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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 févr. 2025, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D] c/ S.A. DOMOFINANCE
MINUTE N°
DU 27 Février 2025
N° RG 24/01199 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRS4
Grosse délivrée
à Me BOULLOUD Bernard
Copie délivrée
à Me BOULAIRE Jérémie
le
DEMANDERESSE:
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me BOULAIRE Jérémie, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me TUBIERE Soline, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
La S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BOULLOUD Bernard, avocat au barreau de Grenoble, substitué par Me DUTERTRE Philippe, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 , les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, Madame [X] [D] a commandé auprès de la Société ARCHER NOUVELLES ENERGIES le 22 décembre 2010 la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 25 300,00 euros TTC financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la S.A. DOMOFINANCE, remboursable selon 120 échéances mensuelles de 303,57 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,53 %.
Invoquant l’absence de rentabilité de l’opération et des irrégularités du bon de commande, Madame [X] [D] a, par acte du commissaire justice en date du 19 décembre 2023, fait assigner la S.A. DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire NICE à l’audience du 14 mars 2024 à 15 heures en restitution du capital emprunté et en dommages et intérêts.
Vu les divers renvois de l’affaire dont certains contradictoires et le dernier à l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures,
A l’audience,
Madame [X] [D], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles, au visa de l’article préliminaire du Code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du Code civil, de l’article 16 de la loi de finance du 14 mars 2012 et des articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la consommation et de l’article L 121-28 de la loi du 4 août 2008, elle demande :
à titre principal de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— constater les irrégularités affectant le bon de commande et dès lors le contrat de vente quelle a conclu avec la société ARCHER NOUVELLES ENERGIES,
— déclarer que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la S.A. DOMOFINANCE à lui verser la somme de 25 300,00 euros au titre du montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution et celle de 11 127,20 euros au titre du montant des intérêts conventionnels et frais qu’elle a payés en exécution du prêt souscrit,
à titre subsidiaire de :
— condamner la S.A. DOMOFINANCE à lui payer la somme de 36 427,20 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE,
— condamner la S.A. DOMOFINANCE à lui verser l’ensemble des intérêts qu’elle a versé au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcés et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts,
en tout état de cause de :
— condamner la S.A. DOMOFINANCE à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral subi et celle de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la S.A. DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la S.A. DOMOFINANCE à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La S.A. DOMOFINANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles, elle demande :
à titre principal de :
— ordonner avant dire droit à Madame [X] [D] de communiquer le bon de commande en original et en intégralité (recto-verso) et à défaut tirer toutes les conséquences de droit de ce défaut de communication,
— à défaut de production et en tout état de cause, déclarer irrecevable l’action de Madame [X] [D] en raison de la prescription quinquennale et de l’absence du vendeur dans la procédure,
— débouter Madame [X] [D] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
— débouter Madame [X] [D] mal fondée en toutes ses demandes,
à titre plus subsidiaire :
— débouter Madame [X] [D] de sa demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit ainsi que des intérêts et de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titres de dommages et intérêts,
en tout état de cause de :
— condamner Madame [X] [D] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les articles 446-2 et 455 du Code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la S.A. DOMOFINANCE à propos de la production du bon de commande
La S.A. DOMOFINANCE demande à la juridiction d’ordonner à Madame [X] [D] de produire l’intégralité du bon de commande (recto-verso) ou, à défaut, de tirer toutes les conséquences de droit de ce défaut de communication.
La juridiction relève qu’en effet, Madame [X] [D] ne produit que le recto du bon de commande du 22 décembre 2010.
Or, il appartient à Madame [X] [D] en sa qualité de demanderesse de produire les pièces et éléments nécessaires à la démonstration de ses moyens, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce alors qu’elle a disposé d’un temps conséquent pour ce faire depuis son assignation et les divers renvois dont certains contradictoires.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la S.A. DOMOFINANCE sera rejetée.
