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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00316 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFB4
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[S] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ SEQENS
SA d’HLM et société à mission au capital de 606 404 611,50 euros,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 582 142 816 dont le siége social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 octobre 2012, la SA DOMAXIS a donné à bail à M. [S] [E] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 265,12 €, outre 63,35 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM [Localité 3], venant aux droits de la SA DOMAXIS a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires en date du 22 janvier 2025.
Elle a ensuite fait assigner M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 24 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SA [Adresse 4], représentée par son Conseil, fait état de l’évolution de la situation, sollicite le bénéfice de ses écritures visées par le greffe à l’audience pour actualiser le montant de la dette à la somme de 495,74 €, ajoute qu’il y a une demande de condamnation à des travaux d’entretien sous astreinte, et précise ne s’opposer ni à l’octroi de délais de paiement, ni au maintien du locataire dans les lieux. Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqué par un acte signifié à étude, M. [S] [E] comparait, reconnait la dette, explique avoir nettoyé son logement et sollicite des délais de paiement et de pouvoir rester dans les lieux. Il précise être intérimaire et être payé le 11, lui permettant de solder la dette le 11 décembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture, à savoir que Monsieur bénéficierait de ressources de l’ordre de 1800 € mensuels, pour des charges d’environ 855€ par mois, loyer plein inclus.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 et une note en délibéré a été sollicitée avant le 15 janvier 2026 pour production d’un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
La note en délibéré sollicitée a bien été reçue, précisant que le demandeur entendait se désister de l’intégralité de ses demandes, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il en sera donc tenu compte.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il est intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens. En effet, la dette n’a pas été soldée avant l’audience, de sorte que la procédure engagée a généré des frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM [Localité 3], M. [S] [E] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des efforts importants fournis par le locataire dès le commandement de payer.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA D'[Adresse 5] [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNE M. [S] [E] à verser à la SA D’HLM [Localité 3] une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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