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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 24/08705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/08705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCZ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEP
180 rue de Savoie
93410 VAUJOURS
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #22
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. IMMOBILIÈRE DE PARIS venant aux droits de RESIDENCE MAGNOLIAS II
21 rue Descombes
75017 PARIS
représentée par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0104
Décision du 24 Mars 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/08705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement signé le 17 décembre 2019, la société RESIDENCE MAGNOLIAS II a confié à la société SOGEP des travaux de ravalements et d’échafaudage dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé 4 rue Robert Schuman à Villiers sur Marne (94) pour un prix forfaitaire, global non révisable de 420.000 € HT, soit 504.000 € TTC.
Suivant ordre de service daté du 30 mai 2022, la société RESIDENCE MAGNOLIAS II a confié à la société SOGEP la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant total de 10.365 € HT, soit 12.438 € TTC.
Par message électronique du 2 septembre 2022, la société SOGEP a envoyé au maître d’ouvrage de l’opération le décompte générale et définitif que celui-ci avait établi le 30 mai 2022, validé par ses soins, et sa facture finale, tous deux présentant un solde de 50.133,27 € TTC.
Par courrier daté du 1er décembre 2022, la société B.M. B, déplorant pour le compte du maître d’ouvrage que des réserves relatives aux travaux persistent, a informé la société SOGEP qu’elle allait confier les travaux de reprise de ces derniers à une entreprise tierce et que leur coût lui serait facturé.
Par courrier daté du 25 mai 2023, la société SOGEP a demandé à la société B.M. C de fixer le rendez-vous annoncé pour vérifier la levée des réserves, déplorant de ne pas avoir de nouvelle concernant le règlement du solde du décompte général et définitif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 novembre 2023, la société SOGEP a mis en demeure la société RESIDENCE MAGNOLIAS II de payer le solde du décompte général et définitif de 50.133,26 € TTC dans un délai de 8 jours. Ce courrier lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier dont la société RESIDENCE MAGNOLIAS II a accusé réception le 14 février 2024, le conseil de la société SOGEP l’a à son tour mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 50.133,27 € restant due au titre du solde du marché de travaux.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, la société SOGEP a fait assigner la société RESIDENCE MAGNOLIAS II devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à payer le solde des sommes dues au titre du marché de travaux, outre les intérêts et une indemnité forfaitaire.
Le 25 juillet 2024, la société RESIDENCE MAGNOLIAS II a fait l’objet d’une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de la société IMMOBILIERE DE PARIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024, la société RESIDENCE MAGNOLIAS II n’ayant pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état, avisé de la dissolution de la société RESIDENCE MAGNOLIAS II intervenue en cours de procédure, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, la société SOGEP a fait assigner la société IMMOBILIERE DE PARIS en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société SOGEP sollicite :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et le décret 2012-1115 du 2 octobre 2012,
JUGER recevable et bien fondée la société SOGEP en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la SASU SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS venant aux droits de la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS II a payer à la société SOGEP la somme de 50.133,27 € TTC correspondant au solde restant dû sur le marché assorti de l’intérêt au triple du taux de l’intérêt légal, conformément aux dispositions de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 jusqu’à complet règlement applicable à compter de la première mise en demeure du 30 novembre 2023.
CONDAMNER la SASU SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS, venant aux droits de la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS II a payer a la société SOGEP une indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement en application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
DEBOUTER la SASU SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS, venant aux droits de la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS II de ses conclusions, fins et prétentions.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée.
CONDAMNER la SASU SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS, venant aux droits de la SCCV RESIDENCE MAGNOLIAS II à payer a la société SOGEP une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la société IMMOBILIERER DE PARIS sollicite :
« Vu l’ article 122 du Code de procédure civile
Vu l’article 721-3 du Code de commerce
Vu l’article 1351 du Code civil
RECEVOIR la SAS IMMOBILIERE DE PARIS en ses demandes et les dire bien fondées
En conséquence :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal de Commerce de PARIS, le litigeopposant deux société commerciales et la défenderesse ayant son siège à PARIS.
Le cas échéant :
DEBOUTER la SAS SOGEP de toutes ses demandes à l’encontre de la SASU IMMOBILIERE DEPARIS, faute de produire une créance incontestablement liquide et exigible.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS SOGEP à verser à la SASU IMMOBILIERE DE PARIS 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; »
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
En l’espèce, la société IMMOBILIERE DE PARIS, venant aux droits de la société RESIDENCE MAGNOLIAS II, soulève une exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Paris.
Cependant, si elle a soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elle l’a fait uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal, elle n’en a pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour statuer sur celle-ci.
