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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 déc. 2024, n° 16/22917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/22917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7212
Dossier n° RG 16/22917 – N° Portalis DBX4-W-B7A-L5PA / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Mme [H] [P], demeurant [Adresse 8] – [Localité 20]
représentée par Me Serge TERRACOL LAJEUNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 14
Mme [X] [P], demeurant [Adresse 10] – [Localité 11]
représentée par Me Serge TERRACOL LAJEUNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 14
et
DEFENDEURS
M. [C] [P], demeurant [Adresse 1] – [Localité 11]
représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
M. [F] [P], demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [E], veuve de [Z] [P], est décédée le [Date décès 21] 2000 à [Localité 34], laissant pour lui succéder ses enfants :
. [C] [P],
. [H] [P],
. [X] [P],
. [F] [P].
La succession comprenait des propriétés bâties et non-bâties.
Les héritiers ont partagé les propriétés bâties, mais ils n’ont pu s’entendre sur le partage des parcelles de terre.
Le 3 mai 2016, [H] [P] et [X] [P] ont fait assigner [C] [P] et [F] [P] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[C] [P] et [F] [P] ont constitué avocat.
En cours d’instance, diverses parcelles ont été vendues et, après paiement de l’impôt sur les plus-values et des frais Maître [T] [M], notaire à [Localité 30], détient 294 900,35 euros pour le compte de la succession et Maître [O] [K], notaire à [Localité 24], détient 860 727,00 euros.
D’autres biens immobiliers demeurent en indivision.
[H] [P] et [X] [P] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision et d’expertise.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
— accordé les provisions suivantes sur les fonds détenus par Maître [O] [K] :
. [C] [P] : 92 500 euros
. [H] [P] épouse [W] : 72 000 euros
. [F] [P] : 89 000 euros
. [G] [P] : 54 500 euros,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder [B] [J] , avec mission de:
. évaluer les biens restant à partager,
. rechercher s’ils sont partageables en nature, à charge de soulte éventuelle et proposer une composition des lots,
— dit que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera prélevée sur les fonds indivis détenus par Maître [O] [K], pour le montant réclamé par l’expert,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’experte a déposé son rapport le 3 août 2023
La procédure a été clôturée le 9 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [S] [E].
SUR LE SURSIS AU PARTAGE
L’article 820 du Code civil dispose qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
Les juges du fond apprécient souverainement si une demande de sursis à partage est ou non justifiée (Civ. 1re, 23 juill. 1979), et notamment, le risque de dévalorisation de tout ou partie des biens indivis (Civ. 1re, 8 janv. 1985).
En l’espèce, [C] [P] et [F] [P] demandent au tribunal de surseoir au partage, compte-tenu de la crise immobilière actuelle.
La valeur des biens étant ce qu’elle est, ce n’est donc pas le partage qui aura pour conséquence de lui porter atteinte. En outre, rien ne permet d’exclure que les prix de l’immobilier ne seront pas demain plus bas qu’ils ne sont qu’aujourd’hui.
En conséquence, la demande de sursis sera donc rejetée.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [A] [L], notaire à [Localité 23], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, les biens immobiliers, qui ne sont pas des habitations, ne peuvent être attribués préférentiellement.
En l’absence d’accord de leurs coindivisaires, les demandes d’attribution de [C] [P] et [F] [P] seront rejetées.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les biens immobiliers sont constitués par les terrains constructibles, des terrains non constructibles et un garage, en principe divisibles, mais compte-tenu de leurs surfaces et de leurs valeurs très différentes et des droits des parties, ils ne permettent pas la constitution de lots sensiblement égales en vue d’un tirage au sort, comme l’experte l’a constaté.
Les valeurs qu’elle a retenues ne sont pas utilement remises en cause.
Il convient donc d’ordonner la licitation des biens immobiliers, sur les mises à prix telles qu’indiquées ci-dessous.
Les frais de licitation seront pris sur les fonds indivis qui seront reversés par Maître [K] et Maître [M] entre les mains de Maître [L].
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [S] [E],
— rejette la demande de sursis à statuer,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 32], cadastré:
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
ET
[Cadastre 5]
[Adresse 32]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 55 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier (partie constructible) situé à [Localité 11], cadastré:
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
EW
[Cadastre 3]
[Localité 31]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 445 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier (partie non constructible) situé à [Localité 11], cadastré :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
EW
[Cadastre 3]
[Localité 31]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 2 200 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré:
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AZ
[Cadastre 2]
[Adresse 25]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 150 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré:
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AX
[Cadastre 19]
[Adresse 22]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 94 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré:
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AX
[Cadastre 7]
[Localité 28]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 1 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11] cadastré:
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AX
[Cadastre 13]
[Localité 33]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 2 400 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré:
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AX
[Cadastre 16]
[Localité 33]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 12 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré:
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AX
[Cadastre 17]
[Localité 33]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 1 900 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AX
[Cadastre 18]
[Localité 33]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 3 800 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
CA
[Cadastre 12]
[Localité 29]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 1 200 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré:
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
EV
[Cadastre 4]
[Adresse 26]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 85 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11], cadastré:
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
EV
[Cadastre 9]
[Adresse 22]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 6 500 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— ordonne la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 27], cadastrés:
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AR
[Cadastre 14]
[Localité 35]
AR
[Cadastre 15]
[Localité 35]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 2 800 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis aux adjudications,
— dit que les ventes auront lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que les cahier des conditions des ventes seront dressés et déposés au greffe par Maître Serge TERRACOL LAJEUNE,
— dit que les frais de licitation seront pris sur les fonds indivis qui seront reversés par Maître [K] et Maître [M] entre les mains de Maître [L],
— désigne pour procéder au partage Maître [A] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. réunir dans son étude les fonds indivis détenus par Maître [M], notaire à [Localité 30] et par Maître [K], notaire à [Localité 24],
. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la dernière licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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