Sur la prescription de l’action en responsabilité de la S.A. DOMOFINANCE
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
La prescription extinctive est selon l’article 2219 du Code civil, un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 2224 du même Code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
D’après l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de préciser que la société ARCHER NOUVELLES ENERGIES a fait l’objet d’une radiation de sorte qu’elle n’est plus susceptible d’intervenir au titre des garanties contractuelles.
Madame [X] [D] invoque des irrégularités formelles entachant le bon de commande signé le 22 décembre 2010 entrainant la responsabilité de la S.A. DOMOFINANCE. Selon elle, le bon de commande ne fait pas mention des dispositions protectrices du Code de la consommation notamment s’agissant des caractéristiques essentielles des matériels commandés et des modalités d’exécution du contrat. Elle considère que l’attitude de la S.A. DOMOFINANCE qui n’a pas vérifié la régularité du bon de commande avant de procéder au déblocage des fonds est fautive et lui a causé un préjudice de perte de chance de ne pas conclure avec la Société ARCHER NOUVELLES ENERGIES. Elle conclut au rejet du moyen tiré de la prescription de son action, arguant de sa légitime ignorance des faits lui permettant de l’exercer. Elle fait valoir en effet qu’en tant que consommatrice profane, une simple lecture du bon de commande n’aurait pas pu lui permettre de relever l’absence des mentions obligatoires du Code de la consommation, sauf à solliciter l’intervention d’un professionnel, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce dès lors qu’elle faisait légitimement confiance à l’emprunteuse. En conséquence, elle soutient que le point de départ de la prescription doit alors être reporté à la date à laquelle elle a eu connaissance de ces faits, date qu’elle ne précise pas dans ses conclusions mais qu’elle évoque néanmoins être le moment où elle a saisi un avocat. Elle en conclut qu’il appartient à la S.A. DOMOFINANCE qui lui oppose la prescription d’apporter la preuve de la connaissance par elle des irrégularités dès la date de signature du bon de commande.
En réplique, la S.A. DOMOFINANCE lui oppose la prescription de son action en faisant valoir, que le point de départ du délai de prescription correspond non pas au jour de la conclusion du contrat comme la demanderesse l’allègue mais au jour du déblocage des fonds, date que la défenderesse estime être, en l’absence de possession du dossier d’emprunt de Madame [X] [D], entre le 5 janvier et 10 février 2011.
Il convient de préciser sur ce point qu’il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, ce qui est le cas en l’occurence, la date du paiement de la première échéance du crédit doit être retenue pour constituer le point de départ de la prescription. En l’espèce, la S.A. DOMOFINANCE produit l’historique du compte sur lequel apparait que le premier règlement de la demanderesse a été réalisé le 5 janvier 2012.
La S.A. DOMOFINANCE soutient en outre que la demanderesse n’établit pas la présence d’irrégularités sur le bon de commande dès lors qu’elle ne produit que le recto du bon alors que c’est au verso que figurent les conditions générales de vente auxquelles sont apposées les dispositions du Code de la consommation. Elle vise à ce titre pour étayer son argument le bon de commande produit par la demanderesse duquel il ressort qu’elle a coché la case suivante : « je reconnais avoir reçu un exemplaire du présent contrat et avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande ».
La S.A. DOMOFINANCE ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit le bon de commande afin de prouver l’absence d’irrégularités dès lors que le dossier de Madame [X] [D] a été détruit à l’issue du délai d’archivage légal de cinq ans ayant commencé à courir après le règlement intégral du prêt, soit le 11 juillet 2018, comme cela apparait sur l’historique du compte qu’elle produit.
