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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 24/07806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Février 2026
Dossier N° RG 24/07806 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLL7
Minute n° : 2026/53
AFFAIRE :
[V] [A], [S] [G] [A] épouse [Z] C/ S.A.S. MGI
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [V] [A], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [G] [A] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MGI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [A], propriétaire depuis le 23 octobre 2020 d’une maison de village située [Adresse 1] a confié à la Sasu MGI des travaux comprenant la pose de cloisons, le doublage des murs extérieurs, la pose de faux plafonds et de la plomberie, selon un devis du 10 mai 2021 d’un montant de 26 000 €, accepté le 25 mai 202.,
Constatant des désordres, après un courrier de mise en demeure du 11 octobre 2021, M. [C] [A] a saisi son assureur qui a diligenté un expert amiable, le cabinet Eurexo, lequel a rendu son rapport le 16 décembre 2021.
M. [C] [A] est décédé le 28 janvier 2022 en laissant pour lui succéder Mme [S] [W] [X] [G] [A] épouse de M. [F] [Z] et Mme [V] [H] [T] [A], selon acte de notoriété du 13 avril 2022.
Mme [V] [A] et Mme [S] [A] épouse [Z] ont fait assigner, le 4 juillet 2022, la SAS MGI devant le juge des référés du tribunal de Draguignan afin de voir désigner un expert judiciaire et condamner sous astreinte la société défenderesse à communiquer sous astreinte son attestation de responsabilité civile décennale.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, a désigné Mme [B] [O] épouse [E] pour la réaliser et a condamné la SAS MGI à communiquer une attestation responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier et une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant la période de réclamation de 2022 mais a débouté Mesdames [A] de leur demande d’astreinte.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Mme [N] [I] en remplacement de Mme [E].
Le rapport d’expertise a été rendu le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, Mme [V] [A] et Mme [S] [G] [A] épouse [Z] ont fait assigner la Sas MGI devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 1231-1 du code civil afin de voir :
Condamner la société MGI à payer à Mme [V] [A] et Mme [S] [G] [A] épouse [Z] les sommes suivantes :
18 700 € TTC montant du coût des travaux de remise en état chiffré par l’expert avec indexation sur l’indice du coût de la construction
18 000 € de préjudice de jouissance outre intérêts
4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner le requis aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile et la SAS MGI n’a pas constitué avocat.
Mme [V] [A] et Mme [S] [G] [A] épouse [Z] indiquent que le montant réglé est largement supérieur à l’avancement des travaux, que l’identité de l’assurance de l’entreprise MGI n’est pas connue, qu’aucune réception n’a eu lieu et que travaux présentent des malfaçons apparentes et visibles.
Elles font valoir que tous les lots doivent être repris, qu’ils relèvent du manque de qualification et d’encadrement des intervenants avec des travaux à prévoir d’un montant de 18 700 € TTC.
Elles exposent que le logement de l’étage n’est pas habitable et que celui du niveau inférieur l’est devenue avec l’aide d’une tierce entreprise. Elles évaluent l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation totale de l’étage, sur la base de 500 € par mois depuis la date à laquelle les travaux auraient dû être terminés, soit le 16 décembre 2021, date des constations du rapport d’expertise amiable et jusqu’à 3 ans plus tard compte tenu de la durée de la procédure et des travaux de reprise.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 janvier 2025. L’audience s’est tenue le 13 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société MGI est tenue, en l’absence de réception, a une obligation de résultat portant sur l’efficacité des travaux réalisés, elle engage sa responsabilité dès que le résultat n’est pas atteint, sauf s’il démontre que cet échec est le fait d’une cause étrangère.
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que la SAS MGI, régulièrement convoquée ne s’est pas présentée et que le paiement à hauteur de 90% des travaux par le maitre de l’ouvrage est largement supérieur à l’avancement des travaux estimé à 25%.
Mme [N] [I] épouse [K], expert judiciaire a constaté en se référant également au rapport d’Eurexo, qu’aucune bande à joint n’a été réalisée par la société MGI, les travaux de jointement et de préparation des supports avant peinture sont poussiéreux, le doublage des murs périphériques dans la cuisine est absent, les canalisations d’eau et d’évacuation d’eaux usées ne sont pas fixées par des pattes ou des colliers, la cuisine équipée prévue au devis n’a pas été posée, les réseaux sont inachevés et empêchent toute pose, le raccordement au ballon d’eau chaude n’a pas été réalisé, pour la carrelage la pose est négligée, les joints sont mal remplis et les plinthes manquent, certaines carreaux sonnent creux et laissent supposer un manque d’adhérence entre le carreau et son support, les deux escaliers sont en béton brut non carrelés, la sous-face de la première volée d’escalier n’est pas revêtue et la deuxième l’est de manière peu conventionnelle, les doublages isolants de la chambre sont absents, le tableau électrique n’est pas achevé et les goulottes sont absentes cette installation est insécure avec des équipements électriques dangereux. Dans la salle de bain la faïence murale est absente et le réseau d’évacuation non encoffré, les parois de douche ne sont pas étanches. Dans la chambre numéro 2, l’implantation de la porte empêche l’ouverture à 90° de la porte d’entrée, dans le tableau électrique des fils sont à nus et la norme NFC 15-100 n’a pas été respectée. Les réseaux d’eau cheminent dans le plafond et les doublages sans être fixés, la norme DTU 60.1 n’est pas respectée, le réseau de la VMC n’est pas non plus fixé, les doublages périphériques assurant l’isolation thermique du logement ne sont pas continus ce qui génère de la condensation sur les parois froides, une surconsommation d’énergie et à terme des moisissures. L’ossature du faux plafond du hall d’entrée est fixée par des vis à frapper dans les poutrelles du plancher hourdis, non-respect de la norme DTU 25-41, ce qui porte atteinte à la structure de l’immeuble, les canalisations d’évacuation sont inachevées et non fixées, elles présentent une contrepente. Le branchement de l’alimentation principale au disjoncteur principal n’est protégé que par des adhésifs. Les travaux d’isolation du deuxième étage ne correspondent pas au devis et créé une surcharge suspendue au plancher des combles.
