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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 21 mai 2026, n° 26/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00517 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J5TP
ORDONNANCE du 21 mai 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [M] [G]
né le 12 Octobre 1996 à [Localité 2] (MOSELLE)
Centre Pénitentiaire de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Antoine GEORGES-BERNARD
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [M] [G] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au [Etablissement 1] à [Localité 4] depuis le 12 mai 2026 ;
Par requête en date du 18 mai 2026 , M. le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [M] [G] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [M] [G], M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, Monsieur le Procureur de la République, Me Antoine GEORGES-BERNARD, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
L’article L 3214-3 du code de la santé publique, dispose que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, … le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire.
Le patient a été admis en hospitalisation complète à l'[Etablissement 2]-[Localité 4] selon arrêté du Préfet de Meurthe et Moselle du 11 mai 2026, motivé par une décompensation psychotique avec troubles du comportement hétéro-agressif.
ll résulte des éléments du dossier, notamment l’arrêté d’admission, les certificats médicaux et l’avis motivé du 18 mai 2026 , que le patient est connu pour schizophrénie paranoïde associée à un trouble de la personnalité antisociale très sévère ;
qu’à l’entretien, le contact est hostile, le patient est incurique ; qu’il tient des propos teintés d’un vécu persécutif et mégalomaniaque, d’une volonté de contrôle et de toute puissance sur son environnement ; qu’on note une tension intrapsychique avec menace hétéro agressive en cas de frustration ; que la dangerosité hétéro agressive est importante ; qu’il n’y a aucune critique de ses propos menaçants ; qu’une observation et adaptation thérapeutique à visée anti impulsive et anti psychotique en milieu hospitalier est indispensable.
Ces éléments établissent d’une part l’existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui ; d’autre part que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, de sorte que la poursuite de la mesure de soins sans consentement demeure justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [M] [G] au [Etablissement 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 21 mai 2026 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 21 Mai 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 21 Mai 2026
Monsieur [M] [G]
Reçu copie intégrale le 21 Mai 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle via l’ARS Grand-Est ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Etablissement 1].
Le greffier
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