Dès lors, sa demande est irrecevable.
2. Sur la demande en paiement des sommes dues en exécution du marché de travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1351 du code civil invoqué en défense: « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur les sommes sollicitées au principal par la société SOGEP
Il est établi que le montant des sommes restant dues à la société SOGEP au titre des travaux acceptés par le maître d’ouvrage s’élève à 50.133,27 € TTC, en atteste le décompte général et définitif établi le 30 mai 2022 par la société RESIDENCE MAGNOLIAS II elle-même et accepté par la société SOGEP.
Le décompte général et définitif mentionne : « Le paiement sera conditionné à la levée des réserves ci-jointes avec transmission des quitus. L’entreprise reconnaît que l’ensemble des réserves doivent être levées au plus tard le 26/09/2022. ». Cette mention ne peut toutefois s’interpréter comme valant renonciation de l’entreprise au paiement du solde du marché en l’absence de levée des réserves au 26 septembre 2022.
Si la société IMMOBILIERE DE PARIS, venant aux droits de la société RESIDENCE MAGNOLIAS II, invoque la violation des prescriptions de la norme NF P 03-001 pour s’opposer au paiement de cette somme, elle ne rapporte toutefois pas la preuve que les parties auraient convenu de son application à leurs relations contractuelles, les pièces produites aux débats n’y faisant pas référence. Les stipulations de cette norme ne sont donc pas applicables au présent litige.
Si la société IMMOBILIERE DE PARIS invoque également l’absence de levée intégrale des réserves pour s’opposer au paiement de la somme de 50.133,27 €, elle ne produit toutefois aux débats aucune preuve de la matérialité, de la nature et du coût de reprise des réserves qui persisteraient et seraient imputables aux travaux entrepris par la société SOGEP. Les pièces communiquées émanent en effet uniquement de la société RESIDENCE MAGNOLIAS II ou de ses représentants de sorte qu’elles ne permettent pas de rapporter cette preuve, en l’absence de constatations effectuées par un commissaire de justice, un expert amiable ou tout autre technicien. Il convient au demeurant de relever que les seuls désordres persistants dénoncés au 1er décembre 2022 correspondaient à la pose d’une cornière, une jonction à traiter, un nettoyage de ravalement à effectuer, une finition d’un muret à réaliser et une baguette d’angle à poser dont il n’est ni démontré qu’elles correspondent à des malfaçons imputables aux travaux confiés à la société SOGEP, ni que leur coût de reprise s’élèverait à la somme de 50.133,27 € TTC. Or, contrairement à ce qu’affirme la société IMMOBILIERE DE PARIS, il lui appartient de démontrer que le solde des sommes prévues au titre de l’exécution des travaux ne serait pas dû en raison du coût des travaux de reprises des désordres affectant ceux-ci.
Il convient en conséquence de condamner la société IMMOBILIERE DE PARIS à payer à la société SOGEP la somme de 50.133,27 € TTC au titre des travaux exécutés.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire
Les dispositions de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie afférentes aux intérêts de retard invoquées en demande ont été abrogées par l’ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Aux termes de l’article D.441-5 du code de commerce « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Les sommes dues par la société IMMOBILIERE DE PARIS seront assorties d’un intérêt égal à trois fois l’intérêt légal à compter du 30 novembre 2023, date de la première mise en demeure conformément à sa demande.
La société IMMOBILIERE DE PARIS sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40€.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société IMMOBILIERE DE PARIS qui succombe supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
Les frais d’exécution forcée de la présente décision sont de droit à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il n’y a toutefois pas lieu de statuer de ce chef à ce stade, le caractère disproportionné ou non des frais engagés ne pouvant s’apprécier in futurum.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société IMMOBILIERE DE PARIS qui succombe et est condamnée au paiement des dépens à payer à la société SOGEP une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société IMMOBILIERE DE PARIS, venant aux droits de la société RESIDENCE MAGNOLIAS II ;
Condamne la société IMMOBILIERE DE PARIS, venant aux droits de la société RESIDENCE MAGNOLIAS II, à payer à la société SOGEP la somme de 50.133,27 € TTC au titre des travaux exécutés, assortie d’un intérêt égal à trois fois l’intérêt légal à compter du 30 novembre 2023 ;
Condamne la société IMMOBILIERE DE PARIS, venant aux droits de la société RESIDENCE MAGNOLIAS II, au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40€ au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la société IMMOBILIERE DE PARIS au paiement des dépens ;
Condamne la société IMMOBILIERE DE PARIS à payer à la société SOGEP une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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