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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 2 févr. 2026, n° 24/12202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12202 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ST3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0566
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Madame [I] [F],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 27 novembre 2017 (n° RG 16/15661), le tribunal de grande instance de Paris a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] les sommes de 400 euros à titre de dommages et intérêts et de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 05 février 2020 (n° RG 18/08497) qui a débouté M. [O] de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
En exécution de cet arrêt, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis à l’encontre de M. [O], le 09 août 2023, un titre de perception ACDE 232600022000 pour le paiement de la somme de 238 euros.
Par jugement du 28 mai 2018 (n° RG 17/09544), le tribunal de grande instance de Paris a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] la somme de 4.050 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 10 mars 2020 (n° RG 18/18351) qui a débouté M. [O] de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
En exécution de cet arrêt, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis à l’encontre de M. [O], le 27 mai 2022, un premier titre de perception ACDE 222600038761 pour le paiement de la somme de 4.247,42 euros puis, le 09 août 2023, un second titre de perception ACDE 232600022001 pour le paiement de la somme de 251 euros.
En exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 08 juin 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis à l’encontre de M. [O], le 15 mars 2024, deux titres de perception ACDE 242600003393 et ACDE 242600003406 pour le paiement des sommes de 871 euros et 101,68 euros.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la requête de M. [O] tendant à l’annulation des titres de perceptions émis le 15 mars 2024 ACDE 242600003393 et ACDE 242600003406.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, M. [O] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident du 18 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la totalité des demandes de M. [O] au profit du tribunal administratif de Paris ;
— par conséquent, renvoyer M. [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris ;
A titre subsidiaire,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de M. [O], en dehors de la demande de condamnation à une somme de « 6.280,10 euros au titre de son préjudice financier, correspondant au montant des sommes des 5 saisies augmentées des frais bancaires ainsi que des frais bancaires de la 6ème saisie qui a fait l’objet d’une main levée pour doublon » ;
— par conséquent, pour le surplus des demandes, renvoyer M. [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris ;
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir :
— à titre principal, que les prétentions de M. [O] sont fondées sur les mêmes faits, à savoir l’émission de titres de perception ce qui relève d’actes de recouvrement des créances reconnues par la justice à l’Etat en tant que partie à une procédure, de tels actes constituant une activité de nature purement administrative, totalement détachables de la procédure suivie devant la juridiction ;
— à titre subsidiaire, si le juge venait à requalifier les demandes de M. [O] en opposition à titre, que la compétence du tribunal est limitée à la seule question de l’existence, du montant et de l’exigibilité des créances fondant les titres critiqués et ne peut être étendue aux prétentions de M. [O] qui relèvent d’une appréciation de la responsabilité de l’administration, cette matière relevant de la compétence du tribunal administratif de Paris.
Par conclusions du 10 septembre 2025, M. [O] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la totalité de ses demandes, de rejeter les demandes et prétentions adverses, de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile recouvré conformément à l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
— seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour se prononcer sur la responsabilité de l’Etat fondée sur l’irrégularité des titres de perception et il demande la condamnation de l’Etat pris en la personne de son agent judiciaire en raison de l’absence de validité des titres de perception qui ne sont pas réguliers en la forme car ils ne mentionnent pas de décisions notifiées, ils ne sont pas eux-mêmes notifiés, ils ne comportent pas de délai de recours, ils portent sur des sommes non dues et ils ont été émis alors qu’une procédure est en cours ;
— il ressort de la décision du tribunal administratif de Paris que le litige relève de la compétence du juge judiciaire.
Par conclusions du 29 septembre 2025, le ministère public, partie jointe, est d’avis que le présent tribunal est incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O].
Le ministère public relève que si de premier abord les demandes de M. [O] paraissent recevables, il formule des griefs dirigés exclusivement à l’encontre des services de l’Etat chargés du recouvrement des créances publiques, ce qui ne relève en aucune manière du service public de la justice.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) « . Aux termes de l’article 81, alinéa 1er, du même code : » Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. ".
En l’espèce, aux termes de son assignation, M. [O] demande, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes de 5.210,42 euros en réparation du préjudice financier correspondant au montant des sommes saisies augmenté des frais bancaires, de 30.000 euros au titre du préjudice moral et de 30 euros au titre des frais de mails, papier, postal et enveloppe, avec intérêts légaux et capitalisation sur ces sommes depuis l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
— l’Agent judiciaire de l’Etat a commis une faute lourde en délivrant un titre de perception fondé sur des décisions non notifiées, sans indiquer les délais de recours et sur des sommes non dues ;
— le déni de justice est caractérisé car les jugements et arrêts auraient dû lui être notifiés correctement, à la bonne adresse et il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et aurait donc dû être dispensé du paiement de certaines sommes au titre des frais et dépens de sorte qu’une erreur a été commise par les services du greffe à plusieurs reprises.
La faute imputée à l’administration par M. [O] dans l’émission des titres de perception n’est pas détachable du recouvrement de créances qui ont pour origine des arrêts de la cour d’appel de Paris des 05 février et 10 mars 2020 et un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 08 juin 2022, soit des créances de nature privée, de sorte que le contentieux qui en découle relève des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, il convient de rejeter l’exception d’incompétence, totale et partielle, soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Il convient de renvoyer l’examen de l’affaire dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Les dépens de l’incident seront réservés et l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécutoire provisoire comme le demande M. [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
RÉSERVE les dépens de l’incident.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [L] [O] de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 12 octobre 2026 pour éventuelle clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou à défaut, fixation de la date de plaidoiries, avec le calendrier suivant :
— conclusions en défense avant le 11 mai 2026 ;
— conclusions en demande avant le 10 juillet 2026 ;
— conclusions en défense avant le 28 septembre 2026 ;
— avis du ministère public avant le 28 septembre 2026.
Faite et rendue à [Localité 5] le 02 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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