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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCI [ 1 ] c/ CAF DE [ Localité 2 ], TRESORERIE HOPITAUX |
|---|
Texte intégral
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD greffier.
DEMANDEUR :
Société SCI [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [W], gérant justifiant d’un extrait K-BIS, en présence de Madame [J] [H] épouse [W],
DÉFENDEURS :
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
CAF DE [Localité 2], dont le siège social est sis A l’attention de l’agent comptable [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
TRESORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] [Adresse 9] – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Février 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 3 octobre 2024, Mme [I] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 octobre 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 20 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé reçu à la [10] de Meurthe et Moselle le 20 janvier 2025, la SCI [1], bailleresse de Mme [I] [R], a contesté la mesure, soutenant que l’effacement de sa créance d’un montant de 6 464,81 euros, aurait d’importantes conséquences sur sa situation financière et a sollicité un réaménagement de la dette.
Mme [I] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 6 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience du 6 février 2026, la SCI [1], représentée par leur gérant, M. [T] [W] et Mme [J] [H] épouse [W], ont maintenu leur contestation. Ils ont indiqué que Mme [I] [R] était toujours dans le logement qu’elle avait repris après avoir été incarcérée en Guyane. Ils ont précisé qu’elle avait des enfants en Guyane et en Hexagone, notamment un bébé.
Ils ont rappelét enfin le montant de leur créance.
Mme [I] [R] n’était ni comparante, ni représentée.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
La présidente a autorisé le créancier à produire en cours de délibéré les documents permettant de justifier de la qualité de gérant de la SCI [1].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu le 6 février 2026, Mme [J] [H] épouse [W] a transmis les pièces justificatives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la SCI [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier reçu à la [10] de Meurthe et Moselle le 20 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la notification le 30 décembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en leur recours.
II) Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée à l’adresse communiquée à la commission de surendettement est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Mme [I] [R] n’a ainsi pas retiré sa convocation. Or, il est nécessaire que la débitrice communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience. Sa capacité de remboursement est ainsi inconnue.
Le montant de sa dette s’élève à moins de 17 000 euros. La commission avait retenu une capacité négative de remboursement.
Mme [I] [R] est âgée de 32 ans pour être né le 9 avril 1994. Aucun problème de santé n’apparaît s’opposer à la recherche d’emploi. L’embauche dans le cadre d’un travail, même rémunéré au salaire moyen d’insertion, permettrait ainsi de faire naître une capacité de remboursement. Sa situation apparaît dès lors transitoire.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible, de sorte que la situation de Mme [I] [R] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L. 741-6 et de l’article L. 743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [I] [R] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [1] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 20 décembre 2024 concernant Mme [I] [R] ;
CONSTATE que Mme [I] [R] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [I] [R] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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