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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 mai 2025, n° 23/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02275 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GC6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FUMERON BY AMC
prise en la personne de son Gérant, [O] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER,
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe BROTTIER,
à Me Estelle LE ROUX
à
Mme [Y] [N]
née le 28 Juillet 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/02275 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GC6L Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [N] a confié à la société FUMERON BY AMC selon devis du 5 juin 2021 la réalisation d’une terrasse pour la somme de 4 736,19 euros TTC et versement d’un acompte de 1 420 euros TTC.
Un second devis complémentaire pour agrandissement de la terrasse a été validé le 30 septembre 2021 pour la somme de 1 126,40 euros TTC et entièrement réglé.
Constatant la stagnation d’eau sur la terrasse réalisée, Madame [N] a fait part de son mécontentement à la société FUMERON BY AMC par courrier du 02 avril 2022.
Le 19 mai 2022 le fournisseur et le fabricant des dalles sont intervenus au domicile de Madame [N]. Leur expertise ainsi que le rapport de contrôle qualité ont permis de déterminer que le dallage et la planéité de surface sont conformes aux normes techniques et aux normes de tolérance.
Suite à ces conclusions, une facture d’avancement des travaux a été adressée à Madame [N] le 14 juin 2022.
Madame [N] s’est rapprochée d’une association de défense des consommateurs et a demandé l’enlèvement et le remplacement du carrelage par un produit approprié par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2022.
Sans réponse, un rappel sera adressé à l’entrepreneur le 02 septembre 2022.
Après relance et une lettre de mise en demeure, Madame [N] règlera la somme de 500 euros sur les 3 364,92 euros réclamés et adressera un chèque du solde à l’ordre de la CARPA.
Malgré l’intervention d’un conciliateur de justice en la personne de Monsieur [I] [U] et une expertise amiable, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par exploit du 31 août 2023 la société FUMERON BY AMC a assigné Madame [Y] [N] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de paiement sous astreinte du solde de la facture d’avancement des travaux et de dédommagement du préjudice subi.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience la société FUMERON BY AMC sollicitant le bénéfice de ses écritures réclame :
A titre principal,
— la résiliation du contrat avec effet au 05 octobre 2022 aux torts de Madame [N],
— la condamnation de Madame [N] à régler à la société FUMERON BY AMC sous astreinte de 70 euros par jour de retard, astreinte qui s’appliquera dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir,
— la somme de 2 864,92 euros TTC en paiement du solde de la facture du 14 juin 2022 et pour ce faire, autoriser Maitre LE ROUX, Avocat, à débloquer cette même somme du compte CARPA et ce au profit de la société FUMERON BY AMC,
— une pénalité de retard égale à 10 fois le taux de l’intérêt légal, comme prévu aux conditions générales de vente, pénalité qui court du 05 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement de la créance principale de 2 864,92 euros TTC,
— la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que l’ensemble des sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et surseoir à statuer sans l’attente de l’exécution de la mesure d’expertise,
En tout état de cause,
— le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [N],
— la condamnation Madame [N] à régler à la société FUMERON BY AMC la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Madame [N] représentée par son conseil conclut au rejet de l’ensemble des demandes et formule à titre reconventionnel les demandes suivantes :
— la résolution du contrat,
— le remboursement de la somme de 1 920 euros d’acompte outre les intérêts au taux légal et la somme de 2 864,92 euros déposée en CARPA,
— l’enlèvement des matériaux dans les 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard,
— la condamnation de la société FUMERON BY AMC à lui verser
— la somme de 3 000 euros pour le préjudice subi,
— la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de résiliation du contrat :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant au vu des pièces produites aux débats que la réalisation d’une terrasse a été commandée par Madame [N] auprès de la société FUMERON BY AMC suivant devis acceptés et signés n° I-DE-383 du 05 juin 2021 pour un montant de 4 736,19 euro et n° I-DE-1680 du 30 septembre 2021 d’un montant de 1 126,40 euros.
Par conséquent, en commandant ces travaux, Madame [N] s’est contractuellement engagée à en payer le prix et la société FUMERON BY AMC à réaliser la prestation commandée.
Madame [N] oppose à l’action en paiement formée une exception fondée sur l’inexécution de l’obligation de conseil et d’information de la société FUMERON BY AMC sur le fondement des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation et 1104 et 1112 du code civil, sur l’absence de résultat et sur le non respect du délai de livraison.
Elle soutient que l’eau stagne le long des dalles installées par l’entreprise FUMERON BY AMC et laisse un dépôt après évaporation. Elle précise qu’elle n’a aucune connaissance en matière de carrelage ni en technique de pose, qu’il est établi que le carrelage retient une partie de l’eau, que la technique de pose employée est directement en cause comme favorisant cette stagnation et que la société FUMERON BY AMC n’a jamais évoqué ce risque dans le cadre de l’information pré contractuelle.
La société FUMERON BY AMC fait valoir qu’elle a parfaitement accompli son devoir de conseil en adressant un lien Facebook à Madame [N] afin qu’elle visualise les différentes terrasses sur plots réalisées par ses soins, que le choix du dallage par Madame [N] avant le démarrage des travaux et avant signature du devis a été parfaitement éclairé suite à une visite sur un chantier réalisé par ses soins, que le devis a été validé sans réserve et qu’elle a correctement évalué l’environnement de la construction. Elle soutient qu’elle a parfaitement réalisé sa prestation tant dans le choix du dallage qui s’est avéré conforme que dans le choix de la technique de pose du fait de l’état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 5] retenu en 2020 et 2022 et de son classement en zone sismique 3.
