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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 18 déc. 2025, n° 24/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02994 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJSX
AFFAIRE : Monsieur [L] [R] C/ Monsieur [J] [T], Madame [N] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
DEFENDEURS
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Clôture prononcée le : 09 semptembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Décembre 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 30 octobre 1987, M. [L] [R] est propriétaire sur la commune de [Localité 8] au numéro [Adresse 2], d’une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] d’une contenance de 75 centiares, comprenant une maison d’habitation et une cour à l’arrière.
Selon acte notarié du 10 janvier 2018, M. [J] [T] et Mme [N] [C] sont propriétaires de la parcelle voisine, située au [Adresse 9], cadastrée section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une contenance totale de 08 ares et 20 centiares, comprenant une maison d’habitation et un jardin avec dépendances.
Selon déclaration préalable du 03 avril 2018 et attestation d’achèvement de travaux du 26 juin 2018, M. [J] [T] et Mme [N] [C] ont édifié sur la parcelle [Cadastre 6], un mur de clôture d’une hauteur de 2 m 60.
Soutenant que le mur a été implanté, au moins partiellement, sur la parcelle section A n°[Cadastre 7] dont il est également propriétaire, M. [L] [R] a assigné le 14 octobre 2019, devant le tribunal de grande instance de Nancy, M. [J] [T] et Mme [N] [C] en démolition du mur.
Par décision rendue le 30 mai 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [E] [G].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 22 mars 2024.
Par conclusions en date du 14 janvier 2025, M. [L] [R] demande au tribunal de :
Débouter M. [J] [T] et Mme [N] [C] de leurs prétentionsCondamner in solidum M. [J] [T] et Mme [N] [C] à mettre fin à l’empiètement de 9 cm sur le fonds de M. [L] [R] sous astreinte de 100,00 € par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision, en déposant la dernière lame de bardage en bois et en reconstituant une finition étanche sur l’ouvrage en placeDit que la personne ou la société qui sera mandatée par M. [J] [T] et Mme [N] [C] pour effectuer les travaux destinés à mettre fin à l’empiètement devra prendre attache avec M. [L] [R] au moins 15 jours avant le début des travaux Condamner in solidum M. [J] [T] et Mme [N] [C] à verser à M. [L] [R] la somme de 50 000,00 € en réparation de son préjudice moralCondamner in solidum M. [J] [T] et Mme [N] [C] à verser à M. [L] [R] la somme de 2 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensOrdonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [J] [T] et Mme [N] [C] demandent au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [E] [G] en date du 8 janvier 2024 ;condamner Monsieur [L] [R] à verser à Madame [N] [C] et Monsieur [J] [T], chacun, une somme de 2.000 € pour procédure abusive ;débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [L] [R] à régler à Madame [N] [C] et Monsieur [J] [T], chacun, la somme de 2.500 € sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Monsieur [L] [R] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’empiètement du mur litigieux
Il ressort des conclusions formulées aux termes de ses opérations d’expertise, que M. [E] [G] a retenu que :
« La construction litigieuse concerne un mur de clôture édifié en 2018.
En considérant la limite de propriété (entre les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7]), dans l’alignement de la façade arrière primitive de la propriété [Y] (avant réalisation de l’isolation extérieure avec finition en bardage bois et selon indications du plan du cadastre), le mur serait implanté en retrait de 16 cm de la propriété [R].
Un couronnement en béton, avec gouttes d’eau, a été réalisé en tête de mur, et fait une largeur de 28 cm, posé à l’axe du mur.
Il n’y a pas de débord de cet ouvrage sur la propriété [R] ».
A cet égard, il convient de relever que M. [L] [R], qui avait entendu engager à l’encontre de M. [J] [T] et Mme [N] [C], une action en démolition du mur litigieux, n’a formulé aucune demande relative à ce mur après le dépôt du rapport d’expertise.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [J] [T] et Mme [N] [C] et les conclusions de l’expert judiciaire, en ce qu’il a constaté l’absence d’empiètement du mur sur le fonds appartenant à M. [L] [R], seront homologuées.
