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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 19/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 19/00958 – N° Portalis DBYS-W-B66-J5MF
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anthony RAGUIN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.C.P. [U] – prise en la personne de Maître [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [20]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
En la cause :
[12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Louise LABBÉ, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [O] [K], né le 20 octobre 1984, a été salarié de la société [20] à compter du 27 juillet 2010, d’abord comme chauffeur-livreur, puis en qualité de régulateur-dispatcheur.
Le 28 août 2013, à la demande de monsieur [W] [S], gérant de la société [20], monsieur [K] a aidé à la mise en place d’un compresseur.
Le 29 août 2013, monsieur [K] a été victime d’un accident en passant à proximité du compresseur : un tuyau s’est détaché et le collier de serrage a heurté son visage.
S’en sont suivis un traumatisme de l’œil gauche, une plaie entre l’arcade sourcilière et la base du nez, une fracture déplacée du plancher orbitaire gauche et de la paroi antérieure du sinus maxillaire, et un hématome intra orbitaire rétrospectal.
Par courrier du 4 septembre 2013, la [10] ([13]) de [Localité 15]-Atlantique a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 27 janvier 2014, la [13] a notifié à monsieur [K] sa décision de fixer la date de guérison au 30 novembre 2013.
Monsieur [K] a sollicité le report de cette date de guérison, devant subir une nouvelle intervention chirurgicale qui s’est déroulée le 19 juin 2014.
Par courrier du 22 octobre 2014, monsieur [K] a saisi la [13] d’une procédure de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 20 novembre 2014, monsieur [K] a présenté sa démission à effet du 24 décembre 2014.
Par requête en date du 11 décembre 2014, monsieur [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal de grande instance de Nantes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la S.A.R.L. [20].
Par courrier du 14 septembre 2015, la [13] a notifié à monsieur [K] sa décision de fixer la date de guérison au 30 juin 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 14 février 2018, la S.A.R.L. [20] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [U] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriers du 22 mai 2019, le greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a appelé à la cause la SCP [U], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [20], et la compagnie d’assurance [8].
La SCP [U] a fait savoir le 8 août 2019 qu’en raison de l’impécuniosité de la liquidation judiciaire, elle ne pouvait se faire représenter.
La société [8] a indiqué le 23 septembre 2019 intervenir à l’instance, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société [20] à compter du 1er juillet 2014 jusqu’au 14 février 2018.
Par ordonnance en date du 23 juin 2021, le président du pôle social statuant comme juge de la mise en état, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la transmission des pièces de l’enquête pénale diligentée.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Révoqué le sursis à statuer ordonné le 23 juin 2021 ;
— Dit que l’accident du travail dont monsieur [O] [K] a été victime le 29 août 2013 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [20] ;
— Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par monsieur [O] [K], ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [G] [B] [Y] pour y procéder ;
— Condamné la [14] à verser à monsieur [O] [K] la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de [O] [K], les demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— Déclaré le jugement opposable à la S.A. [9].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 25 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions n°3 après expertise, monsieur [O] [K] demande au tribunal de :
— Recevoir monsieur [K] en ses demandes et les dires bien fondées ;
— Débouter la SCP [U] es-qualité de liquidateur de la société [20] et la société [9] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— Fixer la réparation des préjudices personnels de monsieur [K] de la manière suivante :
• 4.620 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 12.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 8.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées
• 5.000 € au titre du préjudice d’agrément.
• 5.300 € au titre de l’assistance tierce-personne
• 10.000 € au titre de la diminution de ses chances de promotion professionnelle
• 279 € au titre des frais de déplacements
— Déclarer le jugement opposable à la [14] et à la société [9] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCP [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Par conclusions du 4 février 2025, la S.A. [9] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la décision à intervenir ne peut qu’être rendue commune et opposable à la société [9], aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre ;
— Se déclarer incompétent, le cas échéant, pour statuer sur la garantie d'[9] ;
A titre subsidiaire,
— Liquider le préjudice de monsieur [O] [K] comme suit :
• Déficit fonctionnel temporaire : 3.475 €
• Déficit fonctionnel permanent : 1.960 €
• Souffrances endurées : 3.000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
• Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
• Préjudice d’agrément : rejet
• Perte de chance de promotion promotionnelle : rejet
• Assistance tierce personne temporaire : 960 €
• Frais de déplacement : rejet
Soit un total de 11.895 €
Provision déjà versée : 10.000 €
Soit un total à percevoir de 1.895 €
— Dire qu’il incombera à la [12] de faire l’avance de cette indemnisation à monsieur [O] [K] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sous réserve de son recours en garantie à l’encontre de la SCP [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] ;
En tout état de cause,
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de sa note du 30 janvier 2025, la [11] sollicite le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, monsieur [K] n’apportant aucun justificatif établissant, avant l’accident, la pratique d’une activité spécifique, telle que la plongée sous-marine ou la moto.
