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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 nov. 2025, n° 22/05606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. HOLDING REBAUBIER |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 03 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/05606 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYGS
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [M] [O]
née le 10 Novembre 1950 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. HOLDING REBAUBIER
Anciennement DIFFERENCE BOIS MENUISERIE OSSATURE
SARL immatriculée au RCS [Localité 9] 420.145.864 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Société AXA FRANCE IARD,
Société dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la Société DIFFERENCE BOIS, devenue SARL HOLDING REBAUBIER)
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en sa qualité d’assureur de la société COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, Avocats au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. [N] [B] ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
S.A.R.L. COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTION
SARL immatriculée au RCS [Localité 9] 517.785.473 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD SA
immatriculée au RCS [Localité 10] 722.057.460 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social ès qualité d’assureur de (assureur de la Sté COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTION) , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Nathalie FORINO, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 4 octobre 2008, Mme [M] [O] a confié à la SARL [N] [B] Architecte une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur la construction d’une maison pour un montant prévisionnel de travaux de 250.000 euros HT.
Le lot gros œuvre a été confié à la SARL Covassin Rénovation Construction, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard. Le lot menuiserie a été confié à la SARL Différence Bois Menuiseries, devenue Holding Rebaudier, également assurée auprès d’Axa.
Les travaux ont débuté le 19 octobre 2009 et ont été réceptionnés selon procès-verbaux du 18 juin 2010.
La maison a été édifiée sur un terrain en pente et comporte un étage au niveau du haut du terrain. Cet étage est distribué autour d’un patio non couvert dont le plancher, situé au-dessus du vide sanitaire, est constitué d’une ossature métallique et d’une dalle en béton coulée sur des bacs collaborants.
Alertée par le mauvais état de l’ossature supportant le plancher du patio, Mme [O] a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet IXI. Un rapport a été déposé le 29 octobre 2019 sans que les parties ne parviennent à une solution amiable. Par ailleurs, un rapport d’expertise établi par le cabinet IXI le 27 février 2020 a mis en exergue des fissures en façades, infiltrantes, structurelles et évolutives.
*
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la SARL [N] [B] Architecte, son assureur la MAF, la SARL Holding Rebaubier, son assureur Axa, la SARL Covassin Rénovation Construction, son assureur Axa ainsi que la société BET Intrasol et son assureur la SMABTP.
M. [L], expert judiciaire, a déposé son rapport le 19 juillet 2022.
Par actes signifiés les 7, 8 et 14 décembre 2022, Mme [O] a fait assigner :
la SARL [N] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ; la SARL Holding Rebaubier et son assureur Axa France Iard, la SARL Covassin Rénovation Construction et son assureur Axa France Iard.
La SARL Covassin Rénovation Construction et Axa ont fait assigner en intervention forcée la compagnie Allianz, assureur décennal de ladite société depuis le 1er janvier 2019. La jonction a été ordonnée.
*
Aux termes de son exploit introductif d’instance, Mme [O] demande au tribunal judiciaire de :
condamner la SARL Holding Rebaubier et son assureur Axa à lui payer pour la dalle du patio : la somme de 85 % x 17 752,35 = 15 089,50 euros sur le poste principal de travaux la somme de 6,5 % x 15 089,50 = 980,82 euros TTC au titre du prorata de maîtrise d’œuvre condamner la SARL [N] [B] Architecte et son assureur la MAF à lui payer pour la dalle du patio : la somme de 15 % x 17 752,35 = 2 662,85 euros sur le poste principal de travaux la somme de 6,5 % x 2 662,85 = 173,09 euros TTC au titre du prorata de maîtrise d’œuvre condamner la SARL Covassin Rénovation Construction et son assureur Axa à lui payer pour les fissures :la somme de 85 % x 81 813,60 = 69 541,56 euros sur le poste principal de travaux nécessaires imputables et coût d’étude de sol la somme de 6,5 % x 69 541,56 = 4 520,20 euros TTC au titre du prorata de maîtrise d’œuvre condamner la SARL [N] [B] Architecte et son assureur la MAF à lui payer pour les fissures : la somme de 15 % x 81 813,60 = 12 272,04 euros sur le poste principal de travaux et coût d’étude de sol la somme de 6,5 % x 12 272,04 euros = 797,68 euros TTC au titre du prorata de maîtrise d’œuvre condamner solidairement les défendeurs à lui payer : la somme de 1 800 x 4 = 7 200 euros en réparation de son trouble de jouissance pendant la durée prévisible des travaux. la somme de 300 euros par mois courant depuis le mois de mai 2020, date des assignations en référé, jusqu’à parfait règlement des sommes mises à la charge des requises permettant d’entreprendre les travaux utiles, en réparation de son trouble de jouissance subi depuis la révélation par assignation des désordres subis. la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise.
