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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/50987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50987 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63H7
N°: 5
Assignation du :
05 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ATELIERS DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Muriel FAYAT, avocat au barreau de PARIS – #R137
DEFENDERESSES
La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE D’ATTRIBUTION 37R
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
La société A+SAMUELDELMAS ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS – #D2009
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
La Société Civile d’Attribution 37R (la SCI A 37R) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier comprenant des bureaux, un local commercial et des locaux d’habitation situé [Adresse 6].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société A+SamuelDelmas Architectes Urbanistes ( la SARL A+SamuelDelmas).
Par un acte d’engagement signé le 21 juillet 2022, les travaux de menuiserie intérieure constituant le lot n°11 ont été confiés à la SAS Ateliers de [Localité 15] (la société ADR) pour un montant de 308 580,29 euros HT, soit 370 296,35 euros TTC.
Les travaux devaient débuter le 1er septembre 2022 pour se terminer au mois de février 2023.
Le 22 novembre 2022, la SCI A 37R s’est vu notifier la cession des créances de la société ADR à la société BTP Banque, l’ensemble des paiements intervenant dès lors entre les mains du cessionnaire.
La réception des travaux (lot n°11) est intervenue avec réserves, pour la partie Bureaux, le 23 avril 2024 et pour la partie logements, communs et local commercial, le 28 juin 2024.
Le 19 décembre 2024, la société ADR a mandaté un commissaire de justice afin d’établir un constat de levée des réserves en présence de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre.
Le même jour, elle a notifié à la SCI A 37R un projet de décompte final comprenant la somme de 76 093,37 euros TTC au titre du solde du marché global forfaitaire et la somme de 362 084,06 euros TTC au titre d’une rémunération complémentaire.
La SCI A 37R a convoqué le 8 janvier 2025 la société ADR à une seconde visite contradictoire de levée des réserves et fait établir un constat par un commissaire de justice.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2025, la SCI A 37R a mis en demeure la société ADR de lever les réserves subsistantes ainsi que les désordres signalés dans l’année de parfait achèvement, et ce, au plus tard, le 23 janvier 2025, contestant également le projet de décompte qui lui avait été adressé.
Par courrier en date du 31 janvier 2025, la SCI A 37R a adressé à la société ADR un décompte général révélant un solde de 206 280,79 euros HT à son bénéfice, tenant compte notamment de l’application de pénalités de retard.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 5 février 2025, la société ADR a fait assigner en référé la SCI A 37R et la société A+SamuelDelmas aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens de l’instance étant réservés.
A l’audience du 15 avril 2025, les parties ont déposé des écritures qu’elles ont développées oralement.
La société ADR sollicite :
“Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR la société Ateliers de [Localité 15] en ses demandes et l’en dire bien fondée ;
Y faisant droit,
— Ordonner une mesure d’expertise en nommant tel expert judiciaire qu’il estimera compétent pour accomplir la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— Prendre connaissance des procès-verbaux de réception des travaux avec leurs listes des réserves annexés en date du 23 avril 2024 et du 28 juin 2024 ;
— Examiner techniquement les malfaçons, finitions ou tâches non exécutées, objet des réserves listées dans les annexes des procès-verbaux en date du 23 avril 2024, du 28 juin 2024, du lot n°11 en visitant les lieux ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, dire, pour chaque réserve énumérée dans les annexes des procès-verbaux du 23 avril et 28 juin 2024 ; si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; le cas échéant, donner un avis sur les travaux de nature à les lever ainsi que sur leur montant ;
— Prendre connaissance des malfaçons, finitions, intervention énumérées dans la liste établie unilatéralement le 6 janvier 2025 par la SCI 37R et indiquer si elles étaient apparentes à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’elles ont fait l’objet de réserves dans les PV de réception des 23 avril et 28 juin 2024 ; et le cas échéant, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves, le cas échéant, donner un avis sur les travaux de nature à les lever ainsi que sur leur montant ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les différents postes, en tenant compte notamment du courrier de la SCIA37R du 31 janvier 2025 et de ses annexes, ainsi que du projet de décompte final de la société ADR et de son courrier du 27 février 2025 contestant le décompte général de la SCI37R ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
— Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
— FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné et la mettre à la charge de la demanderesse ;
— REJETER toutes les demandes de la SCI37R
— RESERVER les dépens.”
