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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 12 janv. 2026, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02191 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTRZ
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
AFFAIRE : M. LE COMPTABLE PUBLIC C/ [Y] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Mathilde BARCAT, Juge
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
M. LE COMPTABLE PUBLIC responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 12 Janvier
Jugement par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2026
Le :
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Copie+retour dossier
EXPOSE DU LITIGE
Constituée par acte sous seing privé le 07 septembre 2012 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 789 081 247 depuis le 10 septembre 2012, la SARL Fedelia France avait pour objet :
— toutes prestations de services aux entreprises et aux particuliers ;
— toutes prestations industrielles, commerciales, administratives ou techniques ;
— le nettoyage général ;
— la remise en état après travaux ou sinistres ;
— la maintenance industrielle, manutention, montage (en milieu industriel) ;
— la maintenance immobilière, rénovation, dépannage, entretien des abords, et espaces verts ;
— le commerce sous toutes ses formes en écoulant toute opération industrielle, commerciale, financière, mobilière ou immobilière s’y attachant directement ou indirectement.
Son siège social était situé [Adresse 6] à [Localité 4] puis [Adresse 5] à [Localité 3].
M. [Y] [J] a été désigné gérant de la société depuis sa création.
La société Fedelia France était, en raison de son activité, soumise à la législation et à la réglementation applicable en matière d’impôt sur les sociétés au régime réel, de taxes sur la valeur ajoutée (TVA), de taxe sur les voitures particulières des sociétés et de cotisations foncières des entreprises (CFE).
A ce titre, elle a souscrit plusieurs déclarations de TVA qui n’ont pas été suivies de paiement intégral et sont demeurées non soldées :
— TVA 12/2021 : déclaration tardive-paiement partiel ;
— TVA 12/2022 : déclarée mais non suivie de paiement ;
— TVA 04/2023 : déclarée- non suivie de paiement.
Une vérification de comptabilité a été engagée par l’administration fiscale sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Suite à cette vérification, l’administration fiscale a dressé procès-verbal le 23 juin 2022 pour absence de présentation d’une comptabilité régulière, et adressé le 29 septembre 2022 à la société Fedelia France une proposition de rectifications.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie le 30 novembre 2023 et a confirmé la position de l’administration.
La société s’est trouvée redevable d’une somme totale de 177.330, 89 € de droits, correspondant à des créances authentifiées par plusieurs avis de mise en recouvrement, suivis de mises en demeure de payer.
Le 16 mai 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle a accordé à la société Fedelia France un échéancier de paiement qui n’a cependant pas été respecté
Suite à la déclaration de cessation de paiements déposée le 09 mai 2023 par M [Y] [J] en qualité de dirigeant de la SARL Fedelia France , le tribunal de commerce de Val-de-Briey, par jugement du 15 juin 2023, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de cette société.
Le PRS de Meurthe-et-Moselle a déclaré le 25 juillet 2023 ses créances au liquidateur judiciaire Maître [G] [M].
Par jugement du 07 décembre 2023, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a prorogé le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Fedelia France.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a prononcé la fin de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la clôture de la procédure devrait intervenir dans un délai de 24 mois.
Le Directeur départemental des Finances publiques a autorisé en date du 28 janvier 2025 le comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle à délivrer à M. [Y] [J] l’assignation en paiement en application de l’article L 267 du LPF.
Par ordonnance rendue sur requête le 06 juin 2025, le comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle a été autorisé à assigner à jour fixe M. [Y] [J] devant la juridiction de céans.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, le comptable du PRS 54 a assigné M. [Y] [J] pour l’audience du 29 septembre 2025, au visa de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, aux fins de :
— la voir déclarer, en application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsable avec la société EURL Fedelia France du paiement de la somme totale de 177.330,89 € de droits, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société Fedelia France ont été constatées ;
— le condamner en conséquence à payer à Madame le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle du PRS de Meurthe-et-Moselle , la somme de 177.330, 89 € ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que les dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales qui permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société s’imposent au juge, à qui il revient d’examiner si les conditions d’application du texte sont réunies, mais qui, si tel est le cas, ne peut se dispenser de tirer les conséquences légales de ses constatations et de prononcer la condamnation prévue par le texte. Il rappelle que la bonne foi du dirigeant, ou l’absence de faute de sa part, sont inopérantes à écarter l’application du texte.
Il fait valoir que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ainsi l’absence de dépôt ou le dépôt sans paiement des déclarations fiscales, ou la minoration de bases imposables, ne rend pas nécessaire de caractériser en plus l’existence de manœuvres frauduleuses. Il rappelle que la jurisprudence n’exige pas de nombre minimum de manquements susceptible de générer son application et que la notion de répétition s’apprécie selon le cas d’espèce. Il ajoute que les difficultés économiques et financières ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la portée des manquements relevés. L’impossibilité de recouvrement s’apprécie au regard des difficultés rencontrées par le comptable pour recouvrer les sommes dues.
En l’espèce, il fait reproche à la société Fedelia France dont M. [J] était le gérant sur la période considérée, de manquements répétés et graves à la législation en matière de TVA .