Sur le désordre affectant la dalle du patio, Mme [O] expose que l’ossature constituée de 7 profilés métalliques IPE est attaquée par la corrosion en l’absence de protection.
Sur les fissures des façades, elle indique qu’elles procèdent d’un tassement des fondations à l’angle Nord-Ouest de la maison.
Mme [O] fait valoir que ces désordres sont de nature décennale et résultent de défauts d’exécution. Elle accepte le partage de responsabilités opéré par l’expert qui fixe à 85 % la responsabilité des constructeurs (la SARL Covassin Rénovation Construction pour les fissures et la SARL Rebaubier pour la dalle) et à 15 % celle du maître d’œuvre.
Mme [O] considère que l’estimation du coût des travaux de reprise de l’expert est insuffisante.
Pour la dalle, elle sollicite une somme de 17 752,35 euros TTC, correspondant à un devis prévoyant le traitement de l’ensemble des profilés contre la corrosion.
Pour les fissures, elle sollicite une somme de 93 697,95 euros TTC sur la base de devis établis par la société Alliance BTP.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société Axa (assureur de la SARL Holding Rebaubier) demande au tribunal judiciaire de :
Sur le coût des travaux de reprise : fixer le montant de la garantie décennale à la somme de 8.075 euros TTC, condamner la SARL [N] [B] Architecte solidairement avec sa compagnie d’assurance la MAF à supporter 15% de l’indemnisation due, appliquer les franchises induites par la police d’assurance souscrite par l’assuré ; Sur le préjudice de jouissance : à titre principal, rejeter la demande formulée de ce chef par Mme [O], à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions et appliquer le pourcentage fixé par l’expert de 85 %, imputable à son assuré, appliquer la franchise prévue par le contrat d’assurance ;Sur la demande d’article 700 à de plus justes proportions : la ramener à de plus justes proportions.
La compagnie Axa indique que le défaut d’exécution de la dalle du patio et la mauvaise conception du détail d’exécution sont des défauts imputables à son assuré, la SARL Holding Rebaubier. Elle souligne que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à 9.500 euros et a rejeté les devis présentés par Mme [O] qui persiste à solliciter, sans élément nouveau, une somme de 16.138,50 euros HT.
Sur le préjudice de jouissance, la compagnie Axa estime qu’il n’existe pas car les désordres n’affectent pas la maison mais le patio.
Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition contractuelle du dommage immatériel qui est défini comme un préjudice pécuniaire, notion qui implique une perte d’argent.
Plus subsidiairement, elle indique que Mme [O] ne justifie pas du montant auquel elle sollicite son préjudice de jouissance, avec notamment une valeur locative mensuelle de sa maison de 1.800 euros, qu’elle fixe sans produire d’éléments justificatifs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025, la SARL Covassin Rénovation Construction et Axa demandent au tribunal judiciaire de :
fixer le montant de la garantie RC décennale due par la compagnie Axa à la somme de 43.382,69 euros ; condamner la SARL [N] [B] Architecte solidairement avec son assureur la MAF à supporter 15 % de l’indemnisation due ; débouter Mme [O] de toutes ses demandes d’indemnisation des préjudices pour gêne et de jouissance, en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la compagnie Axa ; débouter toute partie de ses demandes de relever et garantir par la compagnie Axa et plus particulièrement concernant l’indemnisation des préjudices immatériels ; ramener la demande d’article 700 à de plus justes proportions.
