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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 22/06770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Février 2025
N° RG 22/06770 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XU74
N° Minute : 24/
AFFAIRE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CHANEL PB
C/
Société TUI FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) CHANEL PB
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Me Christophe GUEVENOUX-GLORIAN, avocat plaidant au barreau de COMPIEGNE
DEFENDERESSE
Société TUI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le comité social et économique CHANEL de l’établissement de [Localité 5] (ci-après désigné comme le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5]) représenté par Madame [M] [W] a conclu un contrat « club [8] avec la société TUI France représentée par Madame [X] [O] le 04 septembre 2019 pour le produit « lookea Laguna Beach » correspondant à un voyage d’entreprise en Bulgarie du 19 au 26 mai 2020 pour 38 participants avec un tarif de 735 euros par adulte et 620 euros pour les enfants de 12 à 17 ans, 534 euros pour les enfants de 6 à 11 ans et 448 euros pour les enfants de 2 à 5 ans.
Le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] a versé un acompte de 10 143 euros à la société TUI France.
En raison de la pandémie due au Covid 19, le voyage n’a pas pu se dérouler.
Le 20 avril 2020, un avenant au contrat n°KG009968 a été signé par Monsieur [Z] [S] membre du CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] prévoyant le report du voyage initialement prévu à la semaine du 18 mai 2021 au 25 mai 202.
Par mail du 24 février 2021, Madame [X] [O], représentant la société TUI France, a présenté au CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5], le fonctionnement du bon de 10 143 euros qu’il avait à valoir sur les voyages.
Par courrier du 11 mars 2021 et mail du 30 mars 2021, le secrétaire du CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] a demandé à la société TUI France de lui fournir le contrat de voyage ainsi que l’avenant et de rembourser les sommes déjà versées.
Par mail du 30 mars 2021 et du 15 avril 2021, la société TUI France a maintenu sa position selon laquelle un avenant avait été signé et que celui-ci prévoyait le report du voyage.
Par courrier en date du 10 mai 2021, la société MACIF agissant en protection juridique du CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5], a mis la société TUI France en demeure de rembourser la somme de 10 143 euros correspondant à l’acompte versé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2022, le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5], par le biais de son conseil, a, une nouvelle fois, mis la société TUI France en demeure de rembourser la somme de 10 143 euros.
Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2022, le CSE CHANEL PB d’établissement de CHAMANT a fait assigner la société TUI France devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir remboursement au titre de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées le 07 juin 2023, le CSE CHANEL PB d’établissement de CHAMANT, sollicite du tribunal de :
Ordonner à la société TUI France de remettre au CSE CHANEL PB [Localité 5] son exemplaire du contrat du 04 septembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;Prononcer la nullité de l’avenant du 20 avril 2020 ;Condamner la société TUI France à payer au CSE CHANEL PB [Localité 5] la somme de 10 143 euros en remboursement de l’acompte versé, en raison de l’annulation du séjour par la société TUI France ;Condamner la société TUI France à payer au CSE CHANEL PB [Localité 5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société TUI France aux dépens ;Condamner la société TUI France à payer au CSE CHANEL PB [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de remboursement de l’acompte versé, le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] se fonde sur l’article L 211-16 du code du tourisme et sur l’article 1, II de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-315. Il considère qu’il avait droit à un avoir équivalent au montant de l’acompte valable pendant 18 mois et que faute de l’avoir il est en droit de demander le remboursement de la somme versée en raison de la résolution du contrat par l’effet du premier confinement.
Au soutien de sa demande en nullité de l’avenant au contrat, le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] se fonde sur l’article 1182 du code civil et considère que Monsieur [S] qui a signé l’avenant au contrat n’avait pas le pouvoir de le faire alors que le CSE n’est pas composé de salariés mais de personnes élues. Il ajoute que la société TUI France savait que la personne chargée de l’organisation du voyage était Madame [W] et non Monsieur [S]. Enfin, il soutient qu’en vertu du règlement intérieur du CSE, seuls le secrétaire et le trésorier du CSE doté de la personnalité civile sont habilités à le représenter.