Il expose que les vérifications effectuées ont mis en évidence le défaut de valeur probante de la comptabilité de la société, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Il observe que ces manquements ont aggravé le passif exigible de la société et ont entraîné l’ouverture d’une procédure collective, la liquidation judiciaire rendant le comptable public dans l’impossibilité manifeste de recouvrer ses créances. Il rappelle que M. [J] a assuré la gérance de la société, dont il était l’associé unique depuis le 10 juin 2015, et ce jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective. Il conclut qu’en s’abstenant de remplir ses obligations fiscales et en ne restituant pas spontanément au titre de la TVA les sommes collectées auprès de ses clients, la personne morale s’est donné les moyens d’une survie artificielle qui ne pouvait qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social. Il ajoute enfin que le comptable public a fait preuve des diligences nécessaires afin de recouvrer ses créances et ne peut se voir reprocher aucune négligence.
****
Régulièrement assigné par remise en étude après vérification de l’adresse, le défendeur n’a pas constitué avocat.
*****
A l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur ayant été régulièrement cité à son dernier domicile connu par application de l’article 659 du Code de procédure civile, il est statué par jugement réputé contradictoire à son égard.
Sur la demande principale
L’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) énonce : «Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
L’article R 267-1 du LPF précise qu'« en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques ».
L’article L267 du LPF permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Conformément à la jurisprudence rendue en matière de responsabilité solidaire, il appartient aux juges d’examiner si les conditions d’application de ce texte sont réunies et par conséquent d’examiner les conditions d’application de l’article L 267 du LPF au cas d’espèce
Sur l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités fiscales
En l’espèce, l’administration fiscale, suite aux déclarations de TVA non suivies de paiement de la part de la société Fedelia France, et à la vérification de comptabilité engagée sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, justifie des différentes démarches effectuées à l’encontre de la SARL Fedelia France :
— procès-verbal du 23 juin 2022,
— proposition de rectification du 29 septembre 2022,
— avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en date du 30 novembre 2023,
— avis à tiers détenteur adressé le 19 janvier 2023 à la BPALC de [Localité 10] pour la somme de 37.672, 89 €,
— avis de mise en recouvrement par l’administration fiscale en date du 29 avril 2022 portant sur la somme de 48.216 €,
— avis de mise en recouvrement du 28 février 2023 portant sur la somme de 30.500 €,
— avis de mise en recouvrement du 31 mai 2023 portant sur la somme de 262 €,
— avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2023 portant sur la somme de 126.103 € ,
puis avis de mise en demeure adressés à l’EURL Fedelia France le 16 mai 2022 sur la somme de 48.216 € , le 15 mars 2023 sur la somme de 30.500 €, le 15 juin 2023 sur la somme de 262 € ,
— plan de règlement adressé le 16 mai 2022 à l’EURL Fedelia France
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé justifie également, dans le cadre de la procédure collective ouverte le 15 juin 2023, de la déclaration de ses créances fiscales faite le 25 juillet 2023 entre les mains du mandataire.
L’impossibilité de recouvrer les dettes fiscales du débiteur principal, l’EURL Fedelia France, est démontrée par le certificat d’irrécouvrabilité délivré le 24 mars 2025 par Maître [G] [M], liquidateur, qui certifie l’irrécouvrabilité totale et définitive de la créance de l’administration fiscale, tant superprivilégiée, privilégiée que chirographaire, l’actif disponible ne permettant pas le règlement, même partiel.
Il est ainsi avéré que la procédure collective ne permettra pas à l’administration fiscale d’être désintéressée de sa créance, fût-ce partiellement.
Ainsi il sera considéré que le comptable du PRS a justifié suffisamment de ses démarches et de l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de l’EURL Fedelia France, et qu’il a agi à l’encontre de M. [J] dans un délai satisfaisant dès lors qu’il a eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer sa créance.
Sur les manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par le dirigeant
Il est acquis que M. [Y] [J], en qualité de gérant de la société sur la période sur laquelle porte la demande de l’administration fiscale, en était le dirigeant au titre de l’article L 267 du LPF.
Pour le déclarer solidaire des dettes fiscales de la société, il est nécessaire de démontrer de sa part des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
Il doit être rappelé que les difficultés économiques ou financières de la société ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la gravité des comportements relevés.
Les manquements retenus par l’administration fiscale consistent principalement, s’agissant de la TVA , en un défaut de paiement . Ainsi, la TVA 12/2021 a fait l’objet d’une déclaration tardive et d’un paiement partiel, la TVA 12/2022 a été déclarée mais non suivie de paiement. Il en est de même de la TVA 04/2023. La vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 a permis de constater l’absence d’une comptabilité régulière. Des opérations comptables ne sont assorties d’aucune justification, ce qui atteste d’une inobservation grave et répétée par le dirigeant social des obligations fiscales de la société. En s’abstenant de remplir ses obligations fiscales et en ne restituant pas spontanément au titre de la TVA les sommes collectées auprès de ses clients, la personne morale s’est donné les moyens d’une trésorerie et d’une survie artificielles qui ne pouvaient qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social et ont fini par placer la société en cessation de paiement, rendant irrécouvrable les créances de l’administration fiscale.
Ces comportements entrent par conséquent dans le champ de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, et il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [J], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner M. [Y] [J] au paiement au PRS de Meurthe-et-Moselle de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de motif dérogatoire, y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [Y] [J] solidairement responsable avec l’EURL Fedelia France du paiement de la somme totale de 177.330, 89 euros (cent soixante- dix-sept mille trois cents trente euros quatre- vingt- neuf centimes) montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de l’EURL Fedelia France ont été constatés ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à Madame le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle la somme de 177.330, 89 euros (cent soixante- dix-sept mille trois cents trente euros quatre- vingt- neuf centimes) ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à Madame le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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