Tous les lots doivent être repris : le lot électricité (réseau électrique), lot plomberie (réseau d’alimentation et d’évacuation des eaux, ventilation mécanique), le lot carrelage (revêtements de sol et faïences, le lot plâtreries (finition des doublages, des habillages, des encoffrements et des bandes à joints des plaques de plâtre posées, le lot menuiserie (aménagement de la cuisine) le lot petite maçonnerie (reprise des poutrelles).
Ainsi, la responsabilité de la SAS MGI qui n’a pas réalisé les travaux conformément au contrat et aux règles de l’art sera retenue. L’origine et les causes des désordres relèvent du manque de qualification des intervenants qui n’ont pas été encadrés en raison de l’absence du gérant de la société.
Les installations électriques dangereuses et non conformes doivent être intégralement reprises pour un montant de 5000 € HT, pour la plomberie, le réseau de distribution de l’eau doit être fixé, la clarinette de distribution déplacée dans un endroit accessible, l’étanchéité des réseaux vérifiée, les différents points d’eau doivent être équipés, la gravité des réseaux d’évacuation doit être revue, le réseau VMC fixé et achevé pour un montant total de 2500 € HT, le carrelage dont la fourniture n’était pas comprise dans le devis doit être revu pour un montant de 1500 € HT, tous les doublages et faux plafonds doivent être déposés et évacués puis reposés avec l’isolation sous le plancher bas des combles, les doublages isolants reposés, les sous-face des escaliers enduites, les réseaux encoffrés, les bandes de joints terminées et lissées pour montant de 3500 HT, la cuisine et les mains courantes des escaliers doivent être posées pour un montant de 3000 € HT et pour le faux plafond, 1500 € HT soit un total de 17 000 € HT et 18 700 € TTC, avec un taux de TVA, applicable aux rénovations, de 10%. Cette somme de 18 700 € TTC sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 15 janvier 2024, (date du dépôt du rapport de l’expert) et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, le devis accepté le 10 mai 2021 ne prévoyait pas de délai pour la réalisation des travaux mais l’expert a précisé que le point de démarrage de ce préjudice pouvait être fixé à novembre 2021. Les demandeurs fixent le point de départ au 16 décembre 2021, date du rapport Eurexo.
Il est établi que le logement de l’étage n’était pas habitable en janvier 2024 soit plus de deux ans et demi après l’acception du devis et que le logement inférieur est habitable en raison de l’intervention d’une autre entreprise que la société MGI.
Les travaux de reprise sont évalués à trois mois par l’expert judiciaire et la valeur locative mensuelle à 600 €, que les demandeurs limitent à 500 €.
Au vu du rapport d’Euroxo du 16 décembre 2021, date à laquelle les travaux réglés par le maître de l’ouvrage à 90 % auraient dû être terminés, de la valeur locative du bien immobilier, de la durée des travaux de reprise et des désordres constatés jusqu’en janvier 2024 par l’expert judiciaire le préjudice de jouissance sera fixé, conformément à la demande, sur trois ans, à la somme de 18 000 €.
La SAS MGI est donc condamnée à payer à Mme [V] [A] et Mme [S] [X] [G] [A] épouse [Z] la somme de 18 700 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 15 janvier 2024, et jusqu’au prononcé de la présente décision, ainsi que la somme de 18 000 € en réparation du préjudice de jouissance.
La SAS MGI, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [A] et Mme [S] [X] [G] [A] épouse [Z] les frais irrépétibles exposés et la SAS MGI sera condamnée à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS MGI à payer à Mme [V] [A] et Mme [S] [X] [G] [A] épouse [Z] la somme de 18 700 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 15 janvier 2024, et jusqu’au prononcé de la présente décision, au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SAS MGI à payer à Mme [V] [A] et Mme [S] [X] [G] [A] épouse [Z] la somme de 18 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS MGI aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS MGI à payer à Mme [V] [A] et Mme [S] [X] [G] [A] épouse [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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