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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 1er juin 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/204
JUGEMENT DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLFQ
AFFAIRE : Société COMPTABLE PUBLIC C/ Monsieur [U] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : M. Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société COMPTABLE PUBLIC, dont le siège social est sis Responsable du pôle recouvrement spécialisé – [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 07 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 01 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Clarisse MOUTON
Copie+retour dossier : Me Alexandre GASSE
EXPOSE DU LITIGE
Constituée le 1er février 1982 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 323 635 094, la SARL « Pavillons Still Lorraine « avait pour objet social la construction de maisons individuelles. Son siège social se trouvait [Adresse 3] à [Localité 2].
Monsieur [U] [I] a été désigné comme gérant par l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2002 et l’est resté jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le 03 juin 2019, la SARL Pavillons Still Lorraine a fait déclaration au greffe du tribunal de commerce de Nancy de son état de cessation des paiements.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Pavillons Still Lorraine , la SCP [B] [G] en la personne de Maître [B] [G] , étant désignée en qualité de liquidateur.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meurthe-et-Moselle a fait valoir une créance totale de 108.618 € à l’égard de la SARL Pavillons Still Lorraine, dont 78.483 € correspondant à la période de gérance de M. [I]. Cette créance a été déclarée au liquidateur le 19 juillet 2019.
Le Directeur départemental des Finances publiques a autorisé le 22 octobre 2024 le comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle à délivrer à M. [U] [I] l’assignation en paiement en application de l’article L 267 du LPF.
Par ordonnance rendue sur requête le 25 novembre 2024, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle a été autorisé à assigner à jour fixe M. [U] [I] devant la juridiction de céans.
Par assignation à jour fixe délivrée par commissaire de justice le 30 décembre 2024 le comptable du PRS, au visa des articles L 267 et R267-1 du Livre des Procédures Fiscales, ainsi que des articles 788 et suivants du Code de procédure civile, a assigné M. [U] [I] à l’audience du 14 janvier 2025, aux fins de :
— le déclarer, en application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsable avec la société Pavillons Still Lorraine du paiement de la somme de 78.483 euros, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société Pavillons Still Lorraine ont été constatés,
En conséquence,
— le voir condamner par conséquent à payer à Monsieur le comptable public responsable du PRS de Meurthe-et-Moselle la somme de 78.483 euros,
— le condamner aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur le comptable public responsable du PRS de Meurthe-et-Moselle la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— débouter M. [U] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 26 mai 2025 , le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que les dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales , qui permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société s’imposent au juge, à qui il revient d’examiner si les conditions d’application du texte sont réunies, mais qui, si tel est le cas, ne peut se dispenser de tirer les conséquences légales de ses constats et de prononcer la condamnation prévue par le texte. Il rappelle que la bonne foi du dirigeant, ou l’absence de faute de sa part, sont impropres à écarter l’application du texte.
Il fait valoir que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ainsi l’absence de dépôt ou le dépôt sans paiement des déclarations fiscales, ou la minoration de bases imposables, ne rend pas nécessaire de caractériser en plus l’existence de manœuvres frauduleuses, les dispositions du texte étant alternatives. Il rappelle que la notion d’inobservation des obligations fiscales concerne toutes les obligations d’assiette et de recouvrement dont le respect est exigé de la part des redevables, en matière d’assiette lorsque le redevable n’a pas déposé ses déclarations d’imposition ou lorsque cette déclaration relève des insuffisances tirées d’une minoration des bases imposables ; en matière de recouvrement, lorsque nonobstant la déclaration d’impôts effectuée, il n’est pas procédé au paiement des impositions. Il rappelle que la jurisprudence n’exige pas de nombre minimum de manquements pour caractériser la diminution, la notion de répétition s’appréciant selon le cas d’espèce. Il ajoute que les difficultés économiques et financières ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la portée des manquements relevés et que l’application de l’article L 267 du LPF n’implique pas que les dirigeants soient de mauvaise foi ou aient agi intentionnellement .
