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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 oct. 2025, n° 23/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S.U. AROLED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03183 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCVR
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[F] [B]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S.U. AROLED
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL ALLIANCE MJ, représenté par Me [V] [L] et Me [M] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. AROLED, [Adresse 2] (FRANCE), non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/3183 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 4 avril 2018, M. [F] [B] a contracté auprès de la société SASU AROLED une prestation relative à la fourniture et la pose d’un équipement photovoltaïque pour un montant total TTC de 32 500 euros TTC dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le 24 mai 2018, M. [F] [B] a souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société PROJEXIO BY COFIDIS d’un montant de 32 500 euros, remboursable en 120 mensualités de 317,30 euros et une dernière mensualité de 316,11 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 2,65 %, après un différé de paiement de six mois.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 2 juin 2018.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 janvier 2023, M. [B] a fait assigner en justice respectivement la SASU AROLED et la SA Cofidis aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner solidairement la banque et la SASU AROLED au paiement de diverses sommes d’argent.
Appelée à l’audience du 5 mai 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 septembre 2023, les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception de la SASU AROLED, non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 29 janvier 2024.
A cette dernière audience, les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception de la SASU AROLED, non comparante, ont sollicité l’établissement d’un nouveau calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a finalement été fixée au 30 septembre 2024.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SASU AROLED en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Alliance MJ prise en la personne de Maîtres [V] [L] et [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
A l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a été à nouveau renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024 pour mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société venderesse
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, M. [B] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Alliance MJ représentée par Maîtres [V] [L] et [M] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU AROLED.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 juillet 2025, lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif, et s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. [F] [B] demande au juge de :
Déclarer recevables ses demandes,Prononcer la nullité du contrat de vente, Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,Condamner la société COFIDIS à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes suivantes : 32 500 euros correspond à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 13 766 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ; A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté, En tout état de cause,
Condamner la société COFIDIS à verser à M. [B] les sommes de : 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 4 000 euros au titre de l’article 700 du code du Code de procédure civile, Débouter la société Cofidis de l’intégralité de leurs prétentions, la condamner solidairement à supporter les dépens de l’instance.
La S.A. COFIDIS conclut à titre principal au débouté des prétentions adverses et demande au juge de :
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats : condamner M. [B] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 32 500 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées à parfaire au jour du jugement, RG : 23/3183 PAGE
A titre très subsidiaire, en cas de préjudice subi par l’emprunteur : la priver de la somme de 2 500 euros et la condamner à restituer les intérêts et frais soit la somme de 2 542,69 euros et à payer la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la SASU AROLED n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’un équipement photovoltaïque diligentée par M. [B] a un double fondement : les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande et le vice de son consentement résultant du dol du vendeur.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
En vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L. 221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…) ».
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande n° 2037 signé par M. [B] le 4 avril 2018 porte sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque en injection en surplus de la consommation d’une puissance de 9000 Kw composée de 30 panneaux de marque Soluxtec, de 30 micro-onduleurs Enphase, le type d’installation étant un « système de surimposition au bâti », avec l’installation d’un chauffe-eau sanitaire thermodynamique de 270 litres de marque Atlantic et d’une domotique, d’un montant total de 32 500 euros TTC pour l’ensemble des éléments.
Aux termes du bon de commande, la société AROLED s’engage à la pose des éléments du contrat dans un délai de 4 à 6 semaines.
Suivant mandat signé le même jour, M. [B] a donné pouvoir à la société AROLED d’effectuer l’ensemble des démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïque auprès de la mairie, de la DRIRE, de la DIDEME, d’ERDF et d’EDF pour le raccordement de l’équipement photovoltaïque et l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite par ledit équipement.
S’agissant des caractéristiques essentielles des biens, si le modèle, la référence, la taille, le poids, l’orientation des panneaux, le prix unitaire des équipements ne constituent pas des caractéristiques essentielles des biens vendus, tel n’est pas le cas du type de panneaux photovoltaïques (monocristallin ou polycristallin) qui a une incidence sur le rendement de l’installation. Or, en l’occurrence, le type de panneaux ne figure pas sur le bon de commande.
Les caractéristiques essentielles des biens sont donc insuffisamment précises pour permettre au consommateur d’en vérifier la conformité avec le matériel installé et, le cas échéant, de comparer l’offre de la société AROLED avec les offres concurrentes pendant le délai légal de rétractation.
S’agissant du prix, aucune disposition légale ou réglementaire, y compris l’article L. 111-1 ci-dessus repris, n’exige de mention du prix détaillé des différents éléments composant le bien vendu, la seule mention du prix global étant suffisante.
Sur l’absence de mention du coût total de l’emprunt, il est constaté que le bon de commande précise que le financement est opéré au moyen d’un crédit, comporte les éléments essentiels du financement, à savoir le montant du prêt, le nombre de mensualités et leur montant, le taux effectif global annuel, le taux débiteur fixe et le coût total du crédit sans assurance. Les conditions précises ont été portées à la connaissance de l’emprunteur au moyen de l’offre préalablement de crédit acceptée ultérieurement.
En revanche, le délai de livraison et d’exécution des prestations est insuffisamment renseigné et imprécis, le point de départ n’étant pas mentionné. Il est indiqué un délai de pose de 4 à 6 semaines alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation des biens commandés, mais également des démarches administratives et de mise en service. Cette mention est donc insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
A cet égard, le bon de commande est également irrégulier.
