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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00427 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I33L
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 07 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [E] a confié à la Sarl […] les travaux de réalisation d’un chantier paysager à son domicile.
Suivant deux factures en date du 30 mars 2022, la Sarl […] a sollicité le paiement d’une somme de 10 450 euros Ttc et d’une somme de 40 659 euros Ttc, sommes acquittées par M. [E].
Déplorant divers désordres affectant les travaux réalisés par la Sarl […], M. [E] a attrait la Sarl […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 9 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [B] (RG n° 23/00574).
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2024.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 5 juillet 2024, et signifié le 18 juillet 2024, M. [E] a attrait la Sarl […] aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de l’entrepreneur.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et demande au juge de la mise en état de :
— condamner la Sarl […] à lui verser une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation,
— condamner la Sarl […] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [E] soutient, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire a relevé onze points litigieux, constituant des malfaçons et désordres dont découlent des dommages, et a relevé que certaines non-conformités peuvent être à l’origine d’accidents,
— qu’une provision est indispensable pour débuter les travaux de reprise nécessaires et ne pas compromettre la solidité des éléments bâtis, M. [E] ayant d’ores et déjà dû assumer une procédure longue et coûteuse,
— que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise, selon devis de la société Starter Crea, à la somme de 80 014 euros Ttc,
— qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ces points.
Suivant conclusions en date du 19 avril 2025, la Sarl […] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter M. [E] de sa demande de provision et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, lui accorder les délais de paiement les plus étendus, soit sur une période de deux ans,
— statuer de droit quant aux frais et dépens de la procédure
Au soutien de ses prétentions, la Sarl […] fait valoir, en substance :
— qu’elle n’a jamais dénié sa responsabilité, alors que M. [E] a pris l’initiative d’entamer une procédure judiciaire malgré ses propositions de reprise,
— qu’elle n’a pas été en mesure de finaliser le chantier, M. [E] s’étant opposé à la laisser accéder au chantier, de sorte qu’il a manqué au devoir de coopération interdisant d’entraver son co-contractant dans la bonne exécution de ses obligations,
— que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’ordonner la mesure de réparation la plus adéquate de sorte qu’il convient de lui donner acte de son accord quant à la réalisation des travaux de réfection, les montants sollicités étant manifestement disproportionnés avec le coût de l’exécution, étant rappelé que le créancier a le devoir d’accepter une réparation en nature,
— que la demande de provision se heurte donc à sa proposition de reprise des travaux qu’il convient de trancher, ce qui ne relève que de la compétence du juge du fond,
— qu’en l’absence de réception, aucune garantie décennale ne peut être mobilisée de sorte que la réparation en nature permettrait de régulariser un procès-verbal de réception et de faire bénéficier la demanderesse d’une telle garantie,
— qu’en tout état de cause, elle ne dispose pas d’une trésorerie lui permettant de faire face à une condamnation avoisinant les 90 000 euros, ni même à une provision de 60 000 euros ainsi que cela résulte de l’attestation de son expert-comptable, ce qui occasionnerait l’ouverture d’une procédure collective et placerait le demandeur dans une situation inextricable en l’absence de police d’assurance mobilisable,
— que, subsidiairement, en application de l’article 1343-5 du code civil, elle doit bénéficier de délais de paiement.
A l’audience des plaidoiries en date du 19 juin 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision formée par M. [E]
En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (com., 20 janvier 1981).
Il est également constant que s’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver le caractère sérieusement contestable de la celle-ci (Civ. 1re, 10 mars 1983).
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure, et notamment des conclusions de la Sarl […] notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, que celle-ci ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres.
S’agissant du quantum de la demande, la Sarl […] expose que le coût de la remise en état, tel que cela résulte de l’évaluation de l’expert à laquelle se réfère M. [E], est manifestement disproportionné au regard du coût de l’exécution pour le débiteur de bonne foi.
A cet égard, il est rappelé que suivant factures du 30 mars 2022, la Sarl […] a sollicité le paiement d’une somme totale de 51 109 euros, soit une somme inférieure au coût des travaux de reprise tel que fixé par l’expert à la somme de 80 014 euros et à la provision sollicitée par M. [E] d’un montant de 60 000 euros.
Dès lors, le caractère manifestement disproportionné du coût des travaux de remise en état au regard du coût de l’exécution pour le débiteur de bonne foi, question de fond qui relève de la seule appréciation du tribunal, caractérise une contestation sérieuse qui empêche l’allocation de la provision sollicitée.
Par conséquent, la demande de provision formée par M. [E] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande formée par M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Tabak, conseil de M. [E], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 4 septembre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de provision formée par M. [Y] [E] ;
REJETONS la demande formée par M. [Y] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 4 septembre 2025 ;
DISONS que Me Alexandre Tabak, conseil de M. [Y] [E], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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