Au soutien de sa demande de production de pièces, le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] se fonde sur l’article 1375 du code civil et sur les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] se fonde sur l’article 1240 du code civil. Il considère avoir été contraint d’agir en justice par l’attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
Dans ses dernières écritures notifiées le 06 octobre 2023 la société TUI France sollicite du tribunal de :
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes du CSE CHANEL PB [Localité 5] ;A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à restitution en application du principe « nemo auditurpropriam turpitudinem allegens » ;A titre infiniment subsidiaire, condamner le CSE CHANEL PB [Localité 5] à verser à la société TUI France la somme de 10 143 euros à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause, condamner le CSE CHANEL PB [Localité 5] aux entiers dépens ;Condamner le CSE CHANEL PB [Localité 5] à payer à la société TUI France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre principal, au soutien de sa demande de rejet de la demande de production de pièces, la société TUI France indique ne pas disposer de l’exemplaire du contrat du 04 septembre 2019 revenant au CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5].
Au soutien du rejet de la demande d’annulation de l’avenant, la société TUI France se fonde sur l’article 1172 du code civil et l’article L 211-10 du code du tourisme. Elle considère que la validité d’un contrat n’est pas subordonnée à la signature de l’un des cocontractants ni au pouvoir du signataire. La société TUI France considère qu’il suffit de rechercher la volonté des parties qui ressort des mails échangés au nom du CSE et dont les membres étaient en copie. La société TUI France ajoute que sur le fondement des articles 1128, 1103 et 1353 du code civil ainsi que des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les usages au sein du CSE conféraient le pouvoir de représentation à Monsieur [S] car aucun élément ne contredit l’existence d’un mandat spécial donné à ce dernier qui était l’interlocuteur privilégié de la société défenderesse mais aussi car il est d’usage que les membres du CSE signent des contrats avec les prestataires sans mandat exprès comme cela a été le cas pour la signature du premier contrat. Enfin, la société TUI France considère qu’en vertu de la théorie du mandat apparent, l’avenant est valide dans la mesure où Monsieur [S] donnait l’apparence d’agir au nom et pour le compte du CSE.
A titre subsidiaire, la société TUI France considère qu’en laissant Monsieur [S] se comporter comme le seul interlocuteur auprès d’elle pendant plusieurs années, le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] a commis une faute en créant cette situation sans la contester ni y remédier.
A titre infiniment subsidiaire, la société TUI France demande à ce que le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] lui verse la somme de 10 143 euros au titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi car elle a dû réserver les billets d’avion.
Au soutien du rejet de la demande adverse de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la société TUI France considère qu’elle était fondée à refuser le remboursement.
La clôture est intervenue le 09 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production du contrat Aux termes de l’article 1375 du code civil « L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre.
(…) ».
L’inobservation de cet article n’entraîne pas la nullité du contrat mais prive seulement l’écrit de sa force probante.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Les articles 132 et suivants du code de procédure civile encadrent la communication de pièces au cours de l’instance civile.
L’article 138 du code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
En l’espèce, le CSE CHANEL PB d’établissement [Localité 5] demande la transmission de son exemplaire du contrat n°KG009968. La société TUI France répond ne pas être en possession de son exemplaire du contrat.
Le demandeur comme le défendeur considèrent que le contrat, dont le CSE CHANEL PB d’établissement [Localité 5] demande la production, a bien été conclu et n’est pas l’objet du litige. Les deux parties s’accordent à dire que le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] représenté par Madame [M] [W] a conclu un contrat « club [8] avec la société TUI France représentée par Madame [X] [O] le 04 septembre 2019 pour le produit « lookea Laguna Beach » correspondant à un voyage d’entreprise en Bulgarie du 19 au 26 mai 2020 pour 38 participants.
