Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 28 janv. 2025, n° 24/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT
du
28 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04000 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKSM
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (50)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS INTERBARREAUX GAUTHIER DELMAS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [O] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (54)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Catherine DENOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Catherine DENOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Janvier 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Janvier 2025, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [C] s’est marié en premières noces avec Mme [H] [L].
Mme [H] [L] est décédée le [Date décès 8] 2001 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant M. [Z] [C] ;
— ses deux filles Mme [O] [C] et Mme [G] [C].
Le [Date mariage 7] 2018, M. [Z] [C] a épousé en secondes noces Mme [U] [V] sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [S] [A], notaire à [Localité 12].
M. [Z] [C] est décédé le [Date décès 9] 2023, laissant pour lui succéder, aux termes d’un acte de notoriété du 16 juin 2023 :
— sa conjointe survivante, Mme [U] [V] veuve [C] ;
— et ses deux enfants nées d’une précédente union, Mme [O] [C] et Mme [G] [C].
Au jour du décès, le patrimoine successoral du défunt était notamment composé de plusieurs comptes bancaires, d’un coffre, de divers biens mobiliers, de trois véhicules et de plusieurs immeubles. Ledit patrimoine successoral était également grevé de diverses dettes de restitution au titre :
— d’un quasi-usufruit après le décès de Mme [H] [L], épouse en première union de M. [Z] [C] ;
— d’une donation de l’usufruit d’une somme d’argent par Mme [O] [C] et Mme [G] [C] à leur père M. [Z] [C].
M. [Z] [C] avait, de son vivant, institué Mme [U] [V], aux termes d’un testament olographe du 3 mai 2011 déposé le 15 juin 2023, comme légataire particulier de la moitié indivise en toute propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14]. Ce leg a été délivré suivant acte notarié du 4 octobre 2024.
Différentes discussions ont eu lieu entre les indivisaires concernant l’évaluation des biens du défunt et un projet de déclaration de succession a été réalisée.
Mme [U] [C] a indiqué au notaire en charge de la succession qu’elle ne souhaitait finalement pas conserver la maison où était domiciliée le couple, située à [Localité 12].
Le 27 juin 2024, son conseil a sollicité une provision sur partage à hauteur de 130 000 euros, estimant que la part disponible était de 153 000 euros et a contesté le montant des dettes de restitutions inscrites dans le projet de déclaration de succession.
Une partie des biens composant la succession ont été vendus, mais des difficultés subsistent concernant la vente de la maison située à [Localité 12].
Mme [O] [C] et Mme [G] [C] ont indiqué au notaire en charge de la succession qu’elles étaient d’accord sur le principe d’un partage des liquidités disponibles, à condition de la répartition se fasse en fonction des droits de chacun et estimaient qu’il serait opportun de laisser une somme sur le compte en vue du paiement des frais d’expertises et des éventuels autres frais.
C’est dans ce contexte que Mme [U] [V] veuve [C] a assigné selon la procédure accélérée devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours par actes de commissaire de justice du 13 aout 2024 Mme [O] [C] et Mme [G] [C] afin que soit ordonnée une avance en capital à son profit.
A l’audience du 1er octobre 2024, Mme [U] [V] veuve [C], demande aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 10 décembre 2024, au visa des articles 815-11 et 866 du Code civil et 481-1 696 et 700 du code de procédure civile, de :
JUGER la requérante bien fondée en ses demandes ; En conséquence :
ORDONNER qu’une avance en capital d’un montant de 80 000 euros soit versée à Mme [U] [C] à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de M. [Z] [C] ;En tant que de besoin, AUTORISER Maître [S] [A], notaire à [Localité 12], à verser ladite somme entre les mains de Mme [U] [C] sur présentation de la décision à intervenir ; CONDAMNER Mesdames [O] et [G] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNER Mesdames [O] et [G] [C] à verser à Mme [U] [C] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;DEBOUTER Mesdames [O] et [G] [C] de l’ensemble de leurs prétentions et du surplus ;JUGER que la décision à venir sera exécutoire au seul vu de la minute.
Elle expose que le 2 septembre 2024, le notaire en charge de la succession a communiqué un projet de partage partiel en prenant en compte un excédent du compte de l’étude à hauteur de 451 147,97 euros, sans prendre en considération le bien immobilier situé à [Localité 12]. Elle ajoute qu’elle ne demande pas un partage partiel mais une provision sur partage et que celle-ci correspond à une avance en capital au sens de l’article 815-11 du code civil. Elle précise avoir ajusté sa demande compte tenu des derniers éléments communiqués et de la mise à jour du compte de succession.
Elle s’estime bien fondée à solliciter une avance sur capital à valoir sur ses droits dans la succession à hauteur de 80 000 euros, mettant en avant que sa demande n’excède pas ses droits dans la succession et que les fonds disponibles sont suffisants pour satisfaire à sa demande de provisions.
Elle estime qu’au regard des valorisations actualisée des actifs et en prenant en considération les contestations adverses, ses droits dans la succession s’élèvent à 153 410,28 euros après imputation du legs. Elle estime que le calcul des droits des parties, il est nécessaire de prendre en considération l’ensemble des actifs et qu’il n’est pas possible d’exclure les biens immobiliers pour justifier du rejet de la demande.