S’agissant du délai de rétractation, aux termes de l’article L 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la livraison du bien pour exercer son droit de rétractation.
Or, les conditions générales du contrat fait état d’un point de départ du délai de quatorze jours à compter de la date de la commande, ce qui est irrégulier. Au surplus, les articles visés du code de la consommation ne correspondent pas aux articles applicables à la date du contrat, objet du présent litige.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande en nullité du contrat principal pour non respect du code de la consommation, le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités sanctionnées par la nullité.
Dans la mesure où cette nullité est d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si les irrégularités qu’elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur.
Par suite, le bon de commande n° 2037 encourt la nullité.
Il n’y a donc pas lieu d’aborder la demande de nullité du contrat au motif du dol.
Pour s’opposer à la nullité du contrat principal, le prêteur indique que cette nullité est relative et qu’elle a été couverte par M. [B], dans la mesure où il a laissé la société AOLED procéder aux travaux d’installation, aux démarches administratives, ainsi qu’au raccordement de la centrale photovoltaïque sur le réseau ENEDIS.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1882 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, en l’espèce, force est de constater que les articles L.221-9 et L.221-5 du code de la consommation ne sont pas repris dans les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande, de sorte qu’il n’est pas établi que M. [B] a effectivement eu connaissance des dispositions précitées du code de la consommation destinées à le protéger.
En toute hypothèse, ce moyen tiré de la reproduction des articles du code de la consommation sur les mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité dans le contrat est inopérant, dans la mesure où la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de constater (Cour de Cassation Civ 1ère 24 janvier 2024 n°22-16.115).
De plus, aucun des actes accomplis par M. [B] postérieurement à la signature du bon de commande, notamment le fait qu’il ait accepté la livraison du matériel, ordonné le déblocage des fonds à l’organisme prêteur et payé le crédit, ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité. En effet, si l’acquéreur a volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu’il l’aurait fait en connaissance de l’ensemble des causes de nullité qui l’affectaient et qu’il aurait entendu renoncer à cette nullité.
Dès lors, les conditions de la confirmation ne sont pas remplies et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société AROLED et M. [B].
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [B] et la société COFIDIS en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par l’emprunteur au titre de l’exécution du contrat de crédit.
S’agissant du contrat de vente
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société venderesse, la remise de la société AROLED et de M. [B] dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique, d’une part, que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société AROLED, sous forme de sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, les acquéreurs pourront en disposer.
La remise dans l’état antérieur implique d’autre part que le prix payé par M. [F] [B], soit la somme de 32 500 euros, lui soit restitué par la société AROLED sous la forme, non pas d’une condamnation, mais de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par le demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la société AROLED, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
S’agissant du contrat de prêt
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [B] invoque une faute du prêteur, lequel n’a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat et a dans ce contexte libéré les fonds de manière prématurée, ce qui doit conduire à priver la société COFIDIS de la restitution du capital.
En dépit des affirmations de la banque, cette dernière est tenue en sa qualité de professionnel de procéder à la vérification de la validité formelle du bon de commande, avant de débloquer les fonds, et ce d’autant que les irrégularités étaient faciles à déceler.
Dès lors, en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était entaché de nullité, la société COFIDIS a commis une faute.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Cependant, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, l’emprunteur se trouve du fait de la nullité du contrat de vente privé de la propriété de l’équipement dont l’acquisition était l’objet du prêt et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la venderesse, le remboursement du prix versé ne pourra pas avoir lieu, en raison de l’insolvabilité du vendeur.
M. [B], privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’un préjudice qui selon le principe de l’équivalence des conditions est une conséquence de la faute de la banque dans la vérification de la validité formelle du bon de commande .
En effet, le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital, qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
Dès lors, la demande de restitution du capital prêté formée par la société COFIDIS doit être rejetée.
Il convient en outre de condamner la société COFIDIS à rembourser à M. [B] l’intégralité des sommes versées par lui, en exécution du prêt, soit la somme de 37 038,79 euros selon l’historique de compte arrêté au 28 janvier 2023 produit par le prêteur.
M. [B] ne peut en revanche demander en plus la condamnation de la société COFIDIS à lui payer l’intégralité du prix de vente de l’installation et la somme de 13.766 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
La preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée.
Ainsi, M. [B] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA COFIDIS, qui succombe principalement en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [B] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2018 entre M. [F] [B] d’une part, et la SASU AROLED d’autre part, suivant bon de commande n° 2037 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 avril 2018 entre M. [F] [B] d’une part, et la SA Cofidis d’autre part ;
DIT que M. [F] [B] dispose d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SASU AROLED à hauteur de 32 500 euros ;
DIT qu’il appartient à la SELARL Alliance MJ représentée par Maîtres [V] [L] et [M] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU AROLED, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 2037 du 4 avril 2018 ;
DIT qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SASU AROLED, et si la SELARL Alliance MJ représentée par Maîtres [V] [L] et [M] [U] n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 2037, M. [F] [B] pourra alors disposer de ce matériel ;
DIT que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la SA Cofidis à payer à M. [F] [B] la somme de 37 038,79 euros arrêtée 28 janvier 2023 en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
DEBOUTE M. [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la SA Cofidis à payer à M. [F] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
RAPPELLE à M. [F] [B] les dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce s’il entend voir admise au passif de la procédure collective de la société AROLED la créance postérieure allouée par le présent jugement ;
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 20 octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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