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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Léa RICHARD greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Madame [X] [F] séparée [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure-anne CORSIGLIA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
SELARL DES VETERINAIRES D’ALESIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
SGC DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
[2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
[6], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés-service contentieux – [Adresse 11]
non comparant ni représenté
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 12]
non comparant ni représenté
Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] service surendettement – [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [8] service surendettement – [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 15] [Adresse 16] – [Adresse 17]
non comparante ni représentée
CAF DE COTE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Février 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 25 avril 2024, Mme [X] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mai 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [U] [J] a reçu notification de cette décision le 11 juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 28 juin 2024, il a formé un recours contre cette décision. Il explique qu’en tant que chargé de famille, il n’a pas les moyens de se passer de sa créance d’un montant de 34 368,77 euros. Il précise qu’il s’était porté co-emprunteur et que la débitrice s’était enrichie à ses dépens. Il conteste enfin les déclarations de cette dernière quant à ses ressources.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 14 novembre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2026.
Lors de cette audience, Mme [X] [F], comparante et représentée par son avocat, a développé oralement ses conclusions datées du 4 février 2026, dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
In limine litis :
— constater la forclusion de l’action dont disposait M. [U] [J],
— déclarer sa demande irrecevable,
Au fond :
— prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [F],
— débouter M. [U] [J] de ses demandes,
En tout état de cause :
— admettre Mme [X] [F] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ses demandes, elle a constaté que M. [U] [J] n’était pas présent à l’audience et qu’il n’apportait aucun élément au soutien de sa contestation.
Elle a précisé qu’il s’agissait de son troisième dossier de surendettement et a rappelé qu’elle avait bénéficié de deux mesures de suspension d’exigibilité de ses dettes.
S’agissant de sa situation personnelle, elle a indiqué s’être séparé de son mari, le divorce étant en cours, élever désormais seule sa fille et toucher l’allocation de soutien familiale en tant que parent isolé. Elle a indiqué être hébergée par son père et lui verser une contribution de 250 euros par mois.
S’agissant de sa situation professionnelle, elle a expliqué avoir alterné des périodes de CDD et de chômage et actuellement toucher environ 1 246 euros au titre de l’ARE.
M. [U] [J] n’était ni présent, ni représenté.
Par courriers reçus au greffe les :
— 31 octobre 2025, [12] a rappelé le montant de sa créance,
— 31 octobre 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rappelé le montant de sa créance.
— 13 novembre et 3 décembre 2025, [6] a rappelé le montant de sa créance,
— 20 novembre 2025, la [3] a rappelé le montant de sa créance,
— 24 novembre 2025, la CAF de Côte d’Or a précisé que la débitrice n’était recevable d’aucune dette,
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
La présidente a autorisé la débitrice à produire en cours de délibéré toute pièce justificative d’une procédure devant le juge aux affaires familiales en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu le 10 février 2026, Mme [X] [F] a transmis un certain nombre de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, il apparaît que M. [U] [J] tend à contester la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [F].
Toutefois, il résulte des documents de la commission du surendettement que la décision notifiée à Mme [X] [F] n’est pas une décision sur les mesures à l’égard de la débitrice, mais uniquement sur sa recevabilité à la procédure. La commission s’est bornée à indiquer au créancier qu’elle « s’orientait » vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais cette mesure n’a pas encore été décidée par la commission.
Un tel recours apparait donc prématuré.
Dès lors, la présente contestation ne peut porter que sur la question de la recevabilité de Mme [X] [F] à la procédure de surendettement.
Elle est donc soumise au délai de contestation de quinze jours visé par l’article R. 722-1 cité ci-dessus.
M. [U] [J] a formé sa contestation par courrier expédié le 28 juin 2024, soit hors du délai de 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 11 juin 2024.
Il convient, en conséquence, de le déclarer irrecevable en son recours, par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
L’article 20 alinéa 2 de cette même loi ajoute que l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Par ailleurs, l’alinéa 4 de cet article dispose que l’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
En l’espèce, il y a lieu d’octroyer à Mme [X] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [U] [J] irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision rendue le 28 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
RENVOIE le dossier à la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle afin que soient imposées des mesures de traitement du passif ;
ACCORDE à Mme [X] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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