La demanderesse conteste la demande de mise hors de cause du maître de l’ouvrage, faisant valoir que la cession de créance consentie à la société BTP Banque ne concerne que la propriété de la créance cédée et qu’elle reste titulaire du marché de travaux dont les conditions d’exécution sont en débat et pour lequel un avis technique est sollicité.
Elle soutient que sa demande d’expertise est justifiée par le différend qui oppose les parties concernant la levée des réserves alors même que le maître d’ouvrage se réfère désormais à une nouvelle liste datée du 6 janvier 2025 et émet des observations sur certains chefs de mission proposés par la SCI A 37R.
La SCI A 37R demande de :
“ Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal :
JUGER que l’action de la société LES ATELIERS DE [Localité 15] ne peut prospérer au fond en ce qu’elle a cédé ses créances et les actions qui y sont attachées à la société BTP BANQUE ;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la SCIA 37R ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société LES ATELIERS DE [Localité 15] à payer à la SCIA 37R la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la SCIA 37R de ses plus expresses protestations et réserves à la demande
d’expertise formulée par la société LES ATELIERS DE [Localité 15] ;
DONNER pour mission à l’expert judiciaire de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dument
convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents
contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— prendre connaissance des procès-verbaux de réception des travaux avec leurs listes des réserves annexés en date du 23 avril 2024 et du 28 juin 2024 et de la liste des désordres signalés dans l’année de parfait achèvement figurant en pièce n°11, ;
— examiner techniquement les malfaçons, finitions ou taches non exécutées, objet desréserves
listées dans les annexes des procès-verbaux en date du 23 avril 2024 et du 28 juin 2024, du lot n°11 et de la liste des désordres signalés dans l’année de parfait achèvement figurant en pièce n°11, en visitant les lieux ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation, préciser les ouvrages ou les
éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, dire, pour chaque réserve énumérée dans les annexes des procès-verbaux du 23 avril 2024 et du 28 juin 2024 et de la liste des désordres signalés dans l’année de parfait achèvement figurant en pièce n°11, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves.
le cas échéant, donner un avis sur les travaux de nature à les lever ainsi que leur montant ;
— prendre connaissance des réserves, malfaçons, finitions, interventions énumérées dans le procès-verbal de constat du 06 janvier 2025 figurant en pièce n°8, les examiner techniquement, indiquer si elles étaient apparentes à la réception, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité, le cas échéant, donner un avis sur les travaux de natures à les lever ainsi que leur montant ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties, en tenant compte notamment du courrier de la SCIA 37R du 31 janvier 2025 et de ses annexes ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge
chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux autres parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.”
La société défenderesse sollicite à titre principal sa mise hors de cause en faisant valoir que seule la cessionnaire de créances a qualité pour exercer des poursuites à l’encontre du débiteur cédé et que toute action au fond qui serait entreprise par la société ADR en vue du recouvrement d’une éventuelle créance ne pourrait prospérer, contestant l’existence d’un motif légitime au soutien de la mesure d’instruction.
A titre subsidiaire, la SCI A 37R formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et propose de préciser certains chefs de mission.
La société A+ SamuelDelmas sollicite de :
“Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
DIRE A+ [B] [X] ARCHITECTES recevable et bien fondée en ses conclusions;
DIRE que A+ [B] [X] ARCHITECTES ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais conteste fermement toute responsabilité et devoir toute garantie à l’égard de la SAS
ADR, se réservant la possibilité d’opposer tous moyens de fait et de droit dans le cadre de l’expertise judiciaire à venir et de l’éventuelle procédure au fond qui suivrait ;
RESERVER les dépens.”
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient de relever que la SCI A 37R n’invoque pas une fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile mais conteste l’existence du motif légitime requis pour l’application de l’article 145 du code de procédure civile pour défaut de qualité à agir de la société ADR considérant que toute action au fond en recouvrement de créance sera vouée à l’échec, compte tenu de la cession de créances du 24 octobre 2019 issue du marché de travaux signé le 21 juillet 2022 opérée en faveur de la société BTP Banque.
