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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 23/11527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 12 ] ( CPAM DE [ Localité 12 ] ), Société européenne UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE, S.A.S. [ S ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jeanne GAILLARD (LS)Me Stéphanie LUTTRINGER #L0293+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/11527
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SGB
N° MINUTE :
Assignations des
5 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [X], venant aux droits d'[K] [Z] veuve [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP ACGR, agissant par Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSES
Société européenne UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER de la S.E.L.A.R.L. ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0293
S.A.S. [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER de la S.E.L.A.R.L. ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0293
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11527 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SGB
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] (CPAM DE [Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 23 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [Z], veuve [X], décédée le [Date décès 2] 2024, avait été victime, le 29 décembre 2019, d’un accident sur un tapis roulant du centre commercial So West à [Localité 11], lui occasionnant des blessures aux jambes.
Estimant que le propriétaire du centre commercial, la société européenne Unibail Todamco Westfield (la société Westfield) était responsable du dommage qu’elle avait subi, [K] [Z] s’en était rapprochée en vue d’une indemnisation.
Faute d’aboutissement des démarches amiables, elle avait ensuite, par actes des 5 et 6 décembre 2023, fait délivrer assignation à la société européenne Unibail Todamco Westfield, la SAS [S] et la CPAM de Paris d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
[K] [Z] est décédée dans le courant de l’instance, le [Date décès 3] 2024 et Mme [P] [X], sa fille, est venue à ses droits, intervenant volontairement par conclusions notifiées le 13 mai 2024.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, intitulées « Conclusions n°1 et aux fins d’intervention volontaire », ici expressément visées, Mme [P] [X], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,
DECLARER Madame [P] [X], ayant-droit de Madame [K] [Z] veuve [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER [S] et URW SE in solidum à payer à l’ayant droit de Madame [K] [Z] veuve [X] les sommes suivantes au titre du préjudice subi :
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 690 euros Déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 246 euros Assistance tierce personne : 771 euros Souffrances endurées : 4.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 700 euros Préjudice esthétique permanent : 2.500 eurosCONDAMNER [S] et URW SE in solidum à payer à l’ayant droit de Madame [K] [Z] veuve [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER [S] et URW SE in solidum à payer à l’ayant droit de Madame [K] [Z] veuve [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [S] et URW SE in solidum aux entiers dépens.
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 12]. »
Sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, relatives à la responsabilité du gardien du fait des choses sous sa garde, qui instaure une présomption de responsabilité du gardien lorsque la chose en mouvement a eu un rôle causal dans la survenance du dommage, la demanderesse avance que le dommage subi le [Date décès 5] 2019 par [K] [Z], veuve [X], a pour origine le tapis roulant en mouvement du centre commercial, de sorte que la société Westfield, propriétaire dudit centre, en est responsable.
Elle réfute tout rôle causal de la victime dans la survenance du sinistre estimant que l’utilisation du caddie était autorisée pour se rendre dans les parkings et qu'[K] [Z], veuve [X], n’a donc pas commis de faute en empruntant le tapis roulant avec son caddie pour s’y rendre. Selon la demanderesse, l’accident a été causé par le tapis roulant qui s’est mis en marche en sens inverse. Elle ajoute qu’aucune vidéo ni capture d’écran des images de vidéosurveillance ne sont produites pour justifier du comportement fautif ou imprudent allégué.
Sur l’indemnisation des préjudices découlant de l’accident, la demanderesse se fonde sur l’analyse diligentée par le médecin-conseil de l’assureur de la victime.
Enfin, elle demande réparation pour résistance abusive, qu’elle estime caractérisée en l’absence d’indemnisation par la société [S], indiquant qu’il s’agit de l’assureur de la société Westfield.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, intitulées « Conclusions devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la société européenne Unibail Todamco Westfields et la SAS [S], défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1242 alinéa 1er du Code civil
Vu les pièces adverses
[…]
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie [S], assignée en qualité de société de courtage d’assurances et de réassurances,
DEBOUTER Madame [X] de toute demande formée à l’encontre de la compagnie [S],
REDUIRE le droit à indemnisation de Madame [X], au regard de la faute commise ayant contribué à la réalisation de son dommage, à hauteur de 50 %
Sous la limitation du droit à indemnisation de Madame [X]
REDUIRE les indemnités sollicitées par Madame [X] sans que le quantum ne puisse excéder la somme de 1854 euros
DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions au titre de l’article 700 et de la résistance abusive alléguée ».
