Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 2 mai 2025, n° 23/02275
TJ Poitiers 2 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de conseil

    Le tribunal a jugé que la société FUMERON BY AMC n'a pas respecté son obligation de conseil, ce qui justifie la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur.

  • Rejeté
    Exécution conforme des travaux

    Le tribunal a estimé que la stagnation d'eau était due à un manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil, rendant la demande de paiement du solde irrecevable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société FUMERON BY AMC n'a pas respecté son obligation de conseil, ce qui justifie le remboursement des acomptes.

  • Accepté
    Obligation de restitution des matériaux

    Le tribunal a ordonné l'enlèvement des matériaux dans un délai imparti, considérant que la société FUMERON BY AMC doit restituer les matériaux en raison de la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a estimé que Madame [N] ne justifiait pas d'un préjudice spécifique, rendant sa demande de dommages et intérêts irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, droit commun, 2 mai 2025, n° 23/02275
Numéro(s) : 23/02275
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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