Elle met en avant qu’elle dispose d’une part en pleine propriété des biens existants de la succession en vertu de l’article 757 du code civil et que le calcul se fait en application des articles 758-5 et 758-6 du Code civil et qu’il est dès lors nécessaire de reconstituer la masse de calcul des droits théoriques comprenant les biens existants au décès ainsi que les libéralités rapportables et toutes celles reçues du défunt par le conjoint.
Elle estime que la succession dispose des fonds disponibles suffisants pour faire droit à sa demande et qu’il n’y a pas lieu de déduire des liquidités le passif estimé. Elle ajoute que même si il n’était pas tenu compte de la valeur des immeubles, il resterait, après paiement du passif et de la provision sur partage, des liquidités à hauteur de 193 096,19 euros.
Enfin, elle ajoute qu’une avance en capital ne saurait faire l’objet d’une ré-évaluation dans le partage définitif et que s’agissant d’une survenue durant l’indivision, le point de départ des intérêts doit correspondre à la date du partage.
Dans leurs conclusions n°3 déposées à l’audience du 10 décembre 2024, Mme [O] [C] épouse [X] et Mme [G] [C] épouse [D] sollicitent du Tribunal de :
Débouter Mme [U] [V] [C] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, dire et juger que toute avance en capital qui lui serait octroyée sur des fonds disponibles doit faire l’objet d’une réévaluation dans le partage définitif et les intérêts capitalisés suivant les règles de l’anatocisme;Condamner Mme [U] [V] [C] à verser respectivement à [O] [C] et à [G] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elles indiquent que le compte du notaire a été mis à jour le 3 décembre 2024 en prenant en compte les diverses ventes, et qu’en tenant compte des dernières actualisations, les conditions posées par l’article 811-15 du Code civil ne sont pas remplies.
Elles estiment qu’il ne s’agit pas de partager des « droits théoriques » mais des liquidités effectivement disponibles et estiment que la simulation de partage faite doit être actualisée au regard du dernier compte établi et des dernières ventes aux enchères ayant eu lieu.
Elles proposent un calcul de la masse successorale actualisé au 4 décembre 2024 et indiquent que si le quart en pleine propriété sur le solde s’élève à 113 962,75 euros, le legs particulier qui a été distribué à la demanderesse doit s’imputer sur ce quart, de sorte qu’aucune liquidité n’est disponible sur sa part indivise.
Elles estiment que calculer autrement reviendrait à attribuer à la demanderesse des liquidités sur les parts indivises des deux héritières en violation des règles du code civil, mettant en avant qu’il faudra attendre la vente des biens indivis pour procéder au versement des liquidités à l’épouse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-11 du Code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal judiciaire a compétence pour fixer le montant de l’avance en capital. L’octroi d’une telle avance est subordonnée à trois conditions :
— elle doit concerner une indivision,
— elle ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire,
— les fonds doivent être disponibles.
Il est constant que la demande provisionnelle concerne l’indivision successorale de M. [Z] [C].
Au 2 septembre 2024, une simulation de partage partiel a été établie par le notaire en charge de la succession qui fixe à la somme de 612.777,03 € la dette de restitution au titre de la convention de quasi-usufruit et à la somme de 152.449,02 € la dette de restitution au titre de la donation de sommes d’agent. Il en découlait que les droits de Mme [U] [V] veuve [C] étaient de 131.409,51 € soit inférieurs au montant de son legs de 185.000 €.
Il existe à ce jour un litige autour du montant des dettes de restitution concernant leur indexation. Au regard de ces éléments et du montant de la dette de restitution au titre de la convention de quasi-usufruit, il ne saurait à ce jour être considéré que les droits de Mme [U] [V] veuve [C] en qualité d’indivisaire sont établis sans aucune difficulté.
Par ailleurs, les fonds doivent être disponibles. Pour ce faire, il ne peut pas être tenu compte de droits théoriques à savoir notamment la part du prix potentiel, par nature incertain, de la maison de [Localité 12] qui n’est à ce jour pas vendue.
Au regard de la masse successorale actualisée au 04 décembre 2024 tenant compte des dettes de restitution telles qu’évaluées à ce jour par le notaire, bien que contestées, des dettes d’impôts, il en résulte un solde net de 455.851 €. En qualité d’épouse survivante, non mère des enfants du défunt, Mme [U] [C] dispose en effet d'1/4 en pleine propriété soit sur cet actif 113.962,75 €.
Or, son leg particulier à savoir la moitié en pleine propriété de la maison située à [Localité 14], soit 185.000 €, doit être imputée sur ce quart pour savoir si l’avance en capital est en l’état des liquidités possible. Il en résulte qu’aucune avance en capital n’est possible pour Mme [U] [V] veuve [C].
Sa demande sera rejetée.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [U] [V] veuve [C] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [V] veuve [C] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [O] [C] épouse [X] et Mme [G] [C] au titre de la présente instance. Mme [U] [V] veuve [C] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [O] [C] épouse [X] et Mme [G] [C] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande d’avance en capital formulée par Mme [U] [V] veuve [C] ;
CONDAMNE Mme [U] [V] veuve [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [V] veuve [C] à verser à Mme [O] [C] épouse [X] et Mme [G] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Conseil de surveillance ·
- Mise en état ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Lot ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Nuisance
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Jonction ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Prix ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Prestation ·
- Fourniture ·
- Facture
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Pays tiers ·
- Version ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Légalité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Cognac ·
- Pensions alimentaires ·
- Contrat de mariage ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.