Elle indique oralement qu’elle a déjà versé une provision de 10.000 €.
La SCP [U], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [20], n’est ni présente, ni représentée.
Par courrier du 28 novembre 2024, elle a fait savoir qu’elle ne pouvait se faire représenter, ne disposant pas de fonds.
Elle a indiqué n’avoir aucun moyen opposant à la demande de la partie adverse et s’en remettre à justice, étant observé que le principal comme les intérêts devront faire l’objet d’une déclaration de créance, en application de l’article L. 622-24 du code de commerce.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] [K]
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
• Sur la tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la nécessité d’avoir recours à un tiers pour accomplir certains actes de la vie quotidienne du fait de la perte d’autonomie.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert a évalué le besoin en tierce personne à 1 heure par semaine, de la date de l’accident jusqu’au mois de juillet 2014, pour les besoins de ses déplacements et soins infirmiers.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat que la diplopie et la baisse d’acuité visuelle dont a été atteint monsieur [K] après l’accident, l’ont empêché de conduire jusqu’à la prescription de lunettes intervenue le 4 septembre 2014.
Il a ainsi dû faire appel à sa compagne ou à ses parents pour le véhiculer lors de ses nombreux rendez-vous médicaux, outre la nécessité d’être aidé pour des gestes de la vie quotidienne qu’il ne pouvait effectuer seul.
L’évaluation d’une aide à raison d'1 heure par semaine apparaît donc minorée.
Une aide humaine de 45 minutes en moyenne par jour, soit 5 heures par semaine, correspond davantage à la réalité de la situation dans laquelle se trouvait monsieur [K], et sera retenue.
Sur la base d’un coût horaire de 20 €, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.300 € (20 € x 5h x 53 semaines).
• Sur les frais divers
Monsieur [K] justifie avoir dû effectuer :
— 25 déplacements pour se rendre de son domicile à [Localité 17] au CHU de [Localité 16] pour des consultations médicales et interventions chirurgicales (12,6 kms aller-retour)
— Un déplacement de son domicile au Temple de Bretagne à [Localité 18] pour les besoins de l’expertise judiciaire (85,6 kms).
Soit un total de 400,6 kms.
Contrairement à ce qu’affirme la société [9], ces frais ne sont pas couverts par la rente accident du travail puisqu’aucune rente n’a été versée à monsieur [K], en l’absence de séquelles indemnisables reconnues par l’organisme social.
Monsieur [K] ne justifie aucunement de l’utilisation d’un véhicule de 7CV et l’indemnisation à hauteur de 0,697 € du kilomètre correspondant au barème 2025, n’est pas justifiée pour des frais engagés pour la plupart en 2014 et 2015, soit il y a maintenant 10 ans.
Néanmoins, aucune partie n’y faisant obstacle, il sera alloué à monsieur [K] la somme de 279 €.
B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
• Sur l’incidence professionnelle
La victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ou par un nouvel emploi, aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
Il peut s’agir également de la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice professionnel.
Monsieur [K] fait néanmoins valoir qu’il a été recruté comme chauffeur-livreur par la société [20] en 2010 et qu’il avait été promu « Régulateur Dispatcheur ».
Après avoir démissionné le 20 novembre 2014, il a retrouvé un emploi comme chauffeur-livreur, moins bien rémunéré.
Il occupe désormais des fonctions de technico-commercial dans l’aménagement.
Il sollicite à ce titre la somme de 10.000 €.
Il résulte de l’expertise qu’à la suite de l’accident dont il a été victime, et après une période d’activité à mi-temps thérapeutique, monsieur [K] a repris son activité antérieure sans adaptation du poste.
Il a ensuite fait le choix de démissionner pour un emploi de chauffeur-livreur avant de devenir responsable de dépôt. Il a ensuite créé son entreprise qui a déposé le bilan en février 2024. Il a repris une activité salariée comme technico-commercial dans l’aménagement.