La SARL Covassin Rénovation Construction reconnaît sa responsabilité décennale au titre du défaut d’exécution des fondations et son assureur accepte de garantir le coût des travaux de reprise, à hauteur de 85 % comme sollicité par Mme [O]. Tous deux souhaitent que l’évaluation des travaux de reprise par l’expert judiciaire soit retenue (51 038,46 euros) à l’exclusion des devis produits par la demanderesse (81 813,60 euros). La compagnie Axa rappelle qu’elle était l’assureur de la SARL Covassin Rénovation Construction au jour de l’ouverture du chantier mais pas au jour de la réclamation ; que l’assureur décennal de la SARL Covassin Rénovation Construction à la date de la réclamation est la société Allianz ; qu’en conséquence, l’indemnisation des préjudices immatériels, garantie facultative, ne peut être sollicitée qu’auprès de cette compagnie d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la société Allianz demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, limiter ses obligations à la franchise contractuelle et au plafond garanti ; condamner la société Axa à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz indique que le préjudice de jouissance dont se prévaut Mme [O] pendant le temps des travaux de reprise est un préjudice futur et donc hypothétique qui n’est pas indemnisable. Elle rappelle également que toute évaluation forfaitaire est prohibée. Enfin, elle affirme que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition contractuelle du préjudice immatériel : « Tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ».
Elle indique également que les travaux de reprise s’effectueront essentiellement à l’extérieur de la maison de sorte qu’ils n’affecteront pas les conditions de son occupation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, la SARL [N] [B] Architecte et la MAF demandent au tribunal judiciaire de :
débouter Mme [O] de ses demandes dirigées à leur encontre au titre des désordres affectant la dalle du patio ; subsidiairement, la débouter de toutes demandes excédant à ce titre la somme totale de 9.500 euros TTC et celle de 1.517,62 euros à leur encontre ; condamner in solidum la SARL Holding Rebaudier et son assureur Axa à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à ce titre.
débouter Mme [O] de toutes demandes dirigées à leur encontre excédant la somme de 9.080,80 euros TTC au titre des désordres de fissures en façades ;subsidiairement, condamner in solidum la SARL Covassin Rénovation Construction et son assureur Axa, à les garantir de toute condamnation excédant la somme de 9.080,80 euros TTC au titre des désordres de fissures en façades.
débouter Mme [O] de l’intégralité des demandes dirigées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance ; subsidiairement, condamner in solidum la SARL Holding Rebaubier, son assureur Axa, la SARL Covassin Rénovation Construction et ses assureurs Axa et Allianz à les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
débouter Mme [O] de l’intégralité des demandes dirigées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ; subsidiairement, condamner in solidum la SARL Holding Rebaubier, son assureur Axa, la SARL Covassin Rénovation Construction et ses assureurs Axa et Allianz à garantir la SARL [N] [B] ARCHITECTE et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
juger opposable à Mme [O] et à tout tiers bénéficiaire, en matière de garantie facultative, le montant de la franchise proportionnelle prévue au contrat souscrit auprès de la MAF et les débouter des demandes formées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français à hauteur du montant de la franchise ;
condamner solidairement Mme [O], à défaut les parties perdantes, à leur payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur le désordre affectant la dalle du patio, la SARL [N] [B] Architecte et la MAF se prévalent du rapport d’expertise pour écarter toute responsabilité, l’expert judiciaire ayant constaté que le désordre procédait d’un détail d’exécution indécelable par l’architecte dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux.
Subsidiairement, elles demandent à être totalement garanties par la SARL Holding Rebaubier sur le fondement de l’article 1240 du code civil et par son assureur, sans qu’aucune franchise ne leur soit opposable s’agissant d’une garantie obligatoire.
Sur les fissures affectant les façades, la SARL [N] [B] Architecte et la MAF indiquent que l’indemnisation doit être limitée à la somme de 60.538,46 euros TTC conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire. Elles font valoir que les devis produits par Mme [O] comprennent des travaux non nécessaires et ne correspondant pas à la cause du sinistre. Elles reconnaissent une part d’imputabilité de l’ordre de 15 %, conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
Sur le préjudice de jouissance, la SARL [N] [B] Architecte et la MAF en contestent la réalité car les désordres n’ont entraîné aucune gêne dans l’occupation de la maison et les travaux de reprise s’effectueront à l’extérieur.
