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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K434
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.S. T.M CONFECTION, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 22, Avenue de la Division Leclerc – 93000 BOBIGNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé, la société T.M CONFECTION a conclu avec la société HAXO LEASING trois contrats de location financière qui ont été aussitôt cédés à la BPALC, à savoir :
— un contrat n° 21147. renuméroté 150497 en date du 7 juin 2021 portant sur une brodeuse Barudan 8 têtes BEKY S1508CII,
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois et prévoit le règlement de loyers mensuels de 1 578,52 € TTC.
Le matériel a été fourni par la société BGA DIFFUSION et a donné lieu à un procès-verbal de livraison, de réception et de conformité signé le 7 juin 2021.
— un contrat n° 21146. renuméroté 151050 en date du 16 juin 2021 portant sur une unité automatique pour la patte polo MOD MAICA UAM04, une machine découpe laser, une imprimante numérique textile BROTHER GTX PRO, et une ceintureuse automatique VIBEM AC v201-1FLX.
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois et prévoit le règlement de loyers mensuels de 3 503,58 € TTC.
Les matériels ont été fournis et ont donné lieu à un procès-verbal de livraison, de réception et de conformité signés respectivement le 23 juin 2021 pour la ceintureuse automatique, 20 juillet 2021 pour l’unité automatique pour la patte polo, le 31 juillet 2021 pour la machine découpe laser et l’imprimante numérique textile.
— un contrat n° 21158. renuméroté 158884 en date du 1er juillet 2022 portant sur une brodeuse 12 têtes combinée modèle RPCE.
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 36 mois et prévoit le règlement de loyers mensuels de 3 603,91 € TTC.
Le matériel a été fourni par la société BGA DIFFUSION et a donné lieu à un procès-verbal de livraison, de réception et de conformité signé le 4 juillet 2022.
La société T.M CONFECTION s’est avérée défaillante dans le règlement des loyers à compter du mois de janvier 2024.
Par lettres recommandées en date du 18 mars 2024, la BPALC a mis en demeure son cocontractant de régulariser les loyers échus impayés au titre de chaque contrat, lui précisant qu’à défaut de règlement des sommes dues sous 8 jours, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats.
Cette mise en demeure avant résiliation a été réitérée pour les trois contrats de location par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée en date du 23 juillet 2024.
Toutes les mises en demeure sont restées vaines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a informé la société T.M CONFECTION de la résiliation des trois contrats de location et l’a mise en demeure de payer sous huitaine la somme totale de 161 986,91 euros et de restituer les matériels objets desdits contrats.
Suivant décomptes établis en application de l’article 14 des conditions générales, les créances de la BPALC au titre de la résiliation des contrats se décomposent comme suit :
Au titre du contrat n° 150497 : 22 793,82 €.Au titre du contrat n° 151050 : 68 614,12 €.Au titre du contrat n° 158884 : 70 578,97 €.TOTAL : 161 986,91 €.
*
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné la société T.M CONFECTION au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article 873 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Déclarer la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée.
— Constater la résiliation de plein droit des contrats de location financière liant la société T.M CONFECTION, d’une part, et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, d’autre part.
— Condamner à titre provisionnel la société T.M CONFECTION à payer à la BPALC la somme de 161 986,91 € au titre de la résiliation des contrats de location financière majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
— Ordonner la restitution à la BPALC par la société T.M CONFECTION, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance, des matériels suivants :
Une brodeuse Barudan 8 têtes BEKY S1508C11Une unité automatique pour la patte polo MOD MAICA UAM04. Une machine découpe laserUne imprimante numérique textile BROTHER GTX PROUne ceintureuse automatique VIBEM AC v201-1FLXUne brodeuse 12 têtes combinée modèle RPCE- Autoriser la BPALC à appréhender lesdits matériels par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution.
— Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’Ordonnance à intervenir. Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
La société T.M CONFECTION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société T.M CONFECTION n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de constatation de la résiliation des contrats
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit les contrats de location financière conclus avec la société T.M CONFECTION, les procès-verbaux de livraison des matériels loués, ainsi que les différentes lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure et de résiliation.
Il ressort des pièces produites que la société T.M CONFECTION a été défaillante dans le versement des mensualités du contrat à compter du mois de janvier 2024.
Bien qu’ayant signé l’ensemble des accusés de réception des courriers de mise en demeure de régulariser les impayés, puis de résiliation des contrats de location financière, la société T.M CONFECTION n’a pas régularisé la situation.
Selon les dispositions de l’article 14 des conditions générales des contrats, celui-ci peut être résilié de plein droit, si bon semble au loueur, en cas de non-respect d’une seule des obligations souscrites et notamment le défaut de paiement d’une seule échéance de loyer ou de toute somme due en vertu du contrat, dans les 8 jours de la date de première présentation d’un courrier de mise en demeure resté infructueux.
