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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 23/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 23/00857 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LC2F
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme APST Association Loi 1901, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Arthur TEBOUL, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marc TOURNOUD de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Laurent THOUVENOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.C.I. ENTRE MER ET CALANQUES RCS [Localité 9] 480 154 616, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc TOURNOUD de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Laurent THOUVENOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mai 2025, prorogé au 06 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 2008, Monsieur [R] [N] et Monsieur [K] [C] ont créé la SARL Mondo Futé, ayant une activité d’agence de voyages.
Le 3 juillet 2008, l’agence de voyages Mondo Futé a adhéré à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (ci-après APST) afin d’obtenir la garantie financière exigée par le code de tourisme, nécessaire à l’exercice de son activité et à son immatriculation au registre des opérateurs de tourisme.
Cette garantie bénéficie aux clients qui ont réservé un voyage auprès d’une agence de voyages qui, en raison d’une défaillance financière, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises.
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2008, Monsieur [K] [C] s’est porté caution solidaire auprès de l’APST pour un montant de 99.092 euros couvrant le paiement du principal, outre intérêts de retard et accessoires pendant une durée de vingt ans, en cas de mise en jeu de la garantie financière souscrite par la SARL Mondo Futé.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 2014, Monsieur [R] [N] a souscrit le même engagement personnel de caution solidaire pour un montant de 299.200 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2014, la S.C.I. Entre Mer et Calanques a également souscrit un engagement personnel de caution solidaire pour un montant identique de 299.200 euros.
Par courrier en date du 7 mars 2018, Monsieur [R] [N] a, en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Mondo Futé, informé l’APST de la démission de la société.
Le 9 mars 2018, l’APST a pris acte de cette décision et informé la S.A.R.L. Mondo Futé de sa radiation immédiate du Collège de ses adhérents.
Le 12 mars 2018, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. Mondo Futé.
Par courrier en date du 23 avril 2018, l’APST a déclaré auprès du liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Mondo Futé une créance provisoire d’un montant de 150.000 euros.
Par courriers recommandés en date du 19 avril 2021, réitérés le 8 décembre 2021, l’APST a informé chacune des cautions de la mobilisation de sa garantie financière au profit de clients lésés à hauteur de la somme de 116.542,62 euros et les a mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues au prorata de leurs engagements, en vain.
Par exploits de commissaire de justice en date des 10, 13 et 15 février 2023, l’Association professionnelle de solidarité du tourisme a assigné Monsieur [R] [N], Monsieur [K] [C] et la S.C.I. Entre Mer et Calanques devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2024.
Le 15 février 2024, le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025.
L’affaire a été audiencée le 3 février 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025, prorogée in fine au 06 Octobre 2025.
***
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 17 septembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, l’Association professionnelle de solidarité du tourisme demande au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 211-18, R.211-26 et suivants du code du tourisme, de :
— Dire son action recevable ;
— Débouter Monsieur [R] [N] et Monsieur [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] [N], Monsieur [K] [C] et la S.C.I. Entre Mer et Calanques, à lui payer la somme de 111.388,99 euros, chacun à hauteur de son engagement de caution, avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] [N], Monsieur [K] [C] et la S.C.I. Entre Mer et Calanques, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance dont distraction au profit de la S.C.P. MBC Avocats sur son affirmation de droit ;
— Dire que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant.
Au soutien de sa demande de paiement, l’APST soutient justifier du principe et du quantum de sa créance, se prévalant de la décision du juge commissaire admettant la créance au passif de la S.A.R.L. Mondo Futé. Elle précise que la procédure de liquidation judiciaire de l’agence de voyages a permis le recouvrement de la somme de 5.153,63 euros.
En réponse aux moyens invoqués par Monsieur [K] [C] qui soulève la nullité de son acte de cautionnement, l’APST précise que les arguments invoqués par le défendeur sont des faits non démontrés qui seraient survenus postérieurement à la date de signature de l’acte litigieux. La preuve du vice de consentement allégué n’est donc pas démontrée.