Pour s’opposer au refus de garantie des assureurs, la SARL [N] [B] Architecte et la MAF rappellent qu’il est désormais admis que le préjudice de jouissance résultant de la privation du droit de vivre normalement dans sa maison se résout en dommages-intérêts et correspond à un préjudice pécuniaire.
***
Bien que régulièrement assignée, la SARL Holding Rebaubier n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025. A l’audience du 1er septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il convient d’examiner chacun des désordres allégués par Mme [O].
I. Le désordre relatif à la dalle du patio
A. Sur la réalité et la qualification du désordre
L’expert a constaté la réalité des désordres affectant les éléments d’ossature constitutifs de l’ouvrage. Il a observé que les profilés, les platines, les cornières périphériques ainsi que les tirefonds de fixation étaient fortement attaqués par la corrosion. Il a expliqué que le pourrissement des calages provisoires en bois et la corrosion des tirefonds ne permettaient pas, à court terme, de garantir la stabilité de la dalle.
Il est constant que ce désordre est apparu postérieurement à la réception et qu’il compromet la solidité de l’ouvrage. Il relève en conséquence de la garantie décennale.
B. Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Aucune faute n’est exigée.
La SARL Holding Rebaudier
Il résulte du rapport d’expertise qu’il existe deux difficultés :
l’absence de protection des profilés contre la corrosion par peinture ou galvanisation, le risque de rupture des fixations des profilés qui résulte du mauvais choix du mode de fixation des profilés et d’un défaut d’exécution de celles-ci.
Ces défauts sont imputables à la SARL Holding Rebaudier, dont l’assureur ne conteste pas la responsabilité.
La SARL [N] [B] Architecte
Il est constant que l’artchitecte, en sa qualité de constructeur est soumis à la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité décennale des constructeurs.
Dès lors qu’il est chargé d’une mission complète de maitrise d’oeuvre, l’architecte ne peut pas être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résultent exclusivement de défauts d’exécution.
En l’espèce, le contrat d’architecte stipule au titre de la direction de l’exécution des contrats de travaux : « L’architecte rédige et signe les ordres de service pour l’exécution des travaux des différents corps d’état. Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché (…) ».
La SARL [N] [B] Architecte s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre qui impliquait le suivi de l’exécution des travaux. De ce fait, elle engage sa responsabilité pour les défauts d’exécution de la SARL Holding Rebaudier, dont il résulte des développements précédents qu’ils relèvent de la garantie décennale, et ce quand bien même ils ont été jugés indécelables par l’expert.
C. Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire préconise que les profilés reposent sur des supports constitués de sabots métalliques fixés par des tirefonds dans l’épaisseur des planchers qui entourent le patio.
L’expert propose une évaluation de ces travaux de reprise à hauteur de 9 500 euros, sur la base d’un devis établi par l’entrepris SMTB.
Il a étudié et critiqué le devis établi par la société Alliance BTP d’un montant de 16 138,50 euros en ce qu’il prévoit un traitement de l’ensemble des profilés contre la corrosion. L’expert estime que ce traitement n’est pas en rapport avec le sinistre et les dommages examinés et qu’il relève de travaux d’entretien. Or, en déduisant le montant correspondant au traitement de l’ensemble des profilés, le montant du devis de la société Alliance BTP est identique à celui de l’entreprise SMTB. Cette analyse doit être retenue.
L’expert a également estimé qu’une mission de maîtrise d’oeuvre était indispensable pour parvenir à établir à une évaluation cohérente des travaux de reprise des deux sinistres et a proposé une évaluation correspondant à 6,5 % du coût des travaux, ce qui sera également retenu pour n’être contesté par aucune des parties.
Mme [O] demande la condamnation conjointe de la SARL Holding Rebaudier et de l’architecte, respectivement pour 85 % et 15 %.