Au cas particulier, il relève que la société était soumise à la législation et à la réglementation applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires (TVA) et de prélèvement à la source (PAS) et que, pour la période de gérance de M. [U] [I], quatre déclarations de TVA (décembre 2018, février-mars et avril 2019) et deux déclarations de PAS (mars et avril 2019° d’un montant total de 78.483 euros ont été déposées mais non accompagnées de paiements.
Il souligne que la rétention de TVA quel qu’en soit le montant caractérise la gravité du manquement, l’absence de reversement de la TVA étant assimilée à un détournement de fonds, et que la réitération est constituée dès lors que deux manquements sont constatés.
Il ajoute que l’engagement de l’action en solidarité fiscale du dirigeant social implique un lien de causalité exclusif entre les manquements graves et répétés aux obligations fiscales et l’impossibilité pour le comptable public de recouvrer les créances fiscales. Pour justifier de ses diligences, il produit les avis de mise en recouvrement , les mises en demeure, la déclaration de créances entre les mains du liquidateur judiciaire, la décision d’admission de ces créances au passif de la procédure collective, et enfin les certificats d’irrécouvrabilité délivrés par le liquidateur. Il fait valoir que ses perspectives de recouvrement n’étaient pas obérées dès le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que ce n’est qu’à réception des certificats d’irrécouvrabilité du 05 juin 2024 qu’il a eu connaissance de l’impossibilité définitive de recouvrer ses créances, de sorte qu’il a agi dans un délai raisonnable. Il en conclut que les conditions de mise en œuvre de l’article L 267 du LPF sont parfaitement réunies.
Il s’oppose au sursis à exécution provisoire demandé par M. [I], au motif qu’il appartient à la partie succombante de prendre les dispositions requises à l’exécution de la décision et qu’il ne justifie d’aucun péril de nature de justifier du sursis à exécution demandé.
****
Selon ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 22 mai 2025, M. [U] [I] demande au Tribunal, au visa de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, de :
— débouter Monsieur le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’intégralité de ses demandes, de ses moyens, fins et conclusions contraires,
— condamner Monsieur le comptable public à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, il rappelle que la société a rencontré au premier semestre 2019 des difficultés financières dues à une forte réduction de son chiffre d’affaires et à des retards sur ses chantiers.
Il relève que le comptable du PRS 54 ne soutient pas qu’il se serait livré à des manœuvres frauduleuses.
Il rappelle que la procédure mise en œuvre sur le fondement de l’article L 267 du LPF est une prégorative exceptionnelle de l’administration qui va à l’encontre des principes gouvernant le droit des sociétés et qui rompt l’égalité entre les créanciers. Il déclare qu’il ne lui était pas possible, avant la déclaration de cessation de paiement et en période suspecte, de payer les créances fiscales au détriment des autres créanciers.
Il considère que le PRS ne rapporte pas la preuve d’une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, qui n’a pas éludé ses obligations déclaratives, mais n’a pas été en capacité, étant à court de trésorerie, d’honorer les règlements de l’ensemble des créanciers, l’administration fiscale faisant partie de ces créanciers pour un montant objectivement modeste de 78.483 € comparé au chiffre d’affaires de plus de 2.100.000 €. Il ajoute qu’il négociait un échéancier avec l’administration fiscale dans les mois précédant la déclaration de cessation de paiements.
Il considère également que l’administration n’a pas engagé l’ action dans un délai satisfaisant, dès lors qu’elle avait connaissance dès 2019 ou 2020 de l’irrécouvrabilité de sa créance, sans qu’il soit besoin d’attendre la délivrance des certificats par le liquidateur en 2024.
Il sollicite enfin que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée, en raison du montant de la créance.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire pour être appelée à l’audience du 20 janvier 2026 du Pôle civil section 1 Juge unique, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, délibéré prorogé au 01 Juin 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) énonce : «Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
L’article R 267-1 du LPF précise qu'« en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques ».