Monsieur [K] n’apporte aucun élément permettant d’apprécier et de chiffrer la perte de chance de promotion professionnelle, étant observé qu’il a lui-même quitté volontairement la société [20] alors qu’il avait repris son activité au même poste de travail et que les légères séquelles qui persistent ne l’empêchent pas de conduire puisqu’il a même retrouvé un temps un emploi en tant que chauffeur-livreur et qu’il indique à l’audience qu’il est actuellement chauffeur routier.
Monsieur [K] sera donc débouté de sa demande à ce titre, aucun lien direct ne pouvant être établi entre l’accident et une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et qui peut résulter d’une atteinte exclusivement psychique.
L’expert a conclu à :
— Un déficit fonctionnel temporaire total les 12/09/13, 13/09/13, 19/06/14 et 18/11/15 [Sic] (si l’intéressé fournit un bulletin de situation justifiant une hospitalisation) ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 28/08/13 au 11/09/13 et du 14/09/13 au 16/09/13 ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 17/09/13 au 18/06/14 et du 18/06/14 au 11/11/14 ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 12/11/14 au 17/11/15 [Sic] et du 19/11/15 [Sic] au 30/06/15 ;
— En l’absence de bulletin de situation pour la journée du 18/11/15 [Sic], celle-ci devra être prise en compte dans le DFT de classe I.
Monsieur [K] n’entend pas quereller l’appréciation réalisée par l’expert et demande d’indemniser ces périodes de DFT sur la base habituellement retenue de 33 € par jour pour un DFT total.
La société [9] demande pour sa part de retenir une base d’indemnisation de 25 € par jour.
Il y a lieu d’indemniser ces différentes périodes sur la base de 30 € par jour de DFT total et de rectifier quelques erreurs commises dans les dates.
Le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant les périodes d’hospitalisation, soit les 12 et 13/09/13, le 19/06/14 et le 18/11/14 (et non 2015 comme indiqué par erreur par l’expert), soit 4 jours.
Cette dernière date peut être retenue puisque la convocation du 9/10/14 (pièce n°14 du demandeur) indique « pour : Laser », ce qui nécessite une hospitalisation en ambulatoire comme l’a relevé l’expert dans son rapport. D’ailleurs, les autres convocations (pièces n°13 et 15) évoquent une simple consultation. Il importe peu qu’aucun compte-rendu ne soit produit par monsieur [K].
Sur la base de 30 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, cette période sera indemnisée à hauteur de [4 j x 30 €], soit 120 €.
Le déficit fonctionnel temporaire a été de classe III en raison de la perte de vision de l’œil gauche supérieure à 50 %, du 29/08/13 (et non 28/08/13 comme indiqué par erreur puisque l’accident n’a eu lieu que le 29/08/13) au 11/09/13, et du 14/09/13 au 16/09/13, soit 17 jours.
Sur la base de 30 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, cette période sera indemnisée à hauteur de [17j x (30 € x 50 %)], soit 255 €.
Le déficit fonctionnel temporaire a été de classe II en raison de la perte de vision de l’œil gauche inférieure à 50 % mais supérieure à 25 %, du 17/09/13 au 18/06/14 et du 20/06/14 (et non 18/06/14, puisque le 19/06/14 est une journée de DFT total) au 11/11/14, soit 424 jours.
Sur la base de 30 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, cette période sera indemnisée à hauteur de [424j x (30 € x 25 %)], soit 3.180 €.
Le déficit fonctionnel temporaire a été de classe I en raison de la gêne visuelle séquellaire, du 12/11/14 au 17/11/14 et du 19/11/14 (et non 2015 comme indiqué par erreur) au 30/06/15, date de la consolidation, soit 230 jours.
Sur la base de 30 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, cette période sera indemnisée à hauteur de [230j x (30 € x 10 %)], soit 690 €.
Le déficit fonctionnel temporaire sera en conséquence indemnisé globalement par la somme de 4.245 €.
• Sur les souffrances endurées
Il ressort du rapport d’expertise que les souffrances endurées résultent des lésions initiales (plaie entre l’arcade sourcilière et la base du nez, fracture déplacée du plancher orbitaire gauche et de la paroi antérieure du sinus maxillaire avec hématome intra orbitaire rétrospectal), des soins locaux (suture de la plaie par 4 points), de la chirurgie de réfection du plancher orbitaire et de la cataracte, des antalgiques, collyre et pommade ophtalmique, ainsi que de la réaction psychologique post traumatique (troubles du sommeil, peur de perdre la vue).