S’il est constant que la société ADR ne peut prétendre à aucun paiement relatif au marché de travaux signé le 21 juillet 2022 compte tenu des termes de la cession de créance, elle justifie toutefois d’un intérêt légitime à rechercher, avant tout procès, les éléments de preuve techniques relatifs aux conditions d’exécution du marché de travaux dont elle est demeurée titulaire et qu’elle a elle-même réalisé ainsi qu’à l’apurement des comptes entre les parties, dans la perspective d’un éventuel procès au fond susceptible d’opposer certaines des parties en la cause, dont il ne peut être affirmé, avec l’évidence requise en référé, qu’il est manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, il n’est pas constesté et justifié par les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de constat dressés les 19 décembre 2024 et 8 janvier 2025, les projets de décompte final des travaux notifiés par la société ADR et le maître d’ouvrage, qu’il existe un différend entre les parties portant sur la levée des réserves existantes à la réception des travaux, les désordres de parfait achèvement notifiés ultérieurement par le maître de l’ouvrage le 6 janvier 2025 et l’apurement des comptes entre les parties.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, notamment le procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2021, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : la demande présentée par la SCI A 37R est rejetée.
Les dépens de l’instance, qui ne peuvent être réservés, le juge des référés ayant l’obligation de statuer sur les dépens en application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, seront laissés en l’état à la charge de la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Société civile immobilière d’attribution 37R,
Déclarons la SARL Les Ateliers de [Localité 15] recevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves en défense sur la demande d’expertise,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties ; visiter les lieux et les décrire ;
— Prendre connaissance des procès-verbaux de réception des travaux avec leurs listes des réserves annexés en date du 23 avril 2024 et du 28 juin 2024 ;
— Prendre connaissance de la liste de “Réserves de GPA” de la société A+SamuelDelmas, datée du 3 mars 2025, figurant en pièce n°11 versée aux débats par la SCI A 37R ;
— examiner techniquement les malfaçons, finitions ou tâches non exécutées, objets des réserves listées dans les annexes des procès-verbaux en date du 23 avril 2024 et 28 juin 2024 ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, dire, pour chaque réserve énumérée dans les annexes des procès-verbaux du 23 avril 2024 et du 28 juin 2024, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
le cas échéant, donner un avis sur les travaux de nature à les lever ainsi que leur montant ;
— examiner techniquement la liste des “Réserves de GPA” en pièce n°11 versée aux débats par la SCI A 37R ;
— rechercher tout élément d’information concernant la notification faite à l’entreprise par le maître de l’ouvrage de ces désordres dans l’année de parfait achèvement;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation, préciser les ouvrages ou les
éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, dire si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier à ces désordres; le cas échéant, donner un avis sur les travaux de nature à les lever ainsi que leur montant ;
— prendre connaissance des malfaçons, finitions, intervention énumérées dans la liste établie le 6 janvier 2025 par la SCI 37R et le procès-verbal de constat dressé à cette date ; indiquer si elles étaient apparentes à la réception pour le maître de l’ouvrage, et en ce cas si elles ont fait l’objet de réserves dans les PV de réception des 23 avril et 28 juin 2024 ; et le cas échéant, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves, le cas échéant, donner un avis sur les travaux de nature à les lever ainsi que sur leur montant ;
— donner un avis circonstancié sur l’apurement des comptes entre les parties en distinguant les différents postes, au regard du courrier de la SCIA37R du 31 janvier 2025 et de ses annexes, ainsi que du projet de décompte final de la société ADR et de son courrier du 27 février 2025 contestant le décompte général de la SCI37R ;
— fournir le cas échéant tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— founir tout élément d’information susceptible d’intéresser la solution du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société LES ATELIERS DE [Localité 15] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société Les Ateliers de [Localité 15] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 28 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [T]
Consignation : 6000 € par La société ATELIERS DE [Localité 15]
le 31 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 01 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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