La société [S] sollicite sa mise hors de cause indiquant être intervenue en qualité de société de courtage d’assurances mais nullement en qualité d’assureur de la société Westfield.
Quant à la société Westfield, se fondant sur les dispositions des articles 1242 alinéa 1 du code civil et L. 421-3 du code de la consommation, relatives à la responsabilité du gardien du fait des choses et à l’obligation de sécurité en matière de produits et services, elle indique que le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité dans l’hypothèse d’une faute de la victime, qu’elle estime établie en l’espèce, ajoutant que l’exploitant d’un centre commercial n’a pas d’obligation de résultat à l’égard de la clientèle.
Selon la défenderesse, la cliente s’est engagée dans un tapis roulant avec un caddie dont les roues arrière se trouvaient bloquées du fait du franchissement de leurs limites d’utilisation, faisant ainsi un usage inapproprié dudit caddie, à l’origine de l’accident. Elle réfute tout dysfonctionnement du tapis roulant, excluant qu’il se soit mis en marche en sens inverse, s’appuyant sur la fiche bilan établie lors de l’intervention des premiers secours, ainsi que sur le compte-rendu du poste de sécurité ayant visionné les caméras de surveillance. Ainsi estime-t-elle que la cliente a commis une faute d’imprudence dont la gravité est de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié. Elle remet par ailleurs en cause les calculs indemnitaires de l’expertise.
Enfin réfute-t-elle toute résistance abusive de sa part, soulignant le rôle causal de la victime dans la réalisation de son dommage, justifiant la minoration des sommes demandées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12], bien que régulièrement assignée à personne par acte du 6 septembre 2023, n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent jugé par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 7 novembre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société [S]
La société [S] sollicite sa mise hors de cause du litige, se prévalant de sa qualité de courtier en assurance, intervenue uniquement à ce titre dans le cadre de la présente procédure et non pas en qualité d’assureur de la société Westfield.
Toutefois, Mme [P] [X] formule des demandes de condamnation à son endroit, sur le mérite desquelles le tribunal doit statuer, notant à cet égard qu’aucune fin de non-recevoir n’a par ailleurs été soulevée devant le juge de la mise en état.
En conséquence, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
2. Sur la demande en réparation formée à l’encontre des sociétés Westfield et [S]
2.1. Sur le principe de la responsabilité
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin, dont l’entrée est libre, ne peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin, que sur le fondement de l’article 1242 1er alinéa du code civil, à l’exclusion du fondement de l’article L. 421-3 du code de la consommation (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.882).
Aux termes de cet article 1242, 1er alinéa, du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des per-sonnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Cette responsabilité délictuelle du fait des choses fait peser sur le gardien une présomption de responsabilité, à la condition pour la victime de prouver l’intervention de la chose incriminée et son rôle causal, notant à cet égard que, dans l’hypothèse d’une chose en mouvement entrée en contact avec l’objet du dommage, son rôle causal est présumé.
Le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant que la victime a elle-même concouru à son dommage, exonération totale si la faute présente les caractères de la force majeure, partielle s’il s’agit d’une faute simple.
S’agissant de faits juridiques, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil, leur preuve peut être rapportée par tout moyen.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la responsabilité de la société Westfield dans l’accident dont a été victime [K] [Z], veuve [X], le 29 décembre 2019.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’accident litigieux est survenu alors qu'[K] [Z], veuve [X], se trouvait sur un tapis roulant en mouvement dont la société Westfield est gardienne.
Ladite société Westfield ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité, se contentant de solliciter une exonération de sa responsabilité à hauteur de 50%, à raison d’une faute de la victime, consistant en l’utilisation d’un caddie aux roues bloquées, du fait de son utilisation en dehors des limites de son usage.
Sur ce point, l’analyse des éléments et pièces versés aux débats montre que :
la fiche bilan établie par le poste de sécurité du centre commercial mentionne, s’agissant de l’accident : « la personne a eu un choc au jambe à cause du caddi et du TR [i. e. tapis roulant] » ou encore « la personne a eu un choc à cause du caddis bloquer sur le TR » (pièce n°2 de la demanderesse) ;le compte-rendu de l’incident du poste de sécurité, transmis par courriel, indique : « Selon la victime le TR 12 c’est arrêter et ensuite il c’est mis dans le sens inverse, ce qui provoqué l’incident.Après visionnage de la caméra fait par l’agent victor et india, ils constatent que les roues du caddie étaient bloquées et elle a pris quand même le TR 12, arrivée au bas du travelator (TR12) elle s’est retrouvée coincée.
