Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 janv. 2026, n° 24/05811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00031
N° RG 24/05811 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6Z5
AFFAIRE :
[K]
S.A. FONCIA TOULON
C/
[J]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 173
Copie : M. [G] [J]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [H] [K]
née le 08 Décembre 1991 à PERIGUEUX (24000)
14 avenue des Hirondelles
83400 HYERES
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
S.A. FONCIA TOULON
95 Rue Montebello – Quartier Montety – Caserne Lamer
83000 TOULON
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le 07 Mars 1961 à APT (84400)
Résidence Les Cascades – L’Ayguade
Rue Des Grebes
83400 HYERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2008, Monsieur et Madame [L] [E] ont consenti, par l’intermédiaire du Cabinet GOUYET LOUVET, à Monsieur [G] [J] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis rue des Grebes, les Cascades Bât 13 – l’Aygade 83400 Hyères moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 520,00 euros, outre une provision sur charges mensuelle d’un montant de 24,00 euros.
Un état d’entrée des lieux a été régularisé le 15 décembre 2008.
Aux termes d’un acte régularisé pardevant Maître [I], notaire, le 18 septembre 2020, Madame [H] [K] s’est portée acquéreur dudit bien.
Se prévalant de loyers et charges impayés, Madame [H] [K], venant aux droits de Monsieur et Madame [L] [E], a fait délivrer, par acte en date du 18 octobre 2023 et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à Monsieur [G] [J] un commandement de payer la somme en principal de 3 091,80 euros, outre les frais de l’officier ministériel.
Un état de sortie des lieux a été réalisé le 05 janvier 2024.
Par acte délivré le 02 octobre 2024, Madame [H] [K] a fait assigner Monsieur [G] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 3 837,73 euros au titre du solde locatif de l’appartement situé à rue des Grebes, les Cascades Bât 13 – l’Aygade 83400 HYERESCondamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 janvier 2025 puis celle du 12 mai 2025.
A cette date,se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FONCIA TOULON a expliqué qu’elle intervenait aux lieu et place de Madame [H] [K] en vertu d’une quittance subrogative que celle-ci lui avait consentie.
Elle a ainsi sollicité de voir :
Condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 2 735,74 eurosCondamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [G] [J] n’a pas comparu et n’était pas non plus représenté.
Par décision en date du 03 juillet 2025, le juge des contentieux de ladite juridiction a ordonné la réouverture des débats au 10 novembre 2025 afin que la société FONCIA TOULON puisse produire les pièces suivantes :
Une copie de l’acte de cession intervenu entre les époux [E] et Madame [H] SARGENTONUne copie du contrat de cautionnement qu’elle a conclu avec Madame [H] SARGENTONLa justification de la transmission de ses conclusions à Monsieur [G] [J] afin de rendre opposable à celui-ci son intervention.
A l’audience, la société FONCIA TOULON ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [G] [J] ne comparait pas et n’est pas représenté.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Lors des débats,se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FONCIA TOULON maintient les mêmes demandes que celles formulées lors de l’audience du 12 mai 2025.
La demanderesse explique qu’un devis a été établi, par la société CTC relatif aux reprises des dégradations locatives, suite du locataire, pour un montant de 3 448,46 euros, laquelle somme a été ramenée à 1 018,76 euros tenant compte de la vétusté. Elle ajoute que Monsieur [G] [J] est également redevable de la somme de 2 818,97 euros au titre des loyers impayés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS
Sur la subrogation de la caution dans les droits du bailleur et la demande en paiement de la somme de 2 735,74 euros
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de ces dispositions que les actions sanctionnant la créance ou découlant de celle-ci sont transmises au subrogé. En conséquence, la personne qui s’est portée caution du paiement de loyers peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et de recouvrer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, les sommes ainsi versées.
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;,(…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par [le décret du 26 août 1987], sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Conformément aux dispositions de l’article 22 de ladite loi, les sommes restant dues au bailleur en suite du départ du locataire doivent être dûment justifiées, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [H] [K] a régularisé avec la société FONCIA TOULON, le 02 septembre 2020, pour une durée d’un an tacitement renouvelable, un mandat de gestion locative, souscrivant à la garantie des loyers impayés et détériorations immobilières.
Il est ainsi précisé aux termes de ce contrat au paragraphe « SUBROGATION » ce qui suit : « De convention expresse entre les parties, le mandant s’engage à subroger le mandataire dans tous ses droits, actions, privilèges et sûretés une fois la dette devenue définitive. Le mandant s’engage à signer toutes quittances subrogatives afin que le mandataire puisse exercer en son nom personnel tout recours contre le locataire. A défaut, le mandant devra rembourser l’intégralité des sommes versées par le mandataire au titre des avances de trésorerie dans le cadre de la garantie des loyers impayés. »
En l’espèce, la société FONCIA TOULON justifie d’une quittance subrogative en date du 15 mai 2024 régularisée par Madame [H] [K] pour un montant de 2 735,74 euros, ainsi que de la somme sollicitée à ce titre tel que cela résulte des pièces versées au débat.
Il en résulte que la société FONCIA TOULON subrogée dans les droits du bailleur créancier, peut valablement exercer l’action en paiement à hauteur des sommes versées au bailleur et non récupérées au jour de l’audience.
En l’état de ces éléments, Monsieur [G] [K] sera condamné à payer à la société FONCIA TOULON la somme de 2 735,74 euros.
Sur la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société FONCIA TOULON ne caractérise aucunement le préjudice dont elle se prévaut. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [G] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à la société FONCIA TOULON la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la société FONCIA TOULON la somme de 2 735,74 euros,
DEBOUTE la société FONCIA de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la société FONCIA TOULON la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Remorque ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Fleur ·
- Demande ·
- Route ·
- Devis ·
- Frais de déplacement ·
- Condamnation ·
- Préjudice
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Protection
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Conditions de travail ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Préjudice d'affection ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Horaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Reconversion professionnelle
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Réception
- Europe ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Conciliateur de justice ·
- Recette ·
- Titre ·
- Tentative ·
- Créance ·
- Redevance ·
- Litige
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Changement ·
- Entretien ·
- Créanciers
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé
- Cadastre ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Police municipale ·
- Référé ·
- Roumanie
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.