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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3Y4
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
Dans la procédure :
Madame [X] [Y] épouse [M]
née le 16 Novembre 1987 à MARRAKECH (MAROC)
de nationalité Française et marocaine
Profession : Commerciale
77 rue de Bellerue
57700 HAYANGE
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal
Contre :
Monsieur [N] [M]
né le 07 Janvier 1986 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Au chômage
77 rue de Bellevue
57700 HAYANGE
non comparant ni représenté
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Franck DE PEYRONNET, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Thionville
Débats : à l’audience de mise en état du 10 Avril 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : VANESSA GIELNY
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [X] [Y] épouse [M] et Monsieur [N] [M] se sont mariés le 27 novembre 2012 devant l’officier d’état civil de la ville de MARRAKECH (Maroc), sans contrat notarié préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [Z] né le 21 aout 2014 à THIONVILLE (Moselle),
— [V], né le 08 mai 2017 à THIONVILLE (Moselle.
Par assignation en date du 07 avril 2025, reconnaissant la compétence de la juridiction et l’application de la loi française, [X] [Y] a introduit une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Bien que régulièrement assigné, comme le relèvent les modalités de remise de l’acte du commissaire de justice à étude, monsieur [N] [M] n’a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a dit que le juge français était compétent, que la loi française était applicable et a notamment fixé les mesures suivantes :
— attribution du domicile conjugal à titre onéreux à Madame [X] [Y],
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
— un droit de visite et d’hébergement classique au bénéfice du père,
— une contribution à l’entretien et éducation des enfants mensuelle de 350 € par enfant, à la charge de [N] [M],
Pour un exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions de madame [X] [Y] en date du 09 octobre 2025, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l’enrôlement de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les parents régulièrement informés n’ont pas fait connaître le désir des enfants d’être entendus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré », « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
En l’espèce, madame [X] [Y] expose que [N] [M] a quitté le domicile conjugal le 15 décembre 2024.
Les affirmations de [X] [Y] sont corroborées par l’attestation de Madame [J] [I] en date du 5 septembre 2025 versée aux débats, qui affirme avoir constaté l’absence de [N] [M] à compter du 15 décembre 2024.
Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce :
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10°.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge aux affaires familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du code civil et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce, en vertu de l’article 268 du même code.
Les parties ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du code civil et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il leur appartient de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage.
En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Sur les avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code civil dispose que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Il conviendra de le rappeler.
Sur l’usage du nom :
En droit, il convient de rappeler que l’article 264 du Code civil dispose qu’ « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Aucune des parties ne souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Il conviendra donc de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :[…]
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, [X] [Y] souhaite que la date retenue soit celle du 15 décembre 2024, mentionnant qu’il s’agit de la date à laquelle [N] [M] a quitté le domicile conjugal.
En l’absence de demande de [N] [M], et la date de séparation des époux du 15 décembre 2024 étant corroborée par l’attestation de [J] [I] en date du 5 septembre 2025 versée aux débats, il sera dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 décembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Remarques liminaires sur l’intermédiation :
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, le droit d’accueil et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[X] [Y] souhaite que soient reconduites les mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires ;
Aucun nouvel élément n’est versé aux débats.
Partant, il convient de reconduire les mesures provisoires telle que fixées par le juge de la mise en état et rappelées au dispositif de la présente décision, ces mesures apparaissant conformes à l’intérêt des enfants.
Pour rappel l’ordonnance sur mesures provisoires relevait les situations financières suivantes :
S’agissant de [X] [Y], elle était aide commerciale au Luxembourg à temps partiel et indiquait percevoir à ce titre, un revenu de 1848 euros par mois hors heures supplémentaires. Le bulletin de paie d’avril 2025 faisait état d’un revenu net cumulé de 1 661,93 euros par mois. Elle déclarait bénéficier de prestations familiales luxembourgeoises. Outre les charges courantes, elle faisait état de nombreuses factures impayées.
S’agissant de [N] [M], non comparant, sa situation actualisée était ignorée. [X] [Y] justifiait qu’il était au chômage (lettre France Travail du 13 janvier 2025) et indiquait qu’il percevait des indemnités de 2 000 euros par mois. Elle justifiait également qu’il avait créé une société depuis le 28 avril 2025 d’achat et vente de matériels dans le domaine du bâtiment (extriat K-bis du 28 avril 2025). Outre les charges courantes il allait rembourser un prêt immobilier de 1 038,49 euros par mois (relevé BPLC et courriers de relance imayé) et un crédit à la consommation avec des mensualités de 401,65 euros (relevé crédit renouvelable CREDIT MUTUEL décembre 2024), outre un prêt auto pour le véhicule PORSCHE, dont le montant était ignoré.
Sur les mesures accessoires :
Le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront à la charge de l’époux demandeur, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 07 avril 2025 ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux archivé le 29 novembre 2012 à MARRAKECH (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [N] [M], né le 07 janvier 1986 à THIONVILLE (Moselle) ;
— [X] [Y], née le 16 novembre 1987 à MARRAKECH (Maroc) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 décembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par madame [X] [Y] et monsieur [N] [M] à l’égard de leurs enfants à savoir :
— [Z] né le 21 aout 2014 à THIONVILLE (Moselle),
— [V], né le 08 mai 2017 à THIONVILLE (Moselle.
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de [X] [Y] ;
DIT que monsieur [N] [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [Z] et [V] à exercer de manière amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
pendant les périodes de vacances scolaires :
la moitié de chaque période de vacances scolaires, la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
la moitié de chaque période de vacances scolaires, les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires,
À charge pour le père, toute personne de confiance connue des enfants, de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants d’âge scolaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants ;
FIXE à 350 euros par mois et par enfant soit 700 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [N] [M] devra verser à Madame [X] [Y], et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer chaque mois ce montant à Madame [X] [Y] à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ainsi fixée sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par les enfants concernés d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer leur subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Monsieur [N] [M] à payer les majorations futures de cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit deux années d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, une interdiction des droits civils, civiques et de famille, une suspension ou annulation du permis de conduire, une interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [X] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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