L’article L267 du LPF permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Conformément à la jurisprudence rendue en matière de responsabilité solidaire, il appartient aux juges d’examiner si les conditions d’application de ce texte sont réunies et par conséquent d’examiner les conditions d’application de l’article L 267 du LPF au cas d’espèce
Sur la recevabilité de l’action de l’administration fiscale
Il est de jurisprudence établie que la notion d’engagement de l’action en responsabilité solidaire dans des délais satisfaisants est opposable à l’administration. La Cour de Cassation a estimé que ce délai satisfaisant, nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale prévu par l’article L 274 du LPF à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire courant à l’encontre du redevable légal, devait être apprécié souverainement par les juges du fond, tenus de justifier leur décision par une motivation suffisante.
Le point de départ de ce délai satisfaisant se situe au constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les sommes dues par la société (Com 06/07/2022 pourvoi n° 20-14.532).
En l’espèce, le défendeur fait valoir que l’irrécouvrabilité des créances était connue de l’administration fiscale a minima depuis le 26 mai 2020, date d’admission de sa créance fiscale, laquelle était déterminée dès le 19 juillet 2019, et qu’il n’était pas nécessaire pour l’administration d’attendre la délivrance d’un certificat d’irrécouvrabilité pour acquérir la connaissance du caractère irrécouvrable de sa créance. Par conséquent, et même si l’action n’est pas prescrite, il estime que la durée de quatre ans et demie écoulée avant l’assignation est excessive.
L’analyse des motifs du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire rendu le 11 juin 2019 (pièce 7 du demandeur) fait apparaître que la procédure a été initiée par la requête de la société elle-même, que l’existence de dettes est mentionnée sans cependant en préciser le montant même approximatif et qu’il est fait état du dernier chiffre d’affaires connu de 2.103.957, 00 €.
Le PRS de la Moselle produit ses échanges de courriels avec le liquidateur Me [G] (pièce 12 du demandeur) dont il ressort (courriel du 23 juin 2022) que le PRS avait eu en février 2021 l’information qu’un immeuble devait être vendu suite à un compromis signé en novembre 2020 et qu’il existait des contentieux pour des recouvrements de créances ; que Me [G] indiquait le 12 juillet 20222 au comptable public que les recouvrements étaient toujours en cours ; que le 27 février 2023, le PRS était informé par Me [G] que les fonds détenus au dossier permettraient de régler uniquement la créance superprivilégiée de l’AGS, et que selon l’issue des deux recouvrements en cours, peut-être pourrait-il y avoir un versement, mais que si tel était le cas, les créances du PRS ne seraient pas intégralement remboursées.
Ce n’est par conséquent que suite à la délivrance le 05 juin 2024 par Me [G] des certificats d’irrécouvrabilité que le PRS a eu officiellement connaissance de l’impossibilité totale de recouvrer , fût-ce partiellement, ses créances.
Le comptable du PRS avait, conformément à l’article L 622-24 du code de commerce, déclaré au mandataire judiciaire, en date du 19 juillet 2019, des créances fiscales d’ un montant de 78.483 € 83 € à titre définitif, et de 30.855 € à titre provisionnel (pièce 8 du demandeur) ces créances étant admises à titre privilégié le 26 mai 2020 (pièce 9 du demandeur) pour 51.905 €, 48. 537 €, 263 €, 258 €, et 934 €.
Il sera par conséquent considéré que le PRS a fait preuve de diligences et que l’administration fiscale, en saisissant le 25 novembre 2024 le Président du tribunal judiciaire aux fins d’être autorisé à assigné à jour fixe, et en assignant les défendeurs pour l’audience du 30 décembre 2024 , a agi dans des délais satisfaisants à son encontre.
Sur l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités fiscales
En l’espèce, l’administration fiscale produit, en pièces 5 et 6, les différents avis de mise en recouvrement et mises en demeure successivement émis et adressés à la société Pavillons Still Lorraine suite à chaque manquement , à savoir :
avis de mise en recouvrement n° 19 02 05014 (TVA décembre 2018), n° 19 03 05013 (TVA janvier 2019), n° 19 05 00011 (prélèvement à la source mars 2019), n° 19 05 05018 (TVA mars 2019) n° 19 06 00012 (prélèvement à la source avril 2019) et n° 19 06 050008 (TVA avril 2019) mises en demeure de payer des 15 mars 2019, 29 avril 2019, 31 mai 2019 et 14 juin 2019. Il en ressort que le Comptable du PRS a fait preuve de diligence et n’est pas resté inactif, ses démarches n’ayant cependant pas permis de recouvrer les sommes dues, et ce en raison de la procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi il sera considéré que le Comptable du PRS a justifié suffisamment de ses démarches et de l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales auprès de la société Pavillons Still Lorraine.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par les dirigeants
Il est acquis que M. [U] [I], en qualité de gérant de la SARL Pavillons Still Lorraine depuis le 14 novembre 2002 jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, en était le dirigeant au titre de l’article L 267 du LPF pendant la période sur laquelle portent les demandes de l’administration fiscale.
