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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 févr. 2025, n° 24/06274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société dont le siège social est situé [ Adresse 1 ], GMF VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Hélène HADDAD AJUELOS
Monsieur [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexandre SUAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HKY
N° MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT EN DATE DU 17 JANVIER 2025
PROROGÉE EN DATE DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
GMF VIE
Société dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre SUAY de DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C542
DÉFENDEURS
[E] PARTICIPATIONS
Société dont le siège social est situé [Adresse 3]
ayant pour représentant son Président Monsieur [V] [D], comparant, assisté de Maître Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A172
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HKY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2019, la société GMF VIE a consenti un bail d’habitation à la société [E] PARTICIPATIONS afin d’y loger M. [F] [P], responsable administratif de ladite société, portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], 1er étage porte droite, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30120 euros et d’une provision pour charges de 2231,28 euros, payables mensuellement.
Par actes de commissaire de justice du 23 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la société [E] PARTICIPATIONS un commandement de payer la somme principale de 11 616,16 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 27 mai et 17 juin 2024, la société GMF VIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [P] et la société [E] PARTICIPATIONS, statuer sur le sort des meubles et obtenir la condamnation de la société [E] PARTICIPATIONS au paiement des sommes suivantes :
17 474,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société GMF VIE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 octobre 2024, s’élève désormais à 35 101,49 euros, terme du mois d’octobre inclus. Elle s’oppose à la demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire formée par la société [E] PARTICIPATIONS.
La société [E] PARTICIPATIONS, représentée par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement. Elle demande :
D’arrêter le montant de la dette à la somme de 38 038.71 euros échéance du mois de novembre 2024 incluse, De lui accorder, à compter du 1er décembre 2024, un échéancier de 17 mensualités de 1 800 euros outre une 18ème échéance de 1 438.71 euros après un versement immédiat de 6 000 euros, De suspendre les effets de la clause résolutoire, De débouter la société GMF VIE de ses autres demandes, De statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que le bail a été conclu avec la société [E] PARTICIPATIONS pour y héberger son responsable administratif et qu’il est soumis aux dispositions du code civil.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les articles 1224 et suivant du code civil prévoient que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail signé avec la société [E] PARTICIPATIONS contient une clause résolutoire à l’article 3.4 des conditions générales, en cas de défaut du paiement aux termes convenus tout ou partie du loyer ou des charges, un mois après la signification par le bailleur d’une sommation d’exécuter ou d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société GMF VIE justifie de la signification par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 d’un commandement de payer la somme de 11 616.16 euros à la société [E] PARTICIPATIONS dans un délai d’un mois, correspondant à quatre échéances impayées.
Or, il résulte du décompte actualisé produit par la requérante que la société [E] PARTICIPATIONS n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti, ce qu’elle ne conteste pas, expliquant avoir eu des difficultés de trésorerie à un moment où elle a du venir en aide à es filiales, la société Foncière SESH, la SAS SESH et la SAS ARCADES PONTHIEU.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 mars 2024.
Le bail étant soumis aux dispositions du code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience ne sont pas applicables.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de suspension des effets de cette clause formée par la société [E] PARTICIPATIONS dont la demande de délais de paiement sera cependant examinée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la société [E] PARTICIPATIONS ainsi qu’à tous les occupants de son chef, notamment M. [F] [P] de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société GMF VIE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est redevable des loyers et charges aux termes convenus. Par ailleurs, Le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société GMF VIE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 octobre 2024, la société [E] PARTICIPATIONS lui devait la somme de 35 101,49 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Ce montant n’est pas contesté par la défenderesse.
Par conséquent, la société [E] PARTICIPATIONS sera condamnée à verser à la société GMF VIE la somme provisionnelle de 35 101.49 euros, en deniers ou quittance, selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, terme du mois d’octobre 2024 inclus.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, cette somme produira intérêt à compter du 23 février 2024, date du commandement de payer sur la somme de 11 616,16 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 5 857.94 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
La société [E] PARTICIPATIONS sera également condamnée à verser à la société GMF VIE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, à compter du 26 octobre 2024 (lendemain du décompte), d’un montant équivalent à celui du loyer actuel, avec indexation, augmenté de la provision sur charges, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société GMF VIE ou à son mandataire.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société [E] PARTICIPATIONS sollicite des délais de paiement sur 18 mois, indiquant avoir d’ores et déjà via sur le compte CARPA de son conseil une somme de 6 000 euros en direction de la société GMF VIE. Elle produit, pour en attester, une capture d’écran du compte CARPA de Me Hélène HADDAD AJUELOS.
Au regard de cette pièce, qui constitue un gage de la bonne volonté de la société [E] PARTICIPATIONS et de ses capacités de paiement et compte-tenu des situations respectives des parties, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formée par la défenderesse, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
La société [E] PARTICIPATIONS sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 février 2024.
Il serait inéquittable de laisser à la charge de la société GMF VIE le coût des frais irrépétibles qu’elle a du engager. Par conséquent, la société [E] PARTICIPATIONS sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, que le contrat conclu le 20 novembre 2019 entre la société GMF VIE, d’une part, et la société [E] PARTICIPATIONS, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], 1er étage porte droite est résilié depuis le 24 mars 2024,
DÉBOUTE la société [E] PARTICIPATIONS de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, par conséquent, à la société [E] PARTICIPATIONS, à M. [F] [P] et à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], 1er étage porte droite ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société [E] PARTICIPATIONS à payer, en deniers ou quittance à la société GMF VIE la somme de 35 101,49 euros (trente-cinq mille cent un euros et quarante-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation échues au 25 octobre 2024, échéance du mois d’octobre incluse,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal :
à compter du 23 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 11 616,16 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 5 857.94 euros,à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE la société [E] PARTICIPATIONS à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, en plus des indemnités d’occupation éventuellement dues, une somme minimale de 1 800 euros (mille huit cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE la société [E] PARTICIPATIONS au paiementà titre de provision à la société GMF VIE d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 26 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE la société [E] PARTICIPATIONS à payer à la société GMF VIE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [E] PARTICIPATIONS aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 février 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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