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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mai 2026, n° 25/05335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/05335 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YH5
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1119 et Maître Henri Noel GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant.
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1800
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[F] [Z] se prévaut, en qualité d’acquéreur, d’une vente parfaite avec [B] [D] et [E] [D] portant sur un bien immobilier situé au Maroc, à savoir la propriété dite « [Adresse 4] », objet du titre foncier n°9651/R, sise à la préfecture de Skhirat-Témara Ain Atiq, au prix de 45 000 euros.
Par requête en date du 3 mai 2018, [F] [Z] avait sollicité du président du tribunal de première instance de Temara (Maroc) « d’autoriser l’offre de la somme de quarante cinq mille euros (45.000 euros à [B] [D] et [E] [Y] [D] (…) d’autoriser, en cas de retour du procès-verbal de rejet de l’offre, la consignation à la caisse du tribunal de première instance de Témara de la contre valeur en dirhams du prix offert, au profit des requis dans l’offre.
Les motifs de ladite requête précisaient « le mandant tend, par la présente demande, à ordonner l’offre d’exécution de l’obligation du versement du prix du bien immeuble, objet du contrat électronique, dont la valeur est fixée à la somme de quarante cinq mille euros (45.000 euros) par les propriétaires du titre foncier requis dans l’offre et en cas d’abstention par eux, à autoriser le mandant à procéder à la consignation à leur profit de la somme offerte à la caisse du tribunal de première instance de Témara, conformément à l’article 275 du code des obligations et contrats ».
Le 4 mai 2018, le président du tribunal de première instance de Témara (Maroc) avait ainsi statué :
« vu la requête précitée et les motifs y figurant ;
Attendu que la demande est bien fondée :
Vu les dispositions de l’article 148 du code de procédure civile
Par ces motifs
Autorisons un huissier de justice à accomplir la mission objet de la demande. »
Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2022,[F] [Z] a fait assigner [B] [D] et [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation sous astreinte à procéder à la vente d’un immeuble au Maroc, au prix de 45 000 euros.
Par ordonnance d’incident en date du 23 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment rejeté l’exception d’incompétence territoriale dont il était saisi, ordonné la réouverture des débats relatifs à l’exception d’irrecevabilité tirée de la procédure marocaine du 3 mai 2018, et sursis à statuer sur les autres demandes.
Par arrêt en date du 14 mai 2024, la cour d’appel de Poitiers a infirmé l’ordonnance précitée, fait droit à l’exception d’incompétence territoriale, et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 mars 2026, [B] [D] demande au juge de la mise en état de :
« Vu le Règlement (UE) n ° 1215/2012, dit « Bruxelles I bis »,
Vu les articles 14, 15, 1383-2, 2224, 2240, 2243 du code civil,
Vu les articles 31, 42, 44, 46, 53 122, 125, 100, 101 et 700 du code de procédure civile,
Vu la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957,
Vu les articles 148 et 386 du code de procédure civile marocain,
Vu les jurisprudences citées.
A TITRE PRINCIPAL SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
FAIRE DROIT à l’exception soulevée par Monsieur [B] [D] ;
SE DECLARER incompétent invitant les parties à mieux se pourvoir.
SUR L’EXCEPTION DE LITISPENDANCE ET DE CONNEXITE
FAIRE DROIT à l’exception de litispendance et connexité soulevée par Monsieur [B] [D] ;
SE DESSAISIR au profit des juridictions marocaines.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR [Localité 5] DE NON-RECEVOIR
SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
CONSTATER l’existence d’une décision marocaine ayant le même objet que l’instance initiée par monsieur [Z] en France.
Par conséquent :
JUGER irrecevable l’action menée par monsieur [Z] en France ;
SUR LA PRESCRIPTION
JUGER que la prescription n’a pas été interrompue, aucune procédure n’ayant été engagée ;
JUGER irrecevable comme étant prescrite la demande formulée par Monsieur [Z] à l’encontre de Monsieur [B] [D].