Pour le déclarer solidaire des dettes fiscales de la SARL Pavillons Still Lorraine, il est nécessaire de démontrer de sa part des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
En l’espèce, l’administration fiscale ne reproche pas au défendeur la commission de manœuvres frauduleuses, mais leur fait grief d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales.
Il doit être rappelé que les difficultés économiques ou financières de la société ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la gravité des comportements relevés. Ainsi la circonstance alléguée par M. [I] que la société ait rencontré au premier semestre 2019 des difficultés financières dues à une forte réduction de son chiffre d’affaires et à des retards sur ses chantiers, et que, n’ayant plus de garanties de livraison, elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de poursuivre son activité et de faire face à ses dettes, est en soi sans emport sur la constitution ou non des manquements énoncés à l’article L 267.
Les manquements retenus par l’administration fiscale sont des défauts de paiement et ce alors qu’il a été procédé au dépôt des déclarations, s’agissant de la TVA et du prélèvement à la source.
Il est rappelé que la jurisprudence considère que le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave, puisque l’entreprise conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor, se créant ainsi une trésorerie artificielle (Cass Com. 23 juin 2004 -pourvoi n° 01-11821).
La bonne foi du dirigeant, ou l’absence de faute de sa part, voire la volonté de sa part de maintenir l’activité de l’entreprise , ne permettent pas d’écarter l’application du texte.
Il ne peut être soutenu, ainsi que le font les défendeurs, que ces manquements, qui sont graves et portent sur des sommes importantes, ne sont pas répétés. S’il n’est pas contesté que la SARL Pavillons Still Lorraine a effectivement respecté ses obligations déclaratives, elle a en revanche failli à ses obligations de paiement en ne s’acquittant pas de ses créances de TVA au titre des mois de décembre 2018- janvier, mars et avril 2019, et des créances de prélèvement à la source, pour les mois de mars et avril 2019 Si le défaut partiel de paiement du mois de mars 2017 était resté isolé, cela aurait pu être admis. Mais le défaut total de paiement de TVA sur une période comprise entre septembre 2017 et février 2018, ce qui caractérise parfaitement la répétition.
Ces manquements doivent par conséquent être considérés comme constitutifs, de la part de M. [U] [I], dirigeant social de la société à l’époque, d’ inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont compromis le recouvrement par l’administration fiscale des sommes qui lui étaient dues. Ils entrent par conséquent dans le champ de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales.
Le tribunal déclare donc M. [U] [I] en application de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsables avec la SARL Pavillons Still Lorraine du paiement de la somme de 78.483 euros , en sa qualité de gérant de la société ; et le condamne à payer cette somme au Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [I], qui succombe, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est conforme à l’équité de condamner M. [U] [I] au paiement au Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [U] [I] est en revanche débouté de sa demande sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M. [I] ne démontre pas qu’il existe un risque sérieux qu’en cas d’infirmation de la décision en appel, il ne puisse obtenir le remboursement par le PRS de la somme à laquelle il a été condamné.
Il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de M. [I] et de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE, en application de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, M. [U] [I] solidairement responsable avec la société Pavillons Still du paiement de la somme de 78.483 euros (soixante-dix-huit quatre-cent quatre-vingt-trois euros) en sa qualité de gérant de la société,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle la somme de 78.483 euros (soixante-dix-huit quatre-cent quatre-vingt-trois euros),
CONDAMNE M. [U] [I] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé la somme de de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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