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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 30 avr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00224
N° Portalis DB3D-W-B7J-K2F4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
JUGEMENT
DU 30 Avril 2026
S.A. COFIDIS
c/
[I] [C]
[F] [B]
Le :
— copie exécutoire délivrée à Me Hua
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE:
SA COFIDIS
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean Bruno Hua (SELARL Benhaim & Hua), avocat au barreau de Marseille
DÉFENDEURS:
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (93)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 14 novembre 2022 acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] un prêt personnel d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 5,18% (soit un TAEG de 5,24%) en 72 mensualités de 204,89 euros, avec assurance facultative.
A la suite d’incidents de paiement, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, mis en demeure Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] d’avoir à payer, sous huit jours, la somme de 1.587,65 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, la déchéance du terme intervenue le même jour, et les a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues soit 10.407,41 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles, aux fins de voir :
A titre principal,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] à lui payer la somme de 10.407,41 euros au taux contractuel de 5,18%,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire aux torts des emprunteurs,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] à lui payer la somme de 8.297,24 euros,
— les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les débiteurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître HUA sur son affirmation de droit.
Par jugement avant dire droit du 2 janvier 2026 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en vue de permettre le respect du principe du contradictoire, et a invité la SA COFIDIS à :
— justifier d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme de chacun des emprunteurs,
— justifier du respect des dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation relatif à la remise aux emprunteurs d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation,
— fournir toutes explications qu’elle jugera utiles, à défaut de produire ces éléments, quant aux conséquences de droit en découlant,
— préciser et justifier chacune des sommes versées par les emprunteurs depuis l’origine du crédit,
— et plus généralement, fournir toutes pièces et explications qu’elle jugera utiles s’agissant des points ci-dessus évoqués.
Le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a envoyé l’affaire à une autre audience.
A l’audience sur réouverture des débats qui s’est tenue le 17 février 2026, la SA COFIDIS était représentée par son conseil. La demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, et n’a présenté aucune observation supplémentaire sur les points soulevés par le tribunal.
Bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DéCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique comptable produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 août 2023.
L’action en paiement initiée par la SA COFIDIS ayant été introduite le 30 juillet 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte en outre de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant à l’emprunteur une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle qu’il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass. civ 1ère 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).
Enfin, s’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe « résiliation par le prêteur ») et prévoit expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La SA COFIDIS produit un seul courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 8 mars 2024, libellé au nom des deux débiteurs (" Monsieur [C] [I] ou Mme [B] [F] "), par lequel elle les a mis en demeure d’avoir à payer, sous huit jours, la somme de 1.587,65 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Il n’est donc pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure adressée à chacun des débiteurs.
En outre, le délai de huit jours laissé aux débiteurs pour régulariser les échéances impayées n’apparaît pas un délai raisonnable.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire n’a pas été régulièrement mis en œuvre.
Par ailleurs, l’absence d’avertissement aux emprunteurs sur les risques encourus au titre de leur défaillance, dès le premier manquement à leur obligation de remboursement, est contraire à l’article L.312-36 du code de la consommation relatif à l’information due, à cet égard, par le prêteur aux emprunteurs.
L’assignation, qui vise la totalité des sommes dues au titre du prêt, ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut de paiement.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable produit que seules les sept premières échéances du prêt (janvier à juillet 2023) ont été régulièrement payées, que les emprunteurs ont été défaillants à compter de l’échéance d’août 2023, et qu’ils n’ont plus effectué par la suite aucun règlement – hormis un règlement partiel de 160 euros le 6 novembre 2023 -, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle des emprunteurs.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs, laquelle sera prononcée avec effet au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, il apparaît qu’aucun formulaire détachable permettant l’exercice par les emprunteurs de leur droit de rétractation ne figure sur l’exemplaire du contrat de crédit produit, de sorte que l’organisme de crédit ne justifie pas de la remise effective aux emprunteurs d’un formulaire de rétractation répondant aux exigences posées par l’article L.312-21 du code de la consommation et l’article R.312-9 du même code.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par ces textes encourt la déchéance du droit aux intérêts (article L341-1).
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard du décompte expurgé des intérêts corroboré par l’historique comptable produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de SA COFIDIS à hauteur de la somme de 8.297,24 euros au titre du capital restant dû (selon le calcul suivant : capital prêté 10.000 euros – montant des remboursements 1.702,76 euros).
En conséquence Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] sont ainsi solidairement tenus au paiement de la somme de 8.297,24 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il incombe ainsi au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur, équivalent ou significativement proche du taux conventionnel.
En l’espèce, le taux conventionnel du prêt personnel souscrit par Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] étant de 5,18% l’an, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La distraction des dépens ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire et à condition qu’elle ait été demandée. Le droit de recouvrement direct des dépens est donc exclu en l’espèce.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel de 10.000 euros de capital souscrit le 14 novembre 2022 par Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] auprès de la SA COFIDIS ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit susvisé aux torts de l’emprunteur avec effet au jour du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du contrat de prêt susvisé, à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.297,24 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du présent jugement ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [I] et Madame [B] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille vingt-six.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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