En l’espèce, le bon de commande a été signé le 22 décembre 2010 par Madame [X] [D]. A compter de cette date, elle était en mesure de vérifier si le contrat ne comportait pas mention des dispositions du Code de la consommation comme elle l’allègue. Par ailleurs, la possibilité pour la débitrice de recourir à l’annulation pendant le délai légal de rétractation est clairement mentionnée aux informations préalables du bon de commande de sorte qu’elle pouvait profiter de ce délai, à savoir d’une durée de 14 jours en application de l’article L121-20-12 la Code de la consommation en vigueur au jour de la signature du bon, pour se renseigner, en tant que consommatrice diligente, quant à la validité de son contrat. Bien que la présence d’irrégularités n’ait pas été prouvée par la demanderesse, il sera précisé par la juridiction qu’en tout état de cause la découverte des irrégularités invoquées, laquelle implique une connaissance de la loi et de son interprétation jurisprudentielle, ne saurait constituer au sens de l’article 2224 du Code civil susvisé, le fait qui aurait permis à Madame [X] [D] d’exercer son action en nullité, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription se situerait au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de fonder son action, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive.
Il en résulte que l’action introduite le 19 décembre 2023 sur le fondement de la responsabilité de la S.A. DOMOFINANCE pour manquement aux dispositions obligatoires du Code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq ans après le paiement de la première échéance de crédit intervenu le 5 janvier 2012.
Ainsi l’action intentée par Madame [X] [D] est manifestement irrecevable du fait de la prescription de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la S.A. DOMOFINANCE en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la S.A. DOMOFINANCE sollicite le règlement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner l’attitude de Madame [X] [D] qui a manqué à son devoir de loyauté dans l’exécution de son contrat et agi de mauvaise foi.
Elle expose qu’en agissant aussi tardivement elle a fait perdre à la banque d’une part, la possibilité de se défendre loyalement avec un dossier encore en sa possession et d’autre part, une chance de récupérer efficacement tout ou partie des sommes prêtées dès lors qu’elle aurait été dans l’impossibilité de se retourner contre la Société ARCHER NOUVELLES ENERGIES qui a fait l’objet d’une radiation.
En outre, elle fait valoir qu’elle aurait intenté son action en justice par pure opportunité après s’être renseignée sur des sites de consommateurs ou avoir été contactée par une association de consommateurs. En effet, selon elle Madame [X] [D] qui avait parfaitement connaissance de la prescription de son action a agi en justice par le biais d’une association dans l’optique de bénéficier de la jurisprudence qui serait selon elle favorable aux consommateurs, afin de se faire rembourser les mensualités de son crédit et de conserver le matériel installé. Enfin, elle soutient qu’elle cause une dégradation de l’image de la banque auprès des juridictions en intentant une action en justice.
Madame [X] [D] réfute les arguments de la S.A. DOMOFINANCE en soutenant qu’elle avait pour seul objectif la défense de ses droits et non l’intention de nuire à la défenderesse.
En l’espèce, la demande en justice dégénère en abus lorsqu’elle est faite dans l’intention de nuire. Il est constant qu’une connaissance erronée de ses droits n’est pas caractéristique d’une intention de nuire.
Or, la juridiction relève que la S.A. DOMOFINANCE ne procède que par affirmations et n’apporte pas d’éléments concrets permettant d’établir l’intention de nuire de la demanderesse.
En effet, si l’action de Madame [X] [D] est bien prescrite, cela ne caractérise aucunement une intention de nuire de sa part dès lors qu’elle a légitimement pu croire, au soutien de ses conclusions largement étayées qu’elle a produites à l’audience, du bien-fondé de son action.
En conséquence, la demande de la S.A. DOMOFINANCE en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’action de Madame [X] [D] ayant été déclarée irrecevable, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de la S.A. DOMOFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la S.A. DOMOFINANCE en production de l’intégralité du bon de commande ;
DECLARE prescrite l’action de Madame [X] [D] en responsabilité de la S.A. DOMOFINANCE ;
DECLARE irrecevable l’action de Madame [X] [D] ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de la S.A. DOMOFINANCE ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la S.A. DOMOFINANCE ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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