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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 9 déc. 2025, n° 24/08618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/08618 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4RJ
Jugement du 09 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
M. [G] [X] [S], Mme [W] [B] épouse [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
(St Etienne)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], domicilié : chez Monsieur [B], [Adresse 3]
défaillant
Madame [W] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], domiciliée : chez Monsieur [B], [Adresse 3]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant acte sous seing privé régularisé le 25 mai 2015, Monsieur [G] [S] et Madame [W] [B] épouse [S] ont contracté auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un prêt immobilier n° 10096 18015 00065620205 d’un montant de 62 805,28 euros, au taux fixe de 2,35 %, remboursable en 240 mensualités de 348,90 euros, ayant pour objet le rachat d’un prêt immobilier accordé par le Crédit Immobilier de France le 1er juin 2008 et destiné au financement d’un bien immobilier sis [Localité 7] (42).
Selon avenant du 18 décembre 2016, le taux d’intérêt a été réduit à 1,8% et la durée totale du crédit a été réduite à 227 mois.
En décembre 2021, les époux [S] ont demandé une suspension des échéances du prêt pour une durée de 12 mois. Un nouveau tableau d’amortissement a été émis, prenant effet au 1er janvier 2022.
Se prévalant d’impayés à compter de septembre 2022 et de l’arrêt total des paiements à compter de janvier 2023, la banque a, après plusieurs relances, mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation par courrier du 2 février 2024. Faute de pouvoir retrouver Madame [W] [B] épouse [S], une mise en demeure lui était signifiée par huissier de justice le 20 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En l’absence de régularisation, la SA LYONNAISE DE BANQUE a par courriers du 8 avril 2024 prononcé la déchéance du terme.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a, par actes de commissaire de justice des 23 octobre 2024, assigné Monsieur [G] [S] et Madame [W] [B] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [W] [S] à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de :48 187,90 € au titre du prêt immobilier n° 10096 18015 00065620205 selon décompte arrêté au 17 mai 2024 outre intérieurs postérieurs à cette date au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article 13 : « retard » du contrat de prêt ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle est compatible avec la nature de l’affaireCondamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [W] [S] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [W] [S] aux entiers dépens. ***
Régulièrement assignés à domicile, Monsieur [G] [S] et Madame [W] [B] épouse [S] n’ont pas constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à paiement au titre du prêt n°10096 18015 00065620205
En vertu de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aussi, l’article L312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [S] et Madame [W] [S] ont signé le 25 mai 2015 une offre de prêt modulable n°10096 18015 00065620205 de la SA LYONNAISE DE BANQUE, d’un montant de 62 805,28 euros, remboursable, selon avenant du 18 décembre 2016, en 227 mois, et à un taux de 2,35 %.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé plusieurs courriers de relance aux emprunteurs dont un courrier de mise en demeure le 2 février 2024, avant de prononcer valablement la déchéance du terme par courrier du 8 avril 2024 en l’absence de paiement.
Ledit contrat stipule dans une partie « RETARDS » qu’en cas défaillance dans le remboursement de l’emprunteur, « le Prêteur se réserve la possibilité (…) :
— soit d’appliquer une majoration du taux d’intérêt ; dans ce cas le taux d’intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ;
— soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés ».
Il ressort en l’espèce du décompte produit en demande, arrêté au 17 mai 2024, que Monsieur [G] [S] et Madame [W] [B] épouse [S] restent redevables de la somme totale de 48 187,90 euros, décomposée comme suit :
Capital : 44 428,46 eurosIntérêts : 1 229,84 eurosAssurance : 308,18 eurosIndemnité contractuelle de 5% : 2 221,42 eurosIl y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme de 48 187,90 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,8 % à compter du 17 mai 2024, date de la déchéance du terme.
Toutefois, la banque ne peut solliciter, postérieurement à la déchéance du terme, la majoration du taux d’intérêt contractuel prévue par l’article 13 du contrat de prêt. Cette majoration est prévue uniquement en l’absence de déchéance du terme jusqu’à reprise du cours normal des échéances contractuelles.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Néanmoins, l’article L312-23 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 – qui concerne le remboursement par anticipation – et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En application de cet article qui, par son caractère spécial, déroge aux dispositions de l’article 1154 du code civil en vigueur à la date de la conclusion du contrat, la demande tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] et Madame [W] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [W] [S] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 600 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [W] [S] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 48 187,90 euros (QUARANTE HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES), majorée des intérêts au taux contractuel de 1,8 % à compter du 17 mai 2024, au titre du prêt n° 10096 18015 00065620205,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [W] [S] aux dépens,
Condamne in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [W] [S] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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