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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JXTU
AFFAIRE : [V] [I] C/ Société TINE CONSTRUCTION, Société TINE ARCHITECTURE, Société L AUXILIAIRE, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I], demeurant 26 RUE JEAN JAURES – PONT SAINT VINCENT
représentée par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
DEFENDERESSES
Société TINE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 6 RUE BLAISE PASCAL – MAXEVILLE
non comparante
Société TINE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis 6 RUE BLAISE PASCAL – MAXEVILLE
non comparante
Société L AUXILIAIRE, dont le siège social est sis 20 RUE GARIBALDI – 69006 LYON
représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 BOULEVARD MALESHERBES – PARIS
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 9 mai 2023 (RG 23/119), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Y] [P], expert.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 décembre, 2 et 7 janvier 2026, Mme [V] [I] a fait assigner la société TINE CONSTRUCTION, la société TINE ARCHITECTURE, prises en la personne de leur liquidateur, Maître [M] [W], la société L’AUXILIAIRE et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
— Dire que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 9 mai 2023 seront étendues au désordre suivant : existence d’un pont thermique ;
— Déclarer commune et opposable à Maître [W] l’ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023, ainsi que l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société TINE CONSTRUCTION, demande de lui donner acte de ce qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande d’extension de mission et rappelle notamment à cet égard que le désordre dont il est fait état est apparu avant réception puisque le chantier n’a pas été réceptionné de sorte qu’il ne pourra relever les garanties souscrites auprès d’elle qui ne garantit que la responsabilité décennale de la société TINE CONSTRUCTION.
Les sociétés TINE CONSTRUCTION, TINE ARCHITECTURE, et la société MAF, régulièrement assignées à leurs préposés, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’extension de la mission
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— La demanderesse a fait état, par dire du 28 août 2025, d’un constat par une entreprise d’un pont thermique et d’une mauvaise isolation (pièce n° 30 de la demanderesse) ;
— Par une note aux parties en date du 8 octobre 2025, l’expert répond que ces vices n’étant pas mentionnés dans l’assignation, il lui est impossible de dire si elles sont avérées (même pièce) ;
— Par mail du 14 novembre 2025, le conseil de la demanderesse a écrit à l’expert pour lui indiquer qu’à la suite de sa note aux parties il lui apparaissait nécessaire d’étendre la mesure d’expertise à l’existence d’un pont thermique (pièce n° 31 de la demanderesse) ;
— Par une note aux parties n° 4 du 18 novembre 2025, l’expert a déclaré qu’il ne s’opposait pas à l’extension de la mesure d’expertise à ce nouveau désordre (pièce n° 32 de la demanderesse).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 9 mai 2023 seront étendues au désordre suivant : existence d’un pont thermique.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Mme [V] [I] demande de déclarer commune et opposable à Maître [W] l’ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023, ainsi que l’ordonnance à intervenir.
Or, la demanderesse ne justifie pas des décisions qui auraient ouvert une procédure de liquidation au bénéfice des sociétés TINE CONSTRUCTION et TINE ARCHITECTURE et désigné Maître [M] [W] en qualité de liquidateur.
Dans ces conditions, il devra être dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
Mme [V] [I], dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 9 mai 2023 (RG 23/119) seront étendues au désordre suivant : existence d’un pont thermique ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à déclarer commune et opposable à Maître [W] l’ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023, ainsi que l’ordonnance à intervenir ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [V] [I] aux dépens.
La greffière La présidente
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