Dû à son insistance elle a chutée !!! […] (sic) » (pièce n°6 de la demanderesse) ;
une indication au sol « votre caddie s’arrête ici »figure dans le centre commercial où s’est déroulé l’incident (pièce n°1 de la défenderesse) ;l’attestation de Mme [P] [X], fille de la personne accidentée, indique : « ma mère a été victime sur le tapis roulant de So Ouest d’un dysfonctionnement de leur escalator TR 12 (qui s’est mis en mode « reverse », c’est-à-dire qu’au lieu d’avancer il s’est mis à reculer). Le caddie a heurté violemment les deux jambes de ma mère […] » (pièce n°3 de la demanderesse) ;le médecin-conseil de l’assureur de la victime relate : « Mme [C] [K] déclare avoir été victime d’un accident de la vie privée le 19/12/19. Elle précise qu’elle se trouvait sur un escalator dans un centre commercial lorsqu’elle a été heurtée sur le membre inférieur droit par un chariot qui a reculé. Elle n’a pas chuté de sa hauteur […] » (pièce n°15 de la demanderesse).
Ainsi, la version selon laquelle les roues du caddie se seraient bloquées est attestée uniquement par des personnes exerçant une activité pour le compte de la société Westfield, qui plus est, aux termes d’un compte rendu d’incident apparaissant – au vu des différences de formulation et d’orthographe qu’il comporte -, rédigé par plusieurs personnes.
Au regard de ces seuls éléments relatifs aux circonstances précises de l’accident, la faute de la victime, consistant à utiliser un caddie aux roues bloquées sur un tapis roulant, n’est pas établie, notant que l’unique mention « votre caddie s’arrête ici », n’est par ailleurs pas susceptible d’établir l’existence du dispositif de blocage des roues allégué.
Au surplus, la société Westfield, qui indique que les caddies sont la propriété de la société Leclerc, n’a pas pour autant jugé bon de l’attraire à la cause pour qu’elle s’explique, le cas échéant, sur ce système de blocage et sur les modalités de son interaction avec les tapis roulants du centre commercial.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il convient de retenir que la société Westfield, qui reconnaît sa responsabilité, échoue à rapporter la preuve d’une faute de la victime susceptible de l’exonérer partiellement de celle-ci.
En conséquence, la société Westfield sera déclarée entièrement responsable de l’accident dont a été victime [K] [Z], veuve [X], le 29 décembre 2019, et condamnée à l’indemniser.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité de la société [S], les demandes formulées par Mme [P] [X] prennent pour hypothèse qu’il s’agit de l’assureur de la société Westfield, alors qu’il s’agit d’une société de courtage intervenue en qualité d’intermédiaire.
En conséquence, Mme [P] [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [S].
2.2. Sur la liquidation des préjudices
Il convient, en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices résultant de l’accident dont a été victime [K] [Z], veuve [X], le [Date décès 5] 2019.
3. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de la mauvaise foi invoquée.
En l’espèce, les développements précédents conduisent certes à retenir la responsabilité de la société Westfield. Toutefois, au regard des circonstances de l’accident et de la multiplicité des personnes dont la responsabilité était susceptible d’être engagée, l’attitude de ladite société n’apparaît pas constitutive d’une résistance abusive.
En conséquence, Mme [P] [X] sera déboutée de sa demande en réparation pour résistance abusive.
4. Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la CPAM, celle-ci étant partie à la présente procédure.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS [S] ;
DÉCLARE la société européenne Unibail Todamco Westfield entièrement responsable de l’accident dont a été victime [K] [Z], veuve [X], le 29 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société européenne Unibail Todamco Westfield à réparer les conséquences de l’accident dont a été victime [K] [Z], veuve [X], le 29 décembre 2019 ;
DÉBOUTE la société européenne Unibail Todamco Westfield de sa demande visant à limiter le droit à indemnisation de moitié ;
DÉBOUTE Mme [P] [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS [S] ;
DÉBOUTE Mme [P] [X] de sa demande en réparation pour résistance abusive ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident d'[K] [Z], veuve [X], intervenu le [Date décès 5] 2019 :
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ; RÉSERVE en conséquence la demande d’indemnisation du préjudice ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre – 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 12], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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