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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 20 mars 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Mars 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01495 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQT2
CODIFICATION : 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E]
72 avenue des Leuques
Résidence Lecoq 17
54200 TOUL
représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 4
DEFENDERESSE
Madame [G] [Q] épouse [E]
18 rue Alexis Millardet
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
représentée par Me Jean-thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Sophie GODFRIN-RUIZ
Copie gratuite délivrée le : à Me Jean-thomas KROELL + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de non conciliation en date du 10 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné M. [A] [W] à payer à Mme [G] [Q], son épouse, une pension alimentaire indexée de 100,00 € par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement rendu le 5 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [A] [W] et Mme [G] [Q].
Le 14 décembre 2021, M. [A] [W] a fait signifier le jugement à Mme [G] [Q] et un certificat de non appel a été établi le 13 juin 2022.
Exposant que Mme [G] [Q] a poursuivi le recouvrement forcé de sa créance au titre du devoir de secours au-delà du 15 janvier 2022, date à laquelle le jugement est devenu définitif, M. [A] [W] a assigné 16 mai 2025 Mme [G] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution et la restitution des sommes indument saisies.
A l’audience, M. [A] [W], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée et la remise des fonds perçus par Mme [G] [Q] à compter du 15 janvier 2022Condamner Mme [G] [Q] à payer à M. [A] [W] la somme de 5 129,62€ au titre du remboursement du trop perçu entre le 15 janvier 2022 et le 1er septembre 2025Débouter Mme [G] [Q] de ses demandes Condamner Mme [G] [Q] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [G] [Q] au paiement des frais d’instance et ce compris les frais de saisie salaire du 15 janvier 2022.
Mme [G] [Q], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Donner acte à Mme [G] [Q] de ce qu’elle a donné mainlevée de la saisie querellée Déclarer les autres demandes de Mme [G] [Q] recevables mais mal fondées dans leur montantDire qu’aux maximum le trop versé s’élève à 3 419,18 € Débouter M. [A] [W] de ses autres demandesDire que chaque partie conservera ses dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [A] [W] et de Mme [G] [Q], déposées au greffe respectivement les 5 novembre et 5 décembre 2025, auxquels leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mainlevée de la mesure d’exécution forcée
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [G] [Q] a entendu obtenir le paiement direct du montant de la pension alimentaire qui lui était due au titre du devoir de secours par l’employeur débiteur de sommes dues à titre de rémunération à M. [A] [W], en chargeant la SCP [K] [X] [T] [R], commissaires de justice, de recouvrer les termes à échoir, ainsi que les termes échus sur les six derniers mois avant la demande de paiement direct représentant un total de 532,26 €.
Il ressort ensuite des pièces que la demande de paiement direct a été notifiée le 16 février 2021 et a cessé de produire effet à l’initiative de Mme [G] [Q] par la mainlevée notifiée au tiers par lettre recommandée en date du 1er septembre 2025.
Mme [G] [Q] ayant fait procéder en cours d’instance, à la mainlevée de la procédure de paiement direct, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande formée en ce sens par M. [A] [W].
Sur la demande de remboursement du trop perçu
M. [A] [W] sollicite paiement de la somme de 5 129,62 € en remboursement des sommes indument perçues entre le 15 janvier 2022 et le 1er septembre 2025, en estimant que la somme due jusqu’au mois de janvier 2022 était de 2 217,74 € alors qu’il a réglé les sommes de 900,00 € par différents virements bancaires puis de 5 129,62 € par l’effet de la procédure de paiement direct.
En réplique, Mme [G] [Q] estime que le trop perçu serait au maximum de 3 419,18€, correspondant à la différence entre la somme due de 2 217,74 € et celle saisie de 5 129,62 € à laquelle s’ajoutent les versements par virements bancaires de 800,00 €, avec déduction des frais de saisie d’un montant de 292,70 € à la charge du débiteur.
* * * * * * * * * * * * *
Il ressort de leurs explications que les parties s’accordent pour fixer à 2 217,74 € les sommes dues par M. [A] [W] au titre du devoir de secours jusqu’au 15 janvier 2022, date à laquelle le jugement de divorce, qui a mis fin au devoir de secours, est devenu définitif.
Il ressort également de leurs explications que les parties s’accordent pour fixer à 5 129,62 € les sommes appréhendées par la procédure de paiement direct diligentée par Mme [G] [Q] entre les mains de l’employeurs de M. [A] [W].
Pour le surplus, il ressort des avis de virements bancaires produits aux débats, que M. [A] [W] ne justifie de versements volontaires que pour la somme de 800,00 €.
Enfin, les frais de paiement direct incombant au débiteur en vertu de l’article R.213-7 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [G] [Q] est fondée à mettre en compte la somme de 292,70 € au titre des frais pour déduire cette somme de celle qu’elle admet devoir restituer au titre du trop-perçu.
Dès lors, Mme [G] [Q] est fondée à soutenir que la créance de M. [A] [W] s’établit à la somme de 3 419,18 € calculée comme suit :
Sommes appréhendées par la procédure de paiement direct : 5 129,62 € Règlements par virements bancaires : 800,00 € Total : 5 929,62 € A déduire :
Sommes dues au titre du devoir de secours : 2 217,74 € Frais à la charge du débiteur : 292,70 € Solde : 3 419,18 €
Mme [G] [Q] sera en conséquence, condamnée à payer à M. [A] [W] la somme de 3 419,18 € en remboursement du trop-perçu.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [G] [Q], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de M. [A] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate que la demande de paiement direct a cessé de produire effet à compter de la notification faite au tiers par le commissaire de justice mandaté par Mme [G] [Q] par lettre recommandée en date du 1er septembre 2025 ;
Dit en conséquence, n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de mainlevée formée par M. [A] [W] ;
Condamne Mme [G] [Q] à payer à M. [A] [W] la somme de 3 419,18 € en remboursement du trop-perçu ;
Rejette la demande de M. [A] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [Q] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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