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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMVJ
AFFAIRE : [11] C/ [X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
[11],
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [O] [D], audiencier de l'[10], dûment muni d’un pouvoir en date du 22 octobre 2025
DÉFENDEUR
Madame [X] [H],
demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 04 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE :
Notification à :
— [11]
— [X] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H], divorcée [F], a été affiliée à l'[6] ([8]) d’Ile-de-France en tant que travailleur indépendant, en sa qualité de co-gérant de la société [3].
Le 6 avril 2024, l'[9] a notifié à Madame [F] une mise en demeure n°0101693718 du 4 avril 2024 relative au recouvrement des cotisations sociales et les majorations de retard pour la régularisation de l’année 2017, le 1er trimestre et la régularisation de l’année 2020, pour un montant total de 2.038 €.
En l’absence de paiement, l'[9] a fait signifier le 20 juin 2024 la contrainte n°0101693718 du 13 juin 2024 pour les mêmes montants et périodes que ceux figurant sur la mise en demeure préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, Madame [H], divorcée [F], a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 février 2025, puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
L'[9], valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par Madame [F] ;
— Prendre acte du renoncement de l’URSSAF aux sommes relatives à la régularisation 2017 ;
— Valider la contrainte pour un montant revu de 1.039 € correspondant à 918 € de cotisations et 58 € de majorations de retard provisoires ;
— Condamner Madame [H], divorcée [F] au paiement de la somme de 76,10 € correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses intérêts, elle a reconnu que les sommes réclamées au titre de l’année 2017 sont prescrites.
S’agissant des sommes pour l’année 2020, l’URSSAF rappelle que les cotisations réclamées au terme d’un mandat de gérance sont personnelles et n’ont pas à être intégrées dans les opération de liquidation amiable de la société, sauf lorsque la procédure collective est étendue à la personne du gérant. Elle considère ainsi que Madame [H], divorcée [F] reste redevable des sommes réclamées dès lors qu’il lui appartenait de réaliser les démarches officielles de sortie de la gérance, un jugement de divorce ne lui étant pas opposable, et qu’à défaut celle-ci n’a été prise en compte qu’à compter de la liquidation de la société intervenue le 29 juillet 2020.
Sur la régularité de la contrainte, elle se fonde sur les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qui explicite le formalisme d’une contrainte, pour exposer que l’erreur d’adresse sur un formulaire de demande de délais n’était pas de nature à entacher la contrainte d’une irrégularité, l’adresse étant au demeurant celle figurant dans les statuts de la société.
Enfin, elle produit le décompte des sommes réclamées à Madame [H], divorcée [F], sur la période litigieuse.
Madame [X] [H], divorcée [F], comparante en personne, a indiqué au tribunal qu’elle conteste la dette qui lui est réclamée en se fondant sur l’ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Melun en date du 5 décembre 2017 qui a confié la gestion des société [3] à son ex-époux, Monsieur [N] [F], au demeurant détenteur de 90% des parts sociales de ladite société et qu’elle qualifie de gérant de fait. Elle précise avoir adressé une lettre recommandée à son ex-mari pour qu’il la sorte de la gérance, qu’il n’a cependant pas été la retirer, mais qu’il a procédé à la liquidation et à la fermeture de la société sans son accord.
Elle relate que son divorce avec Monsieur [N] [F] a été très conflictuel, et qu’elle ne pouvait plus rien faire concernant la société.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.
Sur la prescription des cotisations de l’année 2017
Dans un état des débits du 9 novembre 2023 adressé à Madame [H], divorcée [F], l’URSSAF d’Ile-de-France a reconnu que les cotisations appelées au titre de la régularisation de l’année 2017 étaient prescrites. En conséquence, elle renonce a en solliciter le paiement.
Le tribunal constatera donc la prescription des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation au titre de l’année 2027, objet de la contrainte du 13 juin 2024.
Sur la régularité de la contrainte
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2, L. 244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte n°0101693718 du 13 juin 2024 mentionne la période concernée « REGUL 17 ; 1ER TRIM 20 ; REGUL 20 », la nature « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalitée » et le montant des cotisations réclamées « 2038,00 €, dont 1922 € de cotisations et contributions sociales et 116,00 € de majorations de retard ». En outre, cette contrainte fait expressément référence à la mise en demeure préalable « n°0101693718 en date du 04/04/24 », de sorte qu’en dépit de la réduction ultérieure du montant de la créance en raison de la prescription de l’année 2017, la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Cependant, la mention d’une adresse erronée sur un état des débits et un formulaire de demande de délais de paiement n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la contrainte.
Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte du 13 juin 2024 est régulière.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’annulation de la contrainte de ce chef.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
En outre, il convient de rappeler que les cotisations sociales sont des dettes personnelles inhérentes à la personne du cotisant, puisqu’elles concernent sa propre protection sociale, et qui ne saurait être supporté par la société en dehors d’une procédure collective étendue à la personne du cotisant.
En l’espèce, Madame [H], divorcée [F], produit au débat une ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2017 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meulun dans le cadre d’une procédure de divorce l’opposant à Monsieur [N] [F], co-gérant de la SARL [3], et qui « constate la séparation des époux depuis le 15 mai 2017 » et « dit que la gestion des sociétés [3] et [4] est confiée à l’époux ».
Elle produit également la publication d’une annonce légale de nomination de Monsieur [N] [F] en qualité de gérant de la SARL [3] à compter du 26 décembre 2018 par décision d’assemblée générale ordinaire même jour.
En outre, la cotisante verse aux débats un courrier du 7 novembre 2019 sollicitant la prise en compte de sa démission en sa qualité de co-gérant de la société [3], adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 12 novembre 2019 à Monsieur [N] [F], et qui est retournée à Madame [H] « pli avisé et non réclamé ». Pour démissionner, elle se réfère à l’article 15 paragraphe 2 des statuts du 2 janvier 2012 qui indique « Les fonctions du ou des gérants cessent par démission […] ».
Si l’ordonnance de non-conciliation ne saurait être opposable à l’URSSAF, force est de constater que Madame [H], divorcée [F], a effectué l’ensemble des démarches pour mettre fin à sa gérance, et a régulièrement démissionné de ses fonctions de co-gérante de la SARL [2] à la date du 12 novembre 2019, avant que n’intervienne la liquidation et la dissolution de la société le 29 juillet 2020.
Dès lors, Madame [H], divorcée [F], n’est redevable d’aucune cotisation personnelle, et a fortiori d’aucune majoration de retard afférente, au titre de la co-gérance de la SARL [3] pour l’année 2020.
Par conséquent, il conviendra d’annuler la contrainte comme non fondée.
Sur les dépens et les frais de signification
Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par Madame [X] [H], divorcée [F], ayant été jugée fondée, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. En conséquence, les frais de signification seront supportés par l’URSSAF d’Ile-de-France.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Madame [X] [H], divorcée [F], à la contrainte n°0101693718 du 13 juin 2024 émise par l'[7] ;
CONSTATE la prescription des sommes réclamées au titre de la régularisation de l’année 2017 pour un montant total de 999 euros, soit 941 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 58 euros au titre des majorations de retard ;
ANNULE la contrainte n°0101693718 du 13 juin 2024 émise par l'[7] à l’encontre de Madame [X] [H], divorcée [F] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et que les frais de significations seront supportés par l'[7]
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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