Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 27 mars 2026, n° 25/07591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Service des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
N° RG 25/07591 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ5H
Jugement du 27 Mars 2026
N°: 26/338
,
[V], [E]
C/
,
[R], [W],
[Q], [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me THOMAS BELLIARD
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M, [W]
à M, [I]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC,lors du délibéré, Greffiers ;
Audience des débats : 19 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M., [V], [E],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M., [R], [W],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
M., [Q], [I],
[Adresse 4],
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2024, à effet au 1er janvier 2025, M., [V], [E] a consenti un bail d’habitation à M., [R], [W] et M., [Q], [I] portant sur une maison située, [Adresse 5] à, [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros.
Par actes de commissaire de justice des 24 juin 2025 pour M., [W] et 2 juillet 2025 pour M., [I], le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.250 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [R], [W] et M., [Q], [I] le 2 juillet 2025.
Par assignations des 8 et 9 septembre 2025, M., [V], [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins, à titre principal, de faire constater la résiliation du bail et être autorisé à faire procéder à l’expulsion des locataires.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, M., [V], [E] a comparu représenté par son avocat.
Se référant oralement aux termes de son assignation et actualisant ses demandes, M., [V], [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à préciser qu’il demande uniquement l’expulsion de M., [I] outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— 2.668 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025 ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M., [V], [E] expose que M., [R], [W] a quitté les lieux au mois d’août 2025, sans donner de préavis et en laissant les clés dans le jardin. Il précise avoir appris que M., [Q], [I] n’aurait jamais habité les lieux, et qu’il aurait laissé son jeu de clés dans la boîte aux lettres ce qu’il n’a pas pu vérifier. Il demande à être autorisé, en cours de délibéré, à procéder à cette vérification pour, le cas échéant, se désister de sa demande d’expulsion à l’égard de ce dernier.
A l’audience, M., [R], [W] a comparu en personne et assisté de son conseil.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, il remarque que la demande initiale en expulsion à son encontre est devenue sans objet puis qu’il a quitté les lieux et restitué des clés le 18 août 2025.
Il reconnaît le montant de la dette locative. Au regard de sa situation personnelle, il sollicite des délais de paiement et propose de verser 50 euros par mois. Il estime que sa situation économique justifie également de réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Si la solidarité entre les débiteurs devait être retenue, il sollicite que M., [I] soit condamné à le garantir.
A l’audience, M., [Q], [I] a comparu en personne.
Il reconnaît ne pas avoir respecté les formes requises pour quitter les lieux, n’avoir pas donné de préavis et avoir simplement déposé les clés dans la boîte aux lettres. Il donne son accord pour que le propriétaire y accède en cours de délibéré.
Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisés par le juge, par note en délibéré reçue au greffe le 29 décembre 2025, le demandeur a confirmé avoir trouvé les clés du logement déposées par M., [I] dans la boîte aux lettres.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires les 24 juin 2025 et 2 juillet 2025.
Ces derniers n’ont cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. Ils ne produisent pas davantage ce justificatif à l’audience, étant toutefois précisé qu’ils ont quitté les lieux.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 août 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée à cette date.
Les locataires ayant quitté les lieux et restitué les clés, la demande d’expulsion est devenue sans objet. Il n’y a lieu de l’ordonner.
2. Sur la demande au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Enfin il est rappelé qu’en application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité des débiteurs ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail fixe le loyer à la somme de 500 euros par mois et précise qu’il est versé par terme à échoir.
Les parties s’accordent sur le fait que les clés ont été restituées et les lieux libérés au mois d’août 2025. Aucune d’entre elles ne justifient de la date exacte.
Toutefois, elles s’accordent sur le montant de la dette et sur l’imputation pour le mois d’août 2025 d’un loyer complet.
Au vu de la date de résiliation du bail au 3 août 2025, compte-tenu du fait que le loyer était payable par terme à échoir et de l’accord des parties sur le décompte locatif, il sera constaté que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet.
Le décompte produit arrêté au 30 septembre 2025, tenant compte des versements des aides au logement perçues en septembre 2025, mentionne un solde débiteur de 2.668 euros.
Le contrat de bail comporte en son article VII une clause de solidarité. Si celle-ci est en partie mal rédigée, mentionnant que les locataires sont tenus conjointement et solidairement, notions antinomiques, il convient de relever que le titre de l’article et la reprise des dispositions de l’article 8-1 IV de la loi du 6 juillet 1989, permet de considérer que la commune intention des parties était de retenir la solidarité.
En conséquence, M., [R], [W] et M., [Q], [I] seront solidairement condamnés à payer à M., [V], [E] la somme de 2.668 euros au titre de l’arriéré locatif.
La solidarité étant retenue, il sera dit que M., [Q], [I] devra garantir M., [R], [W] à hauteur de 50 % des sommes qu’il aura payé seul au titre de l’arriéré locatif.
3/ Sur les demandes de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il convient de rappeler que, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les délais de paiement à hauteur de 36 mois ne sont applicables qu’en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, les dispositions de droit commun s’appliquant dans les autres hypothèses.
En l’espèce, M., [R], [W] justifie d’une situation financière précaire en ce qu’il est allocataire du revenu de solidarité active. Il a également déposé un dossier de surendettement le 19 novembre 2025.
Force est de constaté que M., [Q], [I] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé pour le diagnostic social et, s’il déclare être sans emploi au jour de l’audience, ne produit aucun justificatif.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M., [R], [W] des délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
La demande de M., [Q], [I] sera quant à elle rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
M., [R], [W] et M., [Q], [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la situation économique de M., [R], [W], la demande à ce titre formulée à son encontre par le demandeur sera rejetée.
M., [Q], [I] sera condamné à payer à M., [V], [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M., [R], [W] et M., [Q], [I] n’ont pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui leur en a été fait le 2 juillet 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 décembre 2024, à effet au 1er janvier 2025, entre M., [V], [E], d’une part, et M., [R], [W] et M., [Q], [I], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 6] à, [Localité 6] est résilié depuis le 3 août 2025,
CONSTATE que la demande d’expulsion est devenue sans objet du fait de la restitution des clés,
CONSTATE que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet,
CONDAMNE solidairement M., [R], [W] et M., [Q], [I] à payer à M., [V], [E] la somme de 2.668 euros (deux mille six cent soixante-huit euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 sur la somme de 2.250 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE M., [R], [W] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que M., [Q], [I] devra garantir M., [R], [W] à hauteur de 50 % des sommes qu’il aura payé seul au titre de l’arriéré locatif,
DEBOUTE M., [Q], [I] de sa demande en délais de paiement,
CONDAMNE M., [Q], [I] à payer à M., [V], [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M., [V], [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de M., [R], [W],
CONDAMNE solidairement M., [R], [W] et M., [Q], [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer des 24 juin 2025 et 2 juillet 2025 et celui des assignations des 8 et 9 septembre 2025.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Finances ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Suicide ·
- Comités ·
- Avis du médecin ·
- Enquête ·
- Médecin du travail ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Décès ·
- Origine
- Vente ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Prix ·
- Location de véhicule ·
- Acheteur ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Prime d'assurance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Fond ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Protocole
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Commandement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Reconnaissance de dette ·
- L'etat ·
- Visa
- Énergie ·
- Mission ·
- Batterie ·
- Assureur ·
- Stockage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Droite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scanner ·
- Rapport d'expertise ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.