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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 18 mai 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00513 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J5QE
ORDONNANCE du 18 Mai 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [F] [S]
né le 21 Janvier 1977 à [Localité 2] (MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Sandrine BOUDET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [F] [S] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 07 mai 2026 ;
Par requête en date du 13 mai 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [F] [S] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [F] [S], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Sandrine BOUDET, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72h ainsi que du certificat médical établi par le médecin psychiatre le 13 mai 2026 en vue de l’audience de ce jour que Monsieur [F] [S] a été admis au CPN de [Localité 4] le 7 mai 2026 sur décision du représentant de l’état, à la suite de troubles du comportement, en raison d’une rupture thérapeutique et de suivi spécialisé pour une schizophrénie paranoïde avec troubles du discernement et du jugement et de l’hétéro-agressivité. Monsieur [S] est connu pour un trouble psychotique chronique, avec hospitalisation SDRE en 2022, depuis laquelle il est suivi. Il apparait qu’il était en retard de 3 jours sur son traitement habituel par antipsychotique injectable à très faible posologie, de sorte que les infirmiers le suivant ainsi que l’entourage du patient ont alerté sur une discrète modification du comportement. Lors de l’entretien du 13 mai 2026, le médecin psychiatre a noté un très bon contact avec le patient, se livrant sans méfiance ni réticence, avec un discours prolixe mais organisé. Il n’est pas noté de charge anxieuse, ni d’éléments délirants francs mais il est précisé qu’au cours de l’entretien le patient a fait part de spectres, d’êtres, avec un doute sur des hallucinations acoustico-verbales, avec un automatisme mental, à l’origine d’une détresse psychique et d’une difficulté à réaliser ses taches du quotidien au cours du mois d’avril. Le médecin note que le patient n’a pas de conscience du caractère pathologique de ces entités, qu’il rationalise. Monsieur [S] a accepté la reprise du traitement antipsychotique et ajoute « il est convenu avec lui de la réalisation de cette injection avec une éventuelle levée de la mesure de soins sans consentement dans les suites » et que « il se montre compliant à la poursuite de son suivi ambulatoire ». le médecin estime que la mesure de soins sans consentement reste nécessaire pour le moment afin de réaliser l’injection neuroleptique retard, s’assurer de la bonne tolérance et d’organiser la sortie au domicile dans un cadre contenant et sécurisant.
A l’audience, le patient confirme que l’injection a été réalisée et demande la mainlevée de la mesure.
Le dernier avis médical remonte au 13 mai dernier et il résulte de l’audience que Monsieur [F] [T] s’exprime sans difficulté, a conscience de sa situation et a accepté le traitement. La mesure d’hospitalisation sans consentement n’apparait en l’état plus nécessaire et sera levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVEE de la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l‘objet Monsieur [F] [S] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] a [Localité 4] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 18 Mai 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 18 Mai 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN
— à Me Sandrine BOUDET, avocate de permanence
Le greffier
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