Dès lors, le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] dispose suffisamment d’éléments pour fonder ses demandes, qui n’ont pas trait au contrat mais à l’avenant à ce contrat. Dès lors, sa demande de production de son exemplaire du contrat par la société TUI France sera rejetée.
Sur la demande de nullité de l’avenant du 20 avril 2020L’article L. 211-14 du code du tourisme prévoit que « I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
III.-L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si:
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
— vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
— sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
— quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;
ou
2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour ».
L’article L. 211-16 du code du tourisme prévoit dans ses alinéas 1er à 3 que « I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables ».
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure dispose que « I.-Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l’article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsqu’un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l’objet d’une résolution en application du second alinéa de l’article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
III.-Le montant de l’avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.
Les dispositions de l’article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l’avoir proposé à la suite de la résolution d’un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu’il s’agisse également d’un contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé.
IV.-Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l’avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V.-La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI.-Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir mentionné au II du présent article.
VII.-A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client. ».
En l’espèce, le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] et la société TUI France ne contestent pas, même en l’absence de production du contrat, la conclusion dudit contrat « club [8] le 04 septembre 2019 pour le produit « lookea Laguna Beach » correspondant à un voyage d’entreprise en Bulgarie du 19 au 26 mai 2020 pour 38 participants signé par Madame [M] [W], représentant le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5], et Madame [X] [O], représentant la société TUI France.
En raison de circonstances exceptionnelles et inévitables liées à la pandémie du Covid 19 (confinement et fermeture des frontières), le voyage initialement prévu au mois de mai 2020 n’a pas pu être réalisé.
En cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, le principe est la résolution du contrat avec remboursement de la somme payée.
Par exception, un avoir peut être proposé par le vendeur avec proposition de prestation équivalentes aux premières.
Cependant, un avenant a été signé le 27 avril 2020 par le représentant de la société TUI France et Monsieur [Z] [S] avant la date initiale de réalisation du voyage.
Le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] conteste le pouvoir de Monsieur [S] de le représenter dans la conclusion de contrats conformément au règlement intérieur adopté lors de la réunion du 23 juillet 2019.
L’article 2.3.2.1 du règlement intérieur stipule que « le secrétaire exerce notamment la mission de représenter le CSE en tant que personne morale auprès des tiers, en l’absence de mandat spécifique ».
L’article 9.1 du même règlement intérieur stipule que « le comité est doté de la personnalité civile. Le secrétaire et le trésorier sont seuls habilités à représenter le CSE. Aussi tous les actes passés au nom du CSE doivent comporter la signature de l’un ou de l’autre.
Le comité peut mandater un ou plusieurs de ses membres, de préférence un titulaire pour le représenter dans un mandat spécial ou mandat général. La désignation du mandataire a lieu par vote à la majorité des membres et le mandant doit figurer sur le procès-verbal de la séance ».
Monsieur [S] n’est pas le secrétaire du CSE. De plus, aucune pièce produite (procès-verbal de réunion) ne démontre l’existence d’un mandat spécial ou d’un mandat général lui donnant pouvoir de représenter la personne morale. Si la société TUI France soutient que même en l’absence de signature, le contrat était formé par le principe consensuel de la volonté des parties, la personne qui a échangé les mails et donné son accord est une personne qui n’avait pas le pouvoir de représentation par mandat exprès.
La société TUI France soutient que les échanges de mails concernant l’avenant ont été envoyés en copie aux membres du CSE. Or, le fait de les mettre en copie d’échange de mails ne suffit pas à obtenir leur approbation concernant la signature d’un contrat. Il résulte en effet de l’article 1120 du code civil que le silence ne vaut pas acceptation.
