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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/01834 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4WI
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[D] [Y] [H] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
à Me CARRIERE-PONSA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [Y] [H] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 12 mai 2022, Monsieur [D] [Y] [H] [L] a souscrit auprès de la SA [Adresse 6] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 1000€ utilisable par fraction à taux variable.
Monsieur [D] [Y] [H] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours en date du 2 octobre 2022, restée sans effet. Par suite, la SAS EOS FRANCE lui a adressé un courrier le 14 avril 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 23 novembre 2022, la SA [Adresse 6] a cédé sa créance à la SAS EOS FRANCE.
La SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 6] a par la suite assigné par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2024 Monsieur [D] [Y] [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5908,50€ à assortir des intérêts au taux contractuel de 19,15% à compter du 14 avril 2023, date de la dernière mise en demeure,
— 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A la suite de l’audience du 10 septembre 2024, une réouverture par simple mention au dossier a été ordonnée afin de recueillir les observations du demandeur sur le fondement de la
« régularisation du compte » opérée début novembre 2022.
A la suite de l’audience du 3 décembre 2024, une réouverture par simple mention au dossier a été ordonnée afin de solliciter du demandeur la notification de la créance au défendeur.
A l’audience du 20 mars 2025 où le dossier a été retenu et plaidé, la SAS EOS France s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes initiales. Elle a précisé que la cession de créance a été signifiée avec l’assignation et qu’il n’en résulte aucun grief. Sur les régularisations de compte, elle fait valoir qu’il s’agit de facilités de paiement rattachées à la carte PASS.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SAS EOS FRANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Assigné par acte de commissaire de justice délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis convoqué par le greffe à la suite des réouvertures des débats, Monsieur [D] [Y] [H] [L] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Il sera rappelé qu’aux termes des articles 1689 et 1690 du code civil, dans le transport d’une créance, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En outre, aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est admis qu’il peut être pallié au défaut d’accomplissement initial de ces formalités en procédant à tout moment à cette signification, notamment par voie d’assignation ou de conclusions.
En l’espèce, il est produit la cession de créance du 23 novembre 2022 par la SA [Adresse 6] qui comporte des éléments permettant d’identifier la créance par le débiteur et cette cession a été notifiée par le biais de l’assignation du 10 avril 2024.
Par conséquent, la cession de créance opérée au profit de la société EOS FRANCE est établie de même que son opposabilité à Monsieur [H] [L].
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 10 avril 2024.
Ainsi, l’action de la SAS EOS FRANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit :
— L’offre de crédit signée électroniquement le 12 mai 2022,
— la fiche informations précontractuelles européennes signée,
— la fiche conseil assurance,
— la fiche de dialogue ainsi que la pièce d’identité de l’emprunteur et un justificatif de domicile,
— les lettres de mise en demeure du 2 octobre 2022 et du 14 avril 2023
— la lettre du 26 octobre 2022 portant suspension du crédit et des moyens de paiement,
— L’acte de cession de créance du 23 novembre 2022,
— un relevé carte pass,
— un historique de compte,
En revanche, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas des éléments suivants :
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur ou sa remise attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, le double de la notice d’assurance fourni n’est ni signé ni paraphé, de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur » et « le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 ». En l’espèce aucun justificatif n’est fourni.
— L’absence de formulaire détachable de rétractation conforme aux termes de l’article R312-9 du code de la consommation qui dispose que " le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. La SAS EOS France a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée du contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 7], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
L’examen du relevé de compte fourni par le prêteur permet de relever que le dernier financement est intervenu le 24 mai 2022. Il est cependant constaté que des sommes supplémentaires sous la référence « régularisation de votre compte » ont été portées au débit du compte du crédit renouvelable pour un montant total de 2343,74€ (régularisation du 4/11/22, 9/11/22 et 8/11/22) sans qu’il ne soit justifié de la nature desdites sommes qui ne constituent pas en l’état des éléments fournis des financements, le fait qu’il s’agisse de « facilités de paiement » rattachées à la carte pass n’étant pas justifié en l’espèce. Il y a donc lieu d’exclure lesdites sommes non justifiées et ne retenir que les financements réellement intervenus.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant des financements effectivement débloqués au profit de Monsieur [D] [Y] [H] [L] (2658,35€) et les règlements effectués (0€), tels qu’ils résultent de l’historique de compte fourni par le prêteur et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale soit la somme de 2658,35€.
Monsieur [D] [Y] [H] [L] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2658,35€, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Monsieur [D] [Y] [H] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 2658,35€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SAS EOS FRANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS FRANCE sur le crédit consenti le 12 mai 2022 à Monsieur [D] [Y] [H] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] [H] [L] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2658,35€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] [H] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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