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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 juin 2025, n° 24/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C. FONCIERE DI 01 2008
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Véronique BEAUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FIO
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CP ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
DÉFENDERESSE
S.C. FONCIERE DI 01 2008,
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FIO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2024, la SAS CP ETOILE a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic la société CONCORDE GESTION, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 5345,63 euros TTC au titre de la facture impayée n°20210254363 du 26/02/2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022 ;
• 2000 euros de dommage et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
• 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CP ETOILE explique que malgré des relances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] reste lui devoir la somme de 5345,63 euros TTC au titre d’une facture impayée n°20210254363 du 26/02/2021 pour des travaux de remplacement d’une colonne en fonte, travaux exécutés les 11, 13, 14 et 19 janvier 2021 selon devis accepté du 7 juillet 2020.
A l’audience du 29 avril 2025, la SAS CP ETOILE, représentée par son avocat, a indiqué se désister de sa demande principale, la dette ayant été réglée, mais maintenir ses demandes de dommages et intérêts, article 700 du CPC et dépens dans les termes de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société CONCORDE GESTION, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il sera constaté le désistement de la SAS CP ETOILE de sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic la société CONCORDE GESTION, en paiement de la somme de 5345,63 euros TTC au titre de la facture impayée n°20210254363 du 26/02/2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022.
Sur la demande indemnitaire
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La défaillance de la partie défenderesse dans le paiement de la facture qu’elle ne peut ignorer devoir, malgré relances et mise en demeure et avant assignation, est de nature à causer un préjudice à la société CP ETOILE créant par cette résistance abusive et injustifiée, une désorganisation de la trésorerie de la requérante, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la société CP ETOILE et de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], qui succombe sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devra équitablement verser à la SAS CP ETOILE une somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’action de la SAS CP ETOILE à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic la société CONCORDE GESTION ;
CONSTATE le désistement de la SAS CP ETOILE de sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic la société CONCORDE GESTION, en paiement de la somme de 5345,63 euros TTC au titre de la facture impayée n°20210254363 du 26/02/2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société CONCORDE GESTION, à payer à la SAS CP ETOILE la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société CONCORDE GESTION, à payer à la SAS CP ETOILE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société CONCORDE GESTION, au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 26 juin 2025
le greffier le Président
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