En réponse aux moyens invoqués par Monsieur [K] [C] quant à la disproportion de son engagement, l’APST conteste être un créancier professionnel et considère que le défendeur doit être considéré comme une caution avertie du seul fait qu’il était le dirigeant de la S.A.R.L. Mondo Futé. En tout état de cause, elle rappelle que la caution a déclaré dans l’acte litigieux disposer d’un patrimoine suffisant pour faire face à l’engagement souscrit et souligne que le prêt bancaire souscrit par ce dernier pour l’acquisition de son domicile familial à [Localité 9] est intégralement remboursé depuis le mois de mai 2025, de sorte que la caution dispose selon elle d’un patrimoine suffisant pour faire face à son engagement.
En réponse aux moyens invoqués par Monsieur [R] [N] qui conteste le principe et le quantum de la créance, l’APST rappelle que le délai de trois mois ouvert aux clients pour former une demande de remboursement ne doit pas être confondu avec la date inscrite dans le grand livre général qui correspond à la date du remboursement effectif des sommes dues.
En réponse à la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par Monsieur [R] [N], l’APST s’y oppose au motif qu’il ne justifie pas de l’état de ses finances.
***
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 13 juin 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [R] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
À titre principal :
— Juger que l’APST ne peut se prévaloir de l’engagement de caution consenti par Monsieur [N] ;
— Débouter l’APST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— Accorder à Monsieur [R] [N] la faculté de solder les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l’APST sur une période de vingt-quatre mois, avec une période de franchise de douze mois ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’APST au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’APST aux entiers dépens d’instance ;
— Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour s’opposer à la demande de mobilisation de la caution, Monsieur [R] [N] fait valoir, à titre principal, que la demande de l’APST est mal fondée faute pour l’association de justifier du principe et du quantum de sa créance. Il précise que la simple production des extraits du grand livre général ne suffit pas à établir la preuve de la créance invoquée, ce d’autant que les sommes renseignées ont été inscrites postérieurement au délai de trois mois accordé aux clients pour former réclamations. En outre, la créance déclarée par l’APST dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal n’a pas été admise, mais uniquement déclarée à titre provisoire.
À l’appui de sa demande subsidiaire de délais de paiement, Monsieur [R] [N] expose que la S.A.R.L. Mondo Futé a été placée en liquidation judiciaire et qu’il n’a pas pu retrouver de situation professionnelle stable. Il justifie être tenu au règlement de plusieurs dettes alors que l’APST ne justifie pas selon lui de ses besoins actuels.
S’opposant aux demandes formulées par Monsieur [K] [C] à son encontre, Monsieur [R] [N] soutient que la clause de garantie incluse dans l’acte de cession de parts sociales du 7 novembre 2017 porte uniquement sur le passif de la S.A.R.L. Mondo Futé et non sur la garantie de l’acte de cautionnement signé en 2008.
Enfin, Monsieur [R] [N] demande que l’exécution provisoire de la décision soit écartée au regard des conséquences financières disproportionnées que causerait une décision faisant droit à la demande de mobilisation des cautions.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 16 septembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [K] [C] et la S.C.I. Entre Mer et Calanques demandent au tribunal, au visa des articles 2288, 2292, 2300 du code civil, de :
À titre principal,
— Déclarer l’APST irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
À titre subsidiaire,
— Juger nul et de nul effet l’engagement de caution souscrit en date du 20 mai 2008 en ce que le défaut d’information de la caution sur l’étendue de son engagement est manifeste ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [K] [C] était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et patrimoines au jour où il a été souscrit, et en conséquence, réduire ce montant à zéro compte tenu des pièces produites au débat ;
En toutes hypothèses,
— Condamner Monsieur [R] [N] à relever et garantir intégralement Monsieur [K] [C] de toutes sommes auxquelles ce dernier pourrait être condamné à payer à l’APST au titre de son engagement de caution ;
— Condamner l’APST à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’APST aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent Thouvenot.
Pour s’opposer à la demande de mobilisation de la caution, Monsieur [K] [C] et la SCI soulèvent la nullité de l’acte de cautionnement souscrit, pour défaut d’information et disproportion manifeste de l’engagement.