SARL Holding Rebaudier :
85 % x 9 500 = 8 075 euros
6,5 % x 8 075 = 524,87
total : 8 692,50 euros
SARL [N] [B] Architecte :
15 % x 9 500 = 1 425 euros
6,5 % x 1 425 = 92,63
total : 1 517,63 euros
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres relatifs à la dalle du patio résultent de défauts d’exécution imputables à la SARL Holding Rebaudier et qu’ils étaient indécelables par l’architecte, lequel n’a donc commis aucune faute délictuelle.
Par conséquent, la SARL Holding Rebaudier et son assureur Axa seront condamnés in solidum à garantir la SARL [N] [B] Architecte et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre. La société Axa, assureur de la société Holding Rebaudier, sera déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SARL [N] [B] Architecte et de la MAF.
II. Le désordre relatif aux fissures
A. Sur la réalité et la qualification du désordre
L’expert a constaté la réalité des fissures. Il a distingué certaines fissures qui sont sans gravité de celles qui affectent l’angle Nord-Ouest. Ces dernières sont révélatrices d’un tassement différentiel des fondations à cet endroit. Il estime que ces fissures affectent la solidité de l’ouvrage et que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, ce qui n’est pas contesté par les parties défenderesses. Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
B. Sur la responsabilité des constructeurs
L’expert a relevé deux malfaçons d’exécution imputables à la SARL Covassin Rénovation Construction :
le terrassement de la fouille à une profondeur insuffisante, le coulage de la semelle en béton armé dans une fouille ne respectant pas la géométrie figurant sur les plans et l’absence de purge.
Il a estimé qu’il n’existait pas de problème de conception mais que la SARL [N] [B] Architecte n’aurait pas dû permettre le coulage des fondations sans s’être assurée que la fouille était conforme aux plans d’exécution, s’agissant d’une étape clé dans le déroulement du chantier.
Les parties ne contestent pas leurs responsabilités respectives et le partage de celles-ci à hauteur de 85 % pour la SARL Covassin Rénovation Construction et de 15 % pour l’architecte.
C. Sur le coût des réparations
Les fondations
L’expert judiciaire préconise les travaux de reprise des fondations suivants : « La fouille en sous œuvre devra être creusée jusqu’au calcaire marneux, sur toute la longueur où la fondation repose sur des remblais.
La géométrie de la semelle devra être reprise pour correspondre au plan de fondation. Un remplissage de la fouille en gros béton, englobant la totalité de la semelle existante peut aussi être envisagé ».
L’expert propose une évaluation de ces travaux de reprise à hauteur de 11 742,50 euros TTC, sur la base d’un devis établi par l’entreprise SMTB.
Il a étudié et critiqué le devis établi par la société Alliance BTP d’un montant de 36 581,50 euros TTC en ce qu’il n’a pas tenu compte du fait que les fondations étaient correctement ancrées, sauf dans l’angle Nord-Ouest. L’expert estime que la réalisation d’une longrine de 22 ml ne répond pas à la cause du désordre.
Il a également considéré que la rigidification de la structure prévue par le devis de la société Alliance BTP n’était pas nécessaire car les plans de béton du BET ont prévu des raidisseurs et que les observations effectuées montrent qu’ils ont été convenablement exécutés par l’entreprise Covassin Rénovation Construction.
Mme [O] estime qu’eu égard aux autres malfaçons, il serait permis d’en douter et que ce doute imposerait des travaux plus importants. Toutefois, les travaux de reprise ont pour objet de mettre un terme à des désordres dont la réalité est avérée, ce qui n’est pas le cas de la solution proposée par la société Alliance BTP. Par conséquent, la proposition de l’expert sera retenue (11 742,50 euros).
Le ravalement
L’évaluation proposée par l’expert, à hauteur de 23 807,80 euros, n’est critiquée par aucune des parties et sera retenue.
Le traitement des fissures et les peintures à l’intérieur de la maison
Mme [O] se prévaut du devis établi par la société Alliance BTP qui prévoit le traitement de l’ensemble des fissures et microfissures, y compris celles qui sont sans rapport avec le tassement des fondations (12 804 euros), raison pour laquelle il estime qu’un montant de 5 528,16 euros doit être préféré. Cette proposition sera retenue car elle correspond à la réparation précise des désordres qui engagent la responsabilité des constructeurs.
