Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 19 février 2026, n° 24/07806
TJ Draguignan 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société MGI n'a pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la demande de paiement pour les travaux de remise en état.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'immobilisation du bien

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'habiter le logement pendant la durée des travaux, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité de la société MGI

    La cour a jugé que la société MGI, partie perdante, doit rembourser les frais d'expertise judiciaire engagés par les demandeuses.

  • Accepté
    Inéquité de la charge des frais

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les demandeuses supporter les frais irrépétibles, ordonnant le paiement d'une somme à ce titre.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 24/07806
Numéro(s) : 24/07806
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 19 février 2026, n° 24/07806