Sur l’enlèvement de la dernière lame de bardage en bois
Il ressort de constatations faites par l’expert judiciaire que :
« L’isolation avec finition en bardage bois de la propriété [Y] présente un retour de 38 cm sur le mur pignon exposé sur le fond [R].
Il s’avère que ce retour empiète de 9 cm sur le fond [R], ce qui correspond sensiblement à la dernière lame de bardage (sur les trois actuellement en place). »
A cet égard, il ressort des pièces produites que M. [J] [T] et Mme [N] [C] ont informé M. [L] [R] le 12 juillet 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, qu’à la suite des opérations d’expertise, ils souhaitaient retirer la partie du bardage de leur mur pignon empiétant, selon l’expert, sur le fonds voisin et qu’ils lui demandaient à cet effet, de confirmer d’ici le 1er septembre 2024, qu’un droit d’accès sur son fonds leur serait accordé pour la réalisation des travaux.
Il ressort également d’un courrier en date du 28 avril 2025, que par l’intermédiaire de leur conseil respectif, M. [J] [T] et Mme [N] [C] ont réitéré leur demande auprès de M. [L] [R], en lui rappelant leur intention de procéder aux travaux nécessaires et leur demande de tour d’échelle.
Alors qu’il a été destinataire de deux propositions successives de la part de M. [J] [T] et Mme [N] [C], M. [L] [R] n’a fourni aucune explication quant à la réponse qu’il aurait pu y apporter.
En l’état de ces circonstances, M. [J] [T] et Mme [N] [C] seront tenus de procéder, conformément à l’engagement pris en ce sens en cours d’instance, à l’enlèvement de la dernière lame de bardage en bois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Pour le surplus, M. [L] [R] sera débouté de sa demande d’une finition sur l’ouvrage en place en ce qu’elle procède d’une reconstitution opérée après l’enlèvement de la dernière lame de bardage en bois dont il entend obtenir le retrait en se prévalant d’un empiètement sur son fonds.
Sur la demande indemnitaire de M. [L] [R]
M. [L] [R] sollicite paiement de la somme de 50 000,00 € en réparation de son préjudice moral résultant des plaintes déposées à son encontre par M. [J] [T] et Mme [N] [C], qui seraient destinées à lui nuire et constitutives de dénonciations calomnieuses.
Mais la demande indemnitaire, qui au demeurant se trouve dépourvue de lien utile par rapport à la demande initiale en démolition d’un empiètement, sera rejetée dès lors que les faits et le préjudice allégués ne sont établis par aucun élément de preuve.
Sur la demande indemnitaire de M. [J] [T] et Mme [N] [C]
Si l’action en démolition d’un prétendu empiètement n’était pas fondée et s’est avérée inutile, le caractère abusif de la procédure n’est pas pour autant démontré ; de sorte que la demande de M. [J] [T] et Mme [N] [C] tendant à obtenir paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
M. [L] [R], qui succombe pour l’essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens et sera tenu du paiement envers M. [J] [T] et Mme [N] [C] d’une indemnité de 2 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Homologue le rapport d’expertise de M. [E] [G] en date du 8 janvier 2024 ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence, à démolition du mur en l’absence d’empiètement sur le fonds appartenant à M. [L] [R] ;
Enjoint à M. [J] [T] et Mme [N] [C] de procéder à la dépose de la dernière lame de bardage en bois de l’isolation sur une largeur de 9 cm empiétant sur le fonds appartenant à M. [L] [R], dans les trois mois suivant la signification du jugement ;
Dit que l’entreprise qui sera mandatée par M. [J] [T] et Mme [N] [C] pour effectuer les travaux de dépose de la lame de bardage en bois devra prendre attache avec M. [L] [R] au moins 15 jours avant le début des travaux ;
Rejette la demande de M. [L] [R] de reconstitution d’une finition sur l’ouvrage en place ;
Rejette la demande d’astreinte de M. [L] [R] ;
Rejette la demande de M. [L] [R] en paiement de la somme de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [L] [R] en paiement de la somme de 2 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [J] [T] et Mme [N] [C] en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [L] [R] à payer à M. [J] [T] et Mme [N] [C] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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