat : Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Les dispositions de l’article 1888 du même code prévoient que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il est de jurisprudence qu’en application des dispositions de l’article 1888 du code civil, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent, sans qu’un terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable .
En l’espèce, Monsieur [J] [X] a fait parvenir à Monsieur [V] [Z] le 22 décembre 2023 une sommation interpellative transformée en sommation simple lui demandant de quitter les lieux. Monsieur [V] [Z] n’a donné aucune suite à cette sommation délivrée par dépôt à l’Etude du commissaire de justice.
Le délai de plus de huit mois écoulé entre cette sommation et l’introduction de la présente procédure apparaît tout à fait raisonnable au regard des circonstances du litige et la durée d’occupation.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] [X] et de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de commodat verbal conclu entre les parties au mois de janvier 2019.
L’expulsion de Monsieur [V] [Z] étant devenu occupant sans droit, ni titre à compter de cette date sera prononcée.
Au vu des refus exprimés par l’occupant de quitter le logement, il apparaît nécessaire d’assortir d’une astreinte de 20,00 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision conformément aux termes de l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’alors que le prêt à usage était consenti à titre gratuit, Monsieur [V] [Z] n’a pas respecté ses obligations en matière de remboursement des charges de chauffage et d’électricité. En outre, il s’est rendu coupable de violences volontaires à l’encontre des autres occupants de la maison, Madame [T] [D] et Monsieur [F] [H] et a été condamné à ce titre par le Tribunal Correctionnel de STRASBOURG le 16 mai 2024. Enfin, Monsieur [J] [X] a été contraint de déposer plainte suite à la découverte d’un piège à loup dans le jardin de la maison, vraisemblablement entreposé par le défendeur.
Au regard de tous ces éléments et de l’inertie du défendeur depuis la sommation lui demandant de quitter les lieux, la mauvaise foi de Monsieur [V] [Z] est caractérisée. Aussi, il convient de constater que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 412-1 du code des procédures civiles ne s’applique pas en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] a violé ses engagements contractuels visant au remboursement des frais de chauffage et d’électricité. En l’absence de tout élément chiffré dans le dossier, il sera condamné à verser à Monsieur [J] [X] la somme de forfaitaire de 500 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [Z] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du prêt à usage conclu entre Monsieur [J] [X] et Monsieur [V] [Z] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 13] à compter du présent jugement,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte est fixée et sera liquidée conformément aux dispositions de l’article L 421-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [X] pourra, une semaine après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le délai le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 412-1 du code des procédures civiles ne s’applique pas,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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