Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/58830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A AXA FRANCE IARD, La S.A.S VARROT & CO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58830 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MOJ
N°: 9 – JJ
Assignation du :
11 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 Février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS – #C1696
DEFENDERESSES
La S.A.S VARROT&CO
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS – #C1309
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [F] [K] a fait installer à son domicile une climatisation, selon devis du 16 avril 2021, par la société VARROT & CO, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD.
Par acte en date du 11 décembre 2024, Mme [F] [K] a assigné les sociétés VARROT & CO et AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
– de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
– de voir condamner la société VARROT & CO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [F] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société VARROT & CO forme protestations et réserves sur l’expertise mais s’oppose à la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la société AXA FRANCE IARD n’était pas représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce il résulte des pièces produites que la climatisation installée en 2021 par la société VARROT & CO connaît des dysfonctionnements répétés.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [F] [K].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Mme [F] [K] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons
M. [O] [B]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
11. Fournir tous autres renseignements utiles ;
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [F] [K] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 avril 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le7 décembre 2025 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [F] [K] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 07 février 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [O]
Consignation : 5000 € par Madame [F] [K]
le 07 Avril 2025
Rapport à déposer le : 07 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Exécution provisoire ·
- Morale ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Article 700
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Erreur ·
- Immatriculation ·
- Dépens ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Réassurance ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Drogue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Pollution ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Public
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Commandement de payer ·
- Terme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Débours ·
- Épouse ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Garantie décennale ·
- Carreau ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Expertise ·
- Assignation
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Propriété indivise ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Veuve
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Mine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Public ·
- Loyers, charges ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décompte général ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Solde ·
- Réserve ·
- Procédure
- Acquiescement ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Formule exécutoire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.