SUR LA PEREMPTION DE L’INSTANCE ETRANGERE
CONSTATER la péremption d’instance de la procédure introduite au Maroc ;
JUGER irrecevable comme étant prescrite la demande formulée par Monsieur [Z] à l’encontre de Monsieur [B] [D].
SUR L’ABSENCE D’INTERET A AGIR DE MONSIEUR [Z]
JUGER que Monsieur [Z], se présentant comme un intermédiaire, est dépourvu d’intérêt à agir dans la vente du terrain objet du présent litige,
En conséquence,
REJETER la demande de réalisation de la vente formulée par Monsieur [Z].
En toute hypothèse
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 mars 2026, [F] [Z] demande au juge de la mise en état de :
« Juger les demandes d’exception de procédure de compétence et de prescription développées et plus généralement tous les moyens soutenus par Monsieur [D] tant irrecevables que non fondées ;
Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Le condamner à une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens. »
[E] [D] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2026, le juge de la mise en état a mis au débat l’irrecevabilité des exceptions d’incompétence, de connexité et de litispendance formées par [B] [D], au regard de leur tardiveté et du non respect du principe de simultanéité des exceptions de procédure tel que cela résulte de l’article 74 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2026, l’incident a été mis en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des exceptions de procédure formées par [B] [D] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) »
Selon l’alinéa 1er de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
Il est constant que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté. (Civ. 2e, 29 oct. 1986, no 85-14.011)
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 23 mai 2023 que [B] [D] avait présenté une fin de non-recevoir, de sorte que tant son exception d’incompétence territoriale que ses exceptions de litispendance et de connexité n’ont pas été soulevées in limine litis, alors que le fait générateur desdites exceptions n’a pas été connu après la formation de cette fin de non recevoir. Il apparaît en outre que [B] [D] a présenté au juge de la mise en état une exception de procédure, tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Poitiers, d’abord rejetée par le juge de la mise en état avant que la cour d’appel de Poitiers n’y fasse droit. Il s’ensuit que ces exceptions se heurtent donc au principe de simultanéité des exceptions de procédure.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, l’exception d’incompétence territoriale ainsi que les exceptions de connexité et de litispendance formées par [B] [D] seront déclarées irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir formées par [B] [D] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(…) »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Selon l’article 148 du code de procédure civile marocain, « Les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d’urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciale et ne préjudiciant pas aux droits des parties. Ils répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties et sans l’assistance du greffier, à charge de leur en référer en cas de difficulté.(…) »
En l’espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, [B] [D] se limite à faire état de la présentation par [F] [Z] d’une requête du 3 mai 2018 devant les juridictions marocaines, sans expliquer en quoi la chose demandée devant le tribunal judiciaire dans la présente procédure aurait été la même que celle qu’aurait jugée la juridiction marocaine, et ainsi démontrer que la demande tendant à dire que la vente objet du litige était parfaite a déjà été jugée.
Il résulte la décision du président du tribunal de première instance de Témara (Maroc) du 4 mai 2018 faisant suite à la requête du 3 mai 2018 que ce magistrat a statué sur le fondement de l’article 148 du code de procédure civile marocain, dont le périmètre se limite à des constats, des sommations ou autres mesures d’urgence. Il est donc manifeste que par cette décision du 4 mai 2018, il n’a pas été statué au fond sur la perfection de la vente du bien objet du litige, de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne s’attache à cette demande.
Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par [B] [D] tirée de l’autorité de chose jugée sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2240 du code civil,
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Aux termes de l’article 53 du code de procédure civile, « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance. »
Selon l’article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
Selon l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
En l’espèce, [F] [Z] se prévaut au fond de la perfection d’une vente qui serait intervenue avec les défendeurs dès le 2 juillet 2014.
[B] [D] soutient que cette demande est prescrite depuis le 2 juillet 2019.