Cependant, en vertu de la théorie jurisprudentielle du mandat apparent, le tiers contractant peut obtenir du mandant qu’il ait à respecter les engagements pris sans mandat véritable mais en son nom par un prétendu mandataire. Selon la jurisprudence constante, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, en vertu de la légitimité de la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails entre Monsieur [Z] [S] et les représentants de la société TUI France que ceux-ci pouvaient légitimement penser que Monsieur [S] agissait en vertu d’un mandat et donc avec l’accord et la volonté des représentants légaux du CSE. En effet, il ressort du mail de Monsieur [S] du 20 mars 2020 que celui-ci indique « qu’après réflexion avec [P] et [M] » en parlant de Monsieur [Y] le secrétaire du CSE et Madame [W] membre du CSE. De même ses mails des 23 et 27 avril 2020 sont envoyés à la société TUI France mais aussi à Monsieur [Y], secrétaire et représentant du CSE et à Madame [W]. Ces mails envoyés aux représentants du CSE sont les échanges où figure la validation de l’avenant mais aussi en pièce jointe l’avenant signé par Monsieur [S]. Par ailleurs, le mail du 20 avril 2020 est rédigé à la première personne du pluriel comme suit « nous validons cet avenant ». Les membres du CSE n’ont jamais émis de réponse.
Ensuite, au-delà des échanges de mails concernant l’avenant litigieux, la société TUI France a déjà eu pour interlocuteur Monsieur [S] dans le cadre de l’organisation d’autres voyages pour le CSE comme le démontrent les échanges de mails du 18 novembre 2015 pour l’organisation d’un séjour à [Localité 7] au mois d’avril 2016 mais aussi les échanges de mails du 09 novembre 2017 pour l’organisation d’un voyage en Sardaigne.
Enfin, la société TUI France pouvait également légitimement considérer que les membres du CSE avaient pour habitude d’être mandatés pour la conclusion de contrats de voyages touristiques. En effet, le fait que Madame [W] ait conclu le contrat du 04 septembre 2019 alors qu’elle n’avait pas non plus de mandat tacite et que le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] ne remette pas en cause ce contrat en invoquant le principe de la confirmation sur le fondement de l’article 1182 du code civil, pouvait laisser penser à un usage du CSE dans l’existence de mandats tacites.
Ainsi, les échanges dans le cadre d’autres contrats, de nouvelles négociations en mettant en copie des échanges le représentant du CSE, l’absence de contestation, l’utilisation de la première personne du pluriel, mais aussi la signature du contrat sont autant d’éléments qui constituent une croyance légitime de l’existence d’un mandat par la société TUI France qui n’avait pas l’obligation de vérifier si Monsieur [S] avait un mandat tacite. Monsieur [S] s’est, au cours de tout le processus de négociation et de conclusion du contrat, comporté comme mandataire. Monsieur [S] ayant l’habitude d’agir de la sorte, la société TUI France croyait légitimement en son pouvoir de conclure l’avenant.
Dès lors, la théorie du mandat apparent s’applique et le CSE CHANEL PB d’établissement de [Localité 5] se trouve alors dans l’obligation de respecter les termes de cet avenant qui a reporté la date du voyage à une date ultérieure non comprise dans le champ de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-315.
En conséquence, la demande de nullité de l’avenant sera rejetée et la demande de remboursement de l’acompte versé ne peut donc que l’être également.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusiveEn raison de l’absence d’annulation de l’avenant et du rejet de la demande de remboursement de l’acompte versé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive devient sans objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandesa. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le comité social et économique CHANEL PB d’établissement de [Localité 5], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
b. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le comité social et économique CHANEL PB d’établissement de [Localité 5], condamné aux dépens, devra verser à la société TUI France une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande du comité social et économique CHANEL PB de l’établissement de [Localité 5] de production du contrat n°KG009968 ;
REJETTE la demande du comité social et économique CHANEL PB de l’établissement de [Localité 5] d’annulation de l’avenant au contrat n°KG009968 ;
REJETTE la demande du comité social et économique CHANEL PB de l’établissement t de [Localité 5] de remboursement de l’acompte versé de 10 143 euros ;
REJETTE la demande du comité social et économique CHANEL PB de l’établissement de [Localité 5] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE le comité social et économique CHANEL PB de l’établissement de [Localité 5] à payer à la société TUI France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comité social et économique CHANEL PB de l’établissement de [Localité 5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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