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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 19 févr. 2026, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/01789 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCDO / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 187
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000578 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Elise IOCHUM
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elise IOCHUM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire 10 août 1981,
Vu le règlement CE n°2201/2003du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
vu le Règlement « Régimes matrimoniaux » n° 2016/1103 du 24 juin 2016 ,
Vu les articles 94, 97 et 98 du Code de la famille marocain ;
Vu les articles 122 et 126 du Code de la famille marocain ;
Vu l’article 49 alinéa 1 er du Code de la famille marocain ;
Vu les articles 136, 129 et 131 du Code de la famille marocain ;
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce et à ses conséquences personnelles ;
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial et à sa liquidation ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 juin 2024,
PRONONCE pour discorde, le divorce de :
Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (Maroc)
et de
Madame [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DECLARE irrecevable la demande de report des effets du divorce à la date d’assignation,
RAPPELLE que les effets du divorce se produisent à la date du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE ACTE à Monsieur [F] [C] de sa renonciation aux dispositions des articles 136, 129 et 131 du code de la famille et aux dispositions relatives à la prestation compensatoire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
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