Elles ont été évaluées à 2,5/7 et peuvent être qualifiées de légères à modérées.
Elles seront justement indemnisées par l’allocation de la somme de 5.000 €.
• Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique avant la consolidation.
Il a été évalué à 2,5/7 par l’expert, compte tenu de la déformation du visage et de la pupille.
Il a existé également un œdème palpébral et périorbitaire très important.
Il n’existe aucun élément permettant de réévaluer ce préjudice à 3,5/7 comme le sollicite monsieur [K], d’autant qu’il n’a été fait aucun dire à ce sujet à la suite du pré-rapport d’expertise.
Néanmoins, les lésions se situant au niveau du visage, partie du corps apparente en toute circonstance, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5.000 €.
B) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
• Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il a été évalué par l’expert à 1 % en raison de la baisse d’acuité visuelle de l’œil gauche (7/10), de la gêne à la lumière ensoleillée et de la souffrance psychique résiduelle.
Monsieur [K] sollicite la somme de 12.500 € à ce titre, estimant que le DFP a été sous-évalué et qu’il ne tient pas compte de sa difficulté à se concentrer du fait de la présence de microbulles dans l’œil, du fonctionnement défectueux de la pupille gauche qui met du temps à s’ouvrir et à se rétracter, et des douleurs intenses dues à des cils qui poussent à l’intérieur.
La société [9], qui avait contesté le taux retenu par l’expert, se basant sur le fait que la [13] avait considéré monsieur [K] comme consolidé sans séquelles le 30 juin 2015, propose de retenir un DFP de 1 % et de l’indemniser à hauteur de 1.960 €.
L’expert judiciaire a expliqué que le barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun prévoit que toute vision supérieure à 7/10 correspond à une efficience visuelle normale, aucune précision n’étant apportée pour savoir s’il s’agit de l’acuité visuelle avec ou sans correction. Une vision ne limitant pas la lecture et les déplacements, mais générant un inconfort (comme le port de lunettes) pour la vie quotidienne et une vie sociale normale, justifie un de DFP de 5 % au plus.
En l’espèce, il convient de relever que monsieur [K] ne justifie pas médicalement des microbulles dans l’œil pour lesquelles le traitement laser n’aurait pas été efficace.
Il verse par contre une attestation émanant de son père (pièce n°40), indiquant que la pousse de cils à l’intérieur de la paupière a occasionné des douleurs et la nécessité de les faire ôter aux urgences ophtalmologiques à l’été 2014. Aucune pièce ne vient confirmer que ce phénomène est récurrent.
En conséquence, le DFP paraît avoir été correctement estimé à 1 %.
Au regard de l’âge de monsieur [K] au jour de la consolidation (30 ans), le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur la base de 2.000 € le point, soit 2.000 € pour le DFP évalué à 1 %.
• Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 1/7, résulte d’une asymétrie pupillaire peu visible, de la cicatrice, de la légère déformation frontale et du port de lunettes.
L’indemnisation à hauteur de 1.500 € sollicitée apparaît adaptée et il sera fait droit à cette demande.
• Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En effet, l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence est déjà incluse dans le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [K] indique qu’il ne peut plus s’adonner à la plongée sous-marine, activité qu’il pratiquait régulièrement et pour laquelle il avait souscrit une assurance. Il n’en justifie cependant aucunement.
Il ne démontre pas davantage qu’il pratiquait la moto, par la production d’une carte grise.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
L’indemnisation totale du préjudice de monsieur [K], conséquence de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [20], s’élève à la somme de 23.324 €.
Compte tenu de la provision de 10.000 € déjà versée, monsieur [K] doit encore percevoir la somme de 13.324 € qui sera avancée par la [14].
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le tribunal ne peut prononcer de condamnation au paiement, mais seulement constater l’existence de la créance et en fixer le montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la partie défenderesse qui succombe.
Il serait inéquitable que monsieur [K] garde à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Une indemnité de 1.500 € sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL [20].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’accident remontant à présent à presque 13 ans, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation du préjudice de monsieur [O] [K] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [20], à la somme de 23.324 € ;
DIT que la [12] fera l’avance de la somme de 13.324 €, déduction faite de la provision de 10.000 € déjà versée ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [20] la créance de monsieur [O] [K] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [20] les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la S.A. [9] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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