Il résulte en effet de l’article 2224 du code civil que son délai pour agir en exécution de cet accord prétendu de volonté est de cinq ans.
[F] [Z] soutient avoir interrompu ce délai de prescription, en saisissant la juridiction marocaine le 3 mai 2018 de mesures conservatoires.
[F] [Z], dans ses conclusions d’incident en date du 23 décembre 2025 indique que :
« Monsieur [D] se garde de faire la preuve de cette assertion pour la bonne raison que la demande formée auprès du juge marocain est bien distincte de la présente saisine du tribunal judiciaire de Paris.
Le juge marocain était saisi d’une demande d’autorisation de mesures conservatoires et certainement pas du fond du litige. »
Il est ainsi constant que la demande formée devant la juridiction marocaine n’est pas la même que celles formée dans la présente instance, puisque [F] [Z] ne soutient pas avoir saisi la juridiction marocaine d’une demande de condamner les défendeurs au fond à réitérer la vente.
[F] [Z] ne justifie pas que cette procédure a abouti à « une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » tel que le prévoit l’article 2244 du code civil, ni ne se prévaut de la prise d’aucune autre mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée.
En effet, il résulte de ce qui précède que cette requête n’avait pas pour objet ni une mesure conservatoire ni un acte d’exécution forcée, aucune sûreté judiciaire ou saisie conservatoire n’ayant été prise sur le bien litigieux ou tout autre bien d'[B] et [E] [D].
Il s’ensuit que la requête du 3 mai 2018 formée par [F] [Z] devant la juridiction marocaine n’a pu interrompre le cours de la prescription, s’agissant de sa demande en « vente forcée » et en paiement de dommages et intérêts, dont il a connu le fait générateur depuis le 2 juillet 2014.
Ces demandes sont donc prescrites.
Elles seront déclarées irrecevables, sans qu’il n’y ait lieu à examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ni qu’il n’y ait lieu de constater la péremption de l’instance introduite au Maroc.
Ces demandes étant irrecevables, il n’y a donc pas lieu de les rejeter au fond, l’article 122 du code de procédure civile rappelant qu’une fin de non-recevoir tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, de sorte qu’il ne sera pas répondu à cette demande sans objet au dispositif de la présente ordonnance, étant en tout état de cause observé que l’éventuel rejet au fond d’une demande relève du tribunal, et non du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes :
Le présent incident mettant fin à l’instance, [F] [Z] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à [B] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de [F] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable les exceptions d’incompétence territoriale, de connexité et de litispendance formées par [B] [D] ;
Rejetons la fin de non-recevoir formée par [B] [D] tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Déclarons irrecevables comme étant prescrites les demandes de [F] [Z] suivantes :
« Condamner Madame [E] [D] et Monsieur [B] [D] à procéder à la vente de l’immeuble dit « [Adresse 5] » objet du titre foncier n° 9651/R à la CONSERVATION FONCIERE de AIN ATIQ, Préfecture de TEMARA, d’une superficie de 67 ares et de 82 centiares Royaume du Maroc, d’une superficie de 67 ares et de 82 centiares à Monsieur [Z] au prix de 45.000 euros sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Si par impossible Madame [E] [D] et Monsieur [B] [D] rapportent la preuve qu’ils ne sont plus propriétaires de l’immeuble dit « [Adresse 5] » objet du titre foncier n° 9651/R à la CONSERVATION FONCIERE de AIN ATIQ, Préfecture de TEMARA, d’une superficie de 67 ares et de 82 centiares Royaume du Maroc, d’une superficie de 67 ares et de 82 centiares,
Condamner solidairement les consorts [D] à payer 200.000 euros à Monsieur [Z] en réparation des préjudices causés. » ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que le présent incident met fin à l’instance ;
Condamnons [F] [Z] aux dépens ;
Condamnons [F] [Z] à payer à [B] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 mai 2026
La Greffière Le juge de la mise en état
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