Le revêtement de sol
Mme [O] demande la reprise du revêtement du sol de l’escalier endommagé par les infiltrations sous une fenêtre. Le devis de la société Alliance BTP s’élève à la somme de 2 752,20 euros, ce qui correspond à une surface de 18 m². Or, selon l’expert, la surface à remplacer n’est que de 5,13 m², soit 28,5 % de la surface prise en compte par le devis.
Une somme de 792 euros sera donc retenue sur ce poste.
Les travaux d’investigation
Ce poste de préjudice correspond à deux factures d’Abesol d’un montant total de 5 868 euros, qui devra être remboursé intégralement à Mme [O].
Le coût de la maîtrise d’œuvre
L’expert indique qu’un maître d’œuvre est indispensable pour la réalisation et la coordination des travaux de reprise. Il propose une évaluation à 6,5 % du coût des travaux, soit 3.300 euros TTC.
Total du cout des travaux de reprise des fissures des désordres des façades :
Reprise fondation : 11 742,50 euros
Ravalement : 23 807,80 euros
Fissures intérieures et peintures : 5 528,16 euros
Revêtement de sol : 792 euros
Maîtrise d’oeuvre : 3 300 euros
Travaux d’investigation : 5 868 euros
Total : 51 038,46 euros
Sur les condamnations :
Mme [O] demande la condamnation conjointe de la SARL Covassin Rénovation Construction et de l’architecte, chacun pour leur part.
Coût total des travaux de reprise : 51 038,46 euros
SARL Covassin Rénovation Construction : 85 % x 51 038,46 = 43 382,69 euros
SARL [N] [B] Architecte = 15 % x 51 038,46 = 7 655,77 euros
La franchise :
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
IV. Les préjudices immatériels
Mme [O] sollicite une somme de 300 euros par mois depuis le mois de mai 2020, date de l’assignation devant le juge des référés.
Force est de constater que les désordres n’ont pas diminué ou altéré les conditions de jouissance de la maison de Mme [O], qui ne fait d’ailleurs état d’aucun élément sur ce point.
Elle sollicite également une somme de 7 200 euros, pour le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, cette somme correspondant à la valeur locative de sa maison. Toutefois, là encore, la réalité d’un quelconque trouble de jouissance futur n’est pas établie. Les demandes de ce chef seront rejetées.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Holding Rebaudier, la SARL Covassin Rénovation Construction, la société Axa, la SARL [N] [B] Architecte succombent au principal et devront être condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à Mme [O] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Sur le désordre relatif à la dalle du patio
Condamne in solidum la SARL Holding Rebaudier et son assureur la SA Axa France Iard à payer à Mme [M] [O] la somme de 8 692,50 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la SARL [N] [B] Architecte et la MAF à payer à Mme [M] [O] la somme de 1 517,63 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la SARL Holding Rebaudier et son assureur la SA Axa France à garantir la condamnation de la SARL [N] [B] Architecte et la MAF de leur condamnation à payer la somme de 1 517,63 euros à Mme [M] [O] ;
Rejette la demande de garantie de la SA Axa France, assureur de la SARL Holding Rebaudier, à l’encontre de la SARL [N] [B] Architecte et de la MAF ;
Sur le désordre relatif aux fissures
Condamne in solidum la SARL Covassin Rénovation Construction et son assureur la SA Axa France Iard à payer à Mme [M] [O] la somme de 43 382,69 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la SARL [N] [B] Architecte et la MAF à payer à Mme [M] [O] la somme de 7 655,77 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Sur les autres chefs de dispositif :
Rejette les demandes de Mme [M] [O] au titre du préjudice de jouissance ;
En conséquence, rejette les demandes formées à l’encontre de la SA Allianz Iard ;
Condamne in solidum la SARL Holding Rebaudier, la SARL Covassin Rénovation Construction, la SA Axa France Iard, la SARL [N] [B] Architecte et la MAF à payer les dépens, en ce compris de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SARL Holding Rebaudier, la SARL Covassin Rénovation Construction, la SA Axa France Iard, la SARL [N] [B] Architecte et la MAF à payer à Mme [M] [O] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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