S’agissant du défaut d’information de la caution, ils précisent que si le cautionnement d’une somme indéterminée est possible, le créancier doit démontrer qu’au jour de l’engagement souscrit, la caution avait une connaissance non équivoque de la nature et de l’étendue de son engagement. En l’état, ils entendent se prévaloir de l’existence d’un dol à raison d’une part du silence gardé par le créancier sur la situation financière du débiteur, et d’autre part du défaut de connaissance de l’étendue de la dette cautionnée dès lors que la dette invoquée par l’APST est née postérieurement à la cession des parts sociales sans que Monsieur [C] ait été informé préalablement de cette situation.
Se prévalant de la disproportion manifeste de son engagement, Monsieur [K] [C] reproche à l’APST, en sa qualité de professionnel, de ne pas s’être renseignée sur sa situation financière alors le patrimoine de Monsieur [C] en 2008 était insuffisant pour lui permettre de se porter caution de la société Mondo Futé.
À titre subsidiaire, Monsieur [K] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [N] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au motif que ce sont les manœuvres de son ancien associé, et notamment son silence sur l’existence d’une dette, qui le conduisent à être assigné en qualité de caution. En outre, il fait valoir que l’acte de cession de parts sociales prévoit une clause par laquelle le cessionnaire garantit au cédant toute responsabilité, ainsi que tout passif présent ou à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en paiement à l’égard des cautions
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs se sont tous trois engagés comme caution de la S.A.R.L. Mondo Futé dans le cadre de son adhésion à l’APST.
Monsieur [K] [C] soulève la nullité du cautionnement pour manquement du créancier à son devoir d’information et disproportion manifeste de son engagement.
Monsieur [R] [N] conteste lui le principe et le quantum de la créance dont l’APST sollicite le paiement.
A/ Sur la nullité du cautionnement tirée du défaut d’information de la caution
Selon l’article 1108 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, parmi les quatre conditions de validité du contrat figure celle du consentement. Il doit être libre et éclairé.
L’article 1109 dispose qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
La validité du consentement s’apprécie au moment de la formation du contrat et il appartient à celui qui se prévaut de la nullité de son engagement de rapporter la preuve du vice sans lequel il ne se serait pas engagé ou se serait engagé à des conditions différentes.
Il est par ailleurs acquis en jurisprudence que le créancier qui, sachant la situation de son débiteur irrémédiablement compromise, laisse la caution dans l’ignorance de cette situation d’insolvabilité totale manque à son obligation de contracter de bonne foi (Civ. 1re, 16 mai 1995, no 92-20.976).
En l’espèce, la preuve d’un défaut d’information de la caution lors de la souscription de son engagement n’est pas rapportée dans la mesure où Monsieur [K] [C] invoque uniquement un défaut d’information postérieur à la conclusion de l’acte de cautionnement. Plus encore, il reconnaît que la dette contractée par la S.A.R.L. Mondo Futé est née postérieurement à la conclusion de son engagement de caution et à son départ de la société. Il s’en suit qu’au jour de la conclusion de l’acte, il n’existait aucun élément de nature à douter de la solvabilité à venir du débiteur principal, étant observé que la société Mondo Futé venait tout juste d’être créée.
De même, l’évolution de la situation financière du débiteur principal après le départ de Monsieur [K] [C] de la société est sans incidence sur l’appréciation des conditions dans lesquelles il s’est engagé comme caution en 2008.
Dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à l’APST d’avoir fait preuve d’une réticence dolosive en ne communiquant pas à la caution l’état de situation financière de la S.A.R.L. Mondo Futé lors de la conclusion de l’acte de cautionnement, ou postérieurement.
Ce moyen en défense soulevé par Monsieur [K] [C] sera donc rejeté.
B/ Sur la disproportion manifeste du cautionnement
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du cautionnement litigieux, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas principale.
La créance garantie par le cautionnement de Monsieur [K] [C] était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises. L’APST est donc un créancier professionnel au sens de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation.
Monsieur [K] [C] étant une personne physique, il y a lieu d’examiner le caractère disproportionné ou non de son engagement au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Il convient de rappeler que la qualité de caution avertie ne peut pas se déduire de la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale (Com. 22 mars 2016, no 14-10.066). Ainsi, l’APST n’est pas fondée à soutenir que Monsieur [K] [C] avait la qualité de caution avertie du seul fait qu’il exerçait la fonction de dirigeant de la S.A.R.L. Mondo Futé au jour de son engagement.