En l’espèce il est établi que la société T.M CONFECTION s’est montrée défaillante dans l’exécution des trois contrats de location financière. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 27 août 2024, la BPALC a fait connaître à la société défenderesse, la résiliation des trois contrats susvisés, suite aux impayés.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit des contrats n° 150497 en date du 7 juin 2021, n°151050 en date du 16 juin 2021 et n°158884 en date du 1er juillet 2022.
Sur la demande de provisions au titre des trois contrats résiliés
Pour justifier du montant de la provision réclamée, la BPALC produit pour chacun des contrats résiliés un décompte de la somme due au titre de chaque contrat comprenant le montant des loyers échus impayés avant la résiliation, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de résiliation, laquelle, en vertu de l’article 14 des conditions générales du contrat, correspond au montant total des loyers à échoir, majoré d’une somme forfaitaire égale à 12% de cette indemnité et ce à titre de clause pénale.
Dès lors, les sommes pouvant être accordées à titre de provision, car non sérieusement contestables, sont ainsi calculées :
en ce qui concerne le contrat n° 150497 en date du 7 juin 2021 :
— le montant des loyers échus et impayés à la date de la résiliation : 3 x 1 578,52 € = 4 735,56 €
— le montant des loyers à échoir du 01/09/2024 au 01/06/2025 : soit la somme de 15 785,20 € (10 échéances à échoir x 1578,52 €) + 1 894,22 € ([15 785,20 x 12] / 100) = 17 679,42 €
— Total : 4 735,56 € + 17 679,42 € = 22 414,98 €
en ce qui concerne le contrat n°151050 en date du 16 juin 2021 :
— le montant des loyers échus et impayés à la date de la résiliation (janvier à juillet 2024) : 7 x 3 503,58 € = 24 525,06 €
— le montant des loyers à échoir du 01/09/2024 au 01/07/2025 : soit la somme de 38 539,38 € (11 échéances à échoir x 3 503,58 €) + 4 624,72 € ([ 38 539,38 x 12] / 100) = 43 164,10 €
— Total : 24 525,06 € + 43 164,10 € = 67 689,16 €
en ce qui concerne le contrat n°158884 en date du 1er juillet 2022 :
— le montant des loyers échus et impayés à la date de la résiliation (janvier à juillet 2024) : 7 x 3 603,91 = 25 227,37 €
— le montant des loyers à échoir du 01/09/2024 au 01/07/2024 : soit la somme de 39 643,01 € (11 échéances à échoir x 3 603,91 €) + 4 757,16 € ([ 39 643,01 x 12] / 100) = 44 400,17 €
— Total : 25 227,37 € + 44 400,17 € = 69 627,54 €.
Les sommes ainsi établies et calculées correspondent aux loyers échus et impayés, aux loyers à échoir, ainsi qu’à la clause pénale prévue à l’article 14 alinéa 2 de chacun des contrats en litige contrat, toutes sommes contractuellement prévues.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société TM Confection à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme totale de 159 731,68 €, à titre de provision sur les sommes contractuellement dues par elle par suite de la résiliation de chacun des trois contrats.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Sur la demande de restitution des matériels loués
Les matériels objets des trois contrats de location financière étant la propriété de la BPALC, ainsi qu’il résulte de l’article 8 de chacun des contrats, il y a lieu, au regard de la résiliation desdits contrats et conformément aux dispositions contractuelles (article 15), d’ordonner leur restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance, et d’autoriser la BPALC à appréhender lesdits matériels par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un huissier de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société TM Confection, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation des contrats de location financière suivants conclus entre la SAS TM CONFECTION et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE :
— contrat de location financière n° 150497 en date du 7 juin 2021,
— contrat de location financière n°151050 en date du 16 juin 2021,
— contrat de location financière n°158884 en date du 1er juillet 2022 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS TM Confection à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 159 731,68 euros au titre de la résiliation des contrats de location financière n° 150497 en date du 7 juin 2021, n°151050 en date du 16 juin 2021 et n°158884 en date du 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
ORDONNONS la restitution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par la SAS TM Confection, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance des
matériels suivants :
une brodeuse Barudan 8 têtes BEKY S1508CIIune unité automatique pour la patte polo MOD MAICA UAM04,une machine découpe laser,une imprimante numérique textile BROTHER GTX PRO,une ceintureuse automatique VIBEM AC v201-1FLXune brodeuse 12 têtes combinée modèle RPCE ;
AUTORISONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à appréhender les matériels précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution ;
CONDAMNONS la SAS TM Confection aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS TM Confection à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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