En l’espèce, il n’est pas contesté la stagnation d’eau sur le dallage posé chez Madame [N] par l’entreprise FUMERON BY AMC à divers endroits après un épisode pluvieux. Tant l’entreprise FUMERON BY AMC que le fabricant, le fournisseur du dallage et Monsieur [D] [J], expert honoraire près la Cour d’Appel de [Localité 3] intervenu dans un cadre amiable à la demande de Madame [N] ont pu s’en convaincre et les attestations de témoins produites par la défenderesse le confirment.
En outre, Monsieur [E], voisin de Madame [N], avec lequel elle a acheté le même dallage en commun et qui a également confié la réalisation d’une terrasse à la société FUMERON BY AMC atteste avoir eu le même problème et avoir demandé l’arrêt des travaux.
Il résulte de l’expertise du dallage effectuée par le fabricant italien SINTESI que la stagnation d’eau à la surface ne peut être imputée aux carreaux céramiques de premier choix installés, ceux-ci étant conformes aux normes techniques et leur planéité de surface répondant aux normes de tolérance imposées.
Le fabricant précise qu’une stagnation d’eau peut s’expliquer par l’absence de pente adéquate de la surface ou par la technique de pose.
CONCEPT CERAMIC, fournisseur du dallage confirme que la retenue d’eau en surface malgré une pente conforme peut être due à la technique de pose des dalles sur plots.
Monsieur [J], expert honoraire, retient quant à lui un défaut de conseil dans le choix du carrelage sur plots.
La pente ayant été jugée satisfaisante, la technique de pose sur plots utilisée par la société FUMERON BY AMC est donc la seule hypothèse retenue par le fabricant et par le fournisseur du dallage comme étant à l’origine de la présence d’eau sur la terrasse, celle-ci ne démontrant pas un défaut d’entretien de son utilisatrice.
Le fournisseur des carreaux explique précisément que cette pose entraîne un vide d’air sous les dalles qui provoque une remontée de vent au niveau des jonctions entre elles et qui peut générer une retenue d’eau en surface tout en retenant qu’il s’agissait de la seule technique envisageable du fait de la fissuration des dalles.
Alors que l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil dont il doit justifier l’accomplissement, celui qui pose un dallage avec l’inconvénient relaté doit à tout le moins avertir le maître de l’ouvrage des risques liés à la présence d’eau en surface pouvant affecter l’ouvrage réalisé.
L’obligation de l’entrepreneur de prémunir son client contre la survenance d’un tel risque relève de son devoir de conseil, au besoin en le réorientant sur un autre choix d’ouvrage prenant en compte les contraintes du lieu ou du sol.
Précisément, la société FUMERON BY AMC ne justifie pas avoir attiré l’attention de Madame [N] sur le rendu final et les risques inhérents à la pose sur plots d’une terrasse dans une configuration différente de celle visitée, celle de Madame [N] se trouvant en hauteur et exposée à de forts courants d’air.
Les déclarations de satisfaction de clients de la société FUMERON BY AMC n’apportent aucune information quant au respect de l’obligation d’information et de conseil par cette société.
Si le classement de la commune de [Localité 5] en zone sismique 3 justifie la pose sur plots, la société FUMERON BY AMC ne justifie pas avoir alertée Madame [N] de ses inconvénients.
Il s’en déduit que la société FUMERON BY AMC a manqué à son obligation de conseil et d’information.
Le tribunal disposant de l’analyse du fabricant du dallage, de celle du fournisseur et d’un expert amiable s’estime suffisamment informé sur le plan technique de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire d’expertise.
Au regard de l’âge de Madame [N] (75 ans) et des risques de glissade liés à la stagnation d’eau, le manquement imputable à l’entrepreneur est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
La société FUMERON BY AMC sera donc condamnée à rembourser à Madame [N] la somme de 1 920 euros au titre des acomptes versés (1 420+500) et la somme de 2 864,92 euros déposée en CARPA outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Elle devra en outre procéder à l’enlèvement des matériaux dans un délai de 60 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision afin d’assurer l’exécution effective de la condamnation, eu égard à l’ancienneté du litige.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution de la présente condamnation.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [N] qui ne justifie ni un préjudice spécifique ni le caractère abusif du positionnement de la société FUMERON BY AMC. era déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société FUMERON BY AMC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société FUMERON BY AMC, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [Y] [N] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société FUMERON BY AMC n’a pas respecté l’obligation de conseil à laquelle elle était tenue,
Prononce la résolution du contrat conclu entre la société FUMERON BY AMC et Madame [Y] [N] aux torts de la société FUMERON BY AMC,
Déboute la société FUMERON BY AMC de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société FUMERON BY AMC à rembourser à Madame [Y] [N] la somme de 1 920 euros au titre des acomptes versés (1 420+500) et la somme de 2 864,92 euros déposée en CARPA outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne la société FUMERON BY AMC à procéder à l’enlèvement des matériaux dans un délai de 60 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte non comminatoire de 10 euros par jour de retard retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Se réserve la liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution,
Déboute Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société FUMERON BY AMC à verser à Madame [Y] [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FUMERON BY AMC aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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