En matière de disproportion de l’engagement, celui-ci doit d’abord s’apprécier au moment où l’engagement est consenti au regard du montant de celui-ci d’une part, des biens, revenus et de l’endettement global de la caution à cette date d’autre part.
Il appartient à la caution de démontrer que l’engagement souscrit était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
À l’inverse, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution personne physique, d’établir, qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’état, la caution s’est engagée en 2008 dans les limites de la somme de 99.092 euros couvrant le paiement du principal, outre intérêts de retard et accessoires pendant une durée de vingt ans.
L’acte de cautionnement ne contient aucune information sur le patrimoine de la caution, à l’exception d’une phrase au paragraphe numéro 5 indiquant que « Je déclare qu’au jour de la signature des présentes, l’ensemble de mes biens et revenus me permettent de faire face à mon engagement de caution » (pièce 9).
Or, une telle mention ne suffit pas à justifier de l’existence d’un patrimoine de la caution suffisant au jour de la signature de l’acte de cautionnement.
Monsieur [K] [C] produit à l’instance plusieurs pièces permettant de déterminer qu’en mai 2008, il était sans emploi et percevait 1797,38 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Pour l’année 2008 ses revenus imposables s’élevaient à 21.016 euros, soit 1.751,33 euros mensuels, et il n’était pas propriétaire de son logement. Ce dernier a été acquis par la S.C.I. Entre Mer et Calanques, en 2005, à l’aide d’un emprunt de 249.000 euros remboursable en 240 mensualités de 1.551,21 euros pour lequel Monsieur [K] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire (pièce 3 bis).
Ainsi, au jour de son engagement litigieux, Monsieur [K] [C] était déjà caution d’un emprunt de 249.000 euros dont le montant des mensualités était équivalent à la somme de ses revenus mensuels imposables.
La preuve d’une disproportion manifeste du cautionnement du 20 mai 2008 est par conséquent rapportée.
Il incombe donc à l’APST d’établir, qu’au jour de l’assignation, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Sur ce point, force est de constater que l’APST se limite à soutenir que le remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de la résidence principale de Monsieur [K] [C] suffit à établir le caractère suffisant du patrimoine de la caution.
Cependant, il ressort des pièces préalablement citées que le bien immobilier en cause, de même que le contrat de prêt, ont été souscrits au nom de la S.C.I. Entre Mer et Calanques (pièce 3 bis) et que cette dernière a été déclarée le 3 février 2021en cessation d’activité à l’adresse déclarée auprès du RCS, puis radiée d’office du RCS de [Localité 9] le 9 mars 2022 (pièce 4).
Il s’en suit que la valorisation du bien immobilier acquis par la S.C.I. Entre Mer et Calanques, personne morale ayant son patrimoine propre, ne peut être prise en compte dans l’évaluation du patrimoine de Monsieur [K] [C].
Au titre de ses revenus actuels, Monsieur [K] [C] justifie, par la fiche de paie qu’il produit pour le mois d’avril 2024, que son salaire s’élève à la somme de 1.122,92 euros net. L’APST ne justifie d’aucun autre élément permettant d’apprécier le patrimoine de la caution au jour de l’assignation, en février 2023.
Par conséquent, le tribunal constate que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement est établi au jour de la signature de l’acte sans qu’il ne soit démontré que Monsieur [K] [C] puisse, au jour de sa mobilisation comme caution, faire face à son obligation.
Dès lors, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation et sans qu’il n’y ait lieu à prononcer la nullité du cautionnement qui n’est pas encourue, le tribunal constate l’impossibilité pour l’APST de se prévaloir de cet engagement.
Elle sera donc déboutée de son action en paiement formée à l’encontre de Monsieur [K] [C] au titre de l’acte de cautionnement signé le 20 mai 2008.
A défaut de condamnation en paiement prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [C], il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de relevé de garantie à l’encontre de Monsieur [N].
C/ Sur le principe et le quantum de la créance de l’APST
Au soutien de sa demande, l’APST produit l’attestation d’adhésion de la S.A.R.L. Mondo Futé (pièce 3), la déclaration de créance provisoire effectuée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire (pièce 8), les actes de cautionnement solidaire signés par chaque défendeur (pièce 9), les courriers de mise en demeure (pièce 10), des extraits de son grand livre général (pièces 11 et 11.1), les factures des prestations facturées aux clients (pièce 11-2), et les justificatifs de paiement et quittances subrogatives délivrées par les clients après remboursement des sommes dues (pièce 11-3).
