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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 août 2025, n° 24/05809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, S.A.S. GROUPE ECO HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05809 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMTR
JUGEMENT
DU : 04 Août 2025
[P] [C]
[M] [Z] épouse [C]
C/
S.A.S. GROUPE ECO HABITAT
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [C], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
LA SELARL AXYME, prise en la personne de Me [W] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GROUPE ECO HABITAT, [Adresse 5], non comparant
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Octobre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de DENIZ aganoglu, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/05809 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2016, M. [P] [C] et Mme [M] [Z] épouse [C] ont contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Eco Habitat une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 27 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 3056.
Le même jour, M. et Mme [C] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Cofidis exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 27 900 euros, au taux débiteur de 4,55 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 307,39 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 12 mois.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Groupe Eco Habitat et il a désigné la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaires de justice des 29 avril 2024 et 14 mai 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner la SA Cofidis et la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [W] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Eco Habitat, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [W] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Eco Habitat, non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 2 juin 2025.
A cette audience, M. et Mme [C], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des articles L 111-1, L 111-2, L 120-1, L 121-7, L 121-16, L 121-17, L 121-18, L 121-21, L 311-31, L 311-32, L 141-5 du code de la consommation, des articles 1116, 1147, 1183, 1304, 1338, 1353 et 2224 du code civil :
être déclarés recevables,prononcer la nullité des contrats de vente, à titre principal en raison des irrégularités affectant la vente et à titre subsidiaire, sur le fondement du dol,condamner la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Eco Habitat à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations et déposant le matériel ;juger que faute pour la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Eco Habitat de reprendre le matériel dans ledit délai, ils pourront en disposer à leur guise ;prononcer la nullité du contrat affecté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes :31 126 euros correspondant au montant du crédit remboursé par anticipation, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,3 000 euros au titre du préjudice moral subi,5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,En tout état de cause,
condamner in solidum la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Eco Habitat et la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. et Mme [C] irrecevables,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
la condamner à restituer uniquement les intérêts et frais perçus, soit la somme de 742,68 eurosA titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice,
être privée de la somme de 1 000 euros,la condamner à restituer les intérêts et frais perçus, soit la somme de 742,68 euros ainsi que la somme de 1 000 euros de dommages et intérêtsEn tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,RG : 24/05809 PAGE
condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 2 juin 2025.
Assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Eco Habitat selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [W] [T] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En matière de nullité formelle d’un contrat, le principe est de fixer le point de départ de la prescription à la date de signature de ce contrat, c’est-à-dire du bon de commande.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 2 mars 2016.
Si M. et Mme [C] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion des demandeurs puisqu’elle correspond à la date à laquelle ils ont consulté un avocat et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à la date du 2 mars 2016, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée au-delà du délai de cinq ans à compter de cette date, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
En application de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent contrat, le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l’espèce, le bon de commande précise que l’installation est destinée à l’autoconsommation et à la revente du surplus de l’électricité produite.
M. et Mme [C] produisent des factures de revente d’électricité dont la plus ancienne date du 19 juillet 2017.
Le point de départ de la prescription peut être donc être fixé à cette date.
M. et Mme [C] ont fait délivrer leur assignation plus de cinq ans après.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le point de départ de l’action en responsabilité contre la banque est la date de déblocage des fonds.
En l’espèce, aucune des pièces produites aux débats ne permet de déterminer cette date.
Toutefois, il ressort d’un courrier de la banque du 4 décembre 2017 que le remboursement anticipé du crédit est intervenu dès le 23 novembre 2017.
Il s’en déduit que le déblocage des fonds est nécessairement intervenu avant cette date.
A la date à laquelle l’assignation a été délivrée à la SA Cofidis, l’action en dommages et intérêts était donc également prescrite.
M. et Mme [C] seront donc également déclarés irrecevable à agir en indemnisation à l’encontre de la SA Cofidis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [C] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [M] [Z] épouse [C] et M. [P] [C] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu le 2 mars 2016 avec la société par actions simplifiée Groupe Eco Habitat, suivant bon de commande n°3056;
DECLARE Mme [M] [Z] épouse [C] et M. [P] [C] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 2 mars 2016 auprès de la société anonyme Cofidis ;
DECLARE Mme [M] [Z] épouse [C] et M. [P] [C] irrecevables à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société anonyme Cofidis ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [Z] épouse [C] et M. [P] [C] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [Z] épouse [C] et M. [P] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 4 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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