À la lecture de l’ensemble de ces documents, il apparaît que l’APST justifie du principe de sa créance dès lors que la preuve du règlement des sommes dues n’est plus rapportée uniquement par des extraits de son grand livre général, mais aussi par les justificatifs de paiement et quittances subrogatives délivrées par les clients.
Il convient de rappeler aux défendeurs que les dates inscrites par le créancier dans son grand livre général ne sont pas les dates de réception des réclamations portées par les clients, mais bien celles de la libération des fonds exigibles. Il n’existe dès lors aucune anomalie apparente dans le respect du délai de trois mois maximum prévu pour permettre aux clients de former une demande de remboursement.
Si la décision d’admission d’une créance par le juge-commissaire « acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution » (Com., 22 oct. 1996, no 94-14.570), tel n’est pas le cas d’une simple déclaration provisoire effectuée par le créancier.
En l’état, l’APST ne produit pas à l’instance la décision d’admission de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Monto Futé. Elle se limite à produire à la déclaration de créance provisoire faite le 23 avril 2018 (pièce 8).
Dans ces circonstances, elle ne peut pas se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission d’une créance et il lui incombe de justifier du quantum de sa créance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal relève que l’APST justifie avoir réglé la somme de 107.444,24 euros en lieu et place de la S.A.R.L. Monto Futé, de laquelle il convient de déduire la somme de 5.153,63 euros qu’elle a perçue dans le cadre de la répartition des fonds de la liquidation judiciaire (pièce 14-3).
Par conséquent, la créance détenue par l’APST s’élève à la somme totale de 102.290,61 euros.
La SCI Mer et Calanques a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 9 mars 2022. Or cette radiation n’emporte pas extinction de la personnalité morale de la SCI qui peut toujours être poursuivie en paiement par ses créanciers,
Aucun moyen n’est soulevé pour contester la mise en œuvre de l’engagement souscrit par la SCI. Cet engagement apparaissant régulier, la SCI sera condamnée à rembourser les sommes dues à l’AST dans la limite de son engagement contractuel.
Monsieur [R] [N] et la S.C.I. Entre Mer et Calanques sont donc condamnés solidairement à payer à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) la somme de 102.290,61 euros dans la limite de leur engagement pour un montant de 299.200 euros, signés les 20 et 27 juin 2014, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
II – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La saisie administrative pratiquée sur les comptes de Monsieur [R] [N] en date du 5 janvier 2023 (pièce 1) et la mise en demeure reçue le 4 avril 2023 ne permettent pas d’établir le défaut de capacité financière du destinataire à faire face à ses dettes.
Or, il est patent que Monsieur [R] [N] ne justifie pas de ses ressources financières ni de l’état de son patrimoine depuis le début de la présente procédure.
Il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Monsieur [R] [N] sera donc débouté de sa demande.
III – Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [N] et la S.C.I. Entre Mer et Calanques, qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la S.C.P. MBC Avocats et de Maître Laurent THOUVENOT.
La demande d’intégration dans les dépens des frais d’exécution à intervenir, par définition hypothétiques et futurs, sera rejetée.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [N] et la S.C.I. Entre Mer et Calanques, qui succombent, sont déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à l’APST la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’APST est condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la trésorerie des concluants, dans la mesure Monsieur [R] [N] ne justifie pas de la réalité des difficultés financières qu’il se contente d’alléguer.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DÉBOUTE l’Association professionnelle de solidarité du tourisme de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [K] [C] au titre de l’acte de cautionnement signé le 20 mai 2008,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et la S.C.I. Entre Mer et Calanques à payer à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 102.290,61 euros au titre des actes de cautionnement signés les 20 juin 2014 et 27 juin 2014, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision, dans la limite de leur engagement pour un montant de 299.200 euros,
DÉBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et la S.C.I. Entre Mer et Calanques aux entiers dépens, avec distraction au profit de la S.C.P. MBC Avocats et de Maître Laurent THOUVENOT,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et la S.C.I. Entre Mer et Calanques à payer à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’Association professionnelle de solidarité du tourisme à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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