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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 mars 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00299 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75J2L
Le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. RM&A, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 843 262 429 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par Me [O] [K] en qualité de liquidateur de la SAS CLINIQUE CHIRURGICALE DES 7 VALLEES, société immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 617 321 161 dont le siège social est [Adresse 5] suivant jugement du tribunal de commerce en date du 04 juillet 2019
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [E] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1952 , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 07 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Clinique des 7 vallées exploitait une activité hospitalière à [Adresse 4]. Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 31 août 2019 par jugement du 4 juillet 2019.
Me [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a arrêté un plan de cession.
Me [K], ès qualités, a procédé au recouvrement des actifs de la société et dans ce cadre, a fait assigner le docteur [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné le docteur [Y] [V] à payer à Me [K], ès qualités, la somme de 24 530,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Indiquant qu’il rencontrait des difficultés d’exécution dans la mesure où l’huissier mandaté pour la signification de la décision a indiqué que le docteur [V] s’appelait, en réalité, [E] [S] [V] et non [Y] [V], la SELARL [K] mandataires et associés, prise en la personne de Me [O] [K], a fait assigner M. [E] [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir sa condamnation à lui payer, ès qualités, la somme de 24 530,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais dépens, avec exécution provisoire.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que M. [E] [S] [V] a produit des justificatifs de son état civil,
— dit, en conséquence, que la demande de production d’un justificatif de son identité complète est sans objet,
— rejeté la fin de non recevoir tendant à déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [E] [S] [V],
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [S] [V],
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SELARL RM&A en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Clinique chirurgicale des 7 vallées, demande au tribunal de :
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 24 530,67 euros selon extrait de compte au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, date de la mise en demeure,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de droit,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’il ressort des éléments de comptabilité de la clinique chirurgicale des 7 vallées que le docteur [V], praticien qui exerce une activité de médecin anesthésiste-réanimateur au sein de la clinique, reste redevable d’une somme de 24 530,67 euros au titre de redevances de consultation non acquittées ; que M. [V] se contente d’indiquer qu’il conteste le montant des sommes dont le recouvrement est poursuivi en affirmant avoir fait des avances de trésorerie ; qu’il ne rapporte aucune preuve de ces éléments ; qu’il ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif, de sorte que les montants qu’il prétend devoir revendiquer ne peuvent venir se compenser avec la créance du liquidateur ; que, par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire a d’ores et déjà condamné "M. [Y] [V]" au paiement de cette somme mais que le liquidateur judiciaire s’est heurté à une difficulté d’exécution du jugement, l’huissier mandaté pour procéder à la signification de la décision ayant relevé que l’intéressé s’appelait en réalité [E] [S] [V] ; que l’identité donnée à la clinique était bien celle de [Y] [V] ; que cependant, le liquidateur n’a eu d’autre choix que de faire réassigner M. [V].
Il relève que M. [V] prétend qu’il ne pouvait y avoir légalement de maintien d’activité sans respecter les dispositions du code de commerce et que le liquidateur ne peut prétendre à des redevances pour la période du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 ; que, cependant, M. [V] a continué d’exercer au sein de la clinique et a indéniablement tiré profit de l’activité en percevant des revenus ; qu’il a ainsi réglé une redevance de 3 000 euros par carte bancaire le 15 octobre 2019 ; qu’il ne saurait tirer profit d’une prétendue illégalité de la poursuite d’activité de la clinique dont il a personnellement profité.
Il note que la clinique a poursuivi son activité au-delà du 31 août 2019 ; qu’il n’y a pas lieu de retrancher du décompte les sommes de 4 000 euros et de 3 000 euros ; que la somme de 3 000 euros reprise de manière manuscrite en marge du décompte correspond au dernier règlement de redevances effectué le 15 octobre 2019 ; que ce règlement vaut reconnaissance de la dette ; qu’il ne justifie absolument pas de la réalité des avances en trésorerie alléguées.
Il estime que le montant des redevances dont le paiement est poursuivi, qui n’avait pas été contesté jusqu’à présent, est parfaitement justifié.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, M. [V] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande du liquidateur ès qualités parce que prescrite pour les redevances pour la période du 30 novembre 2016 au 5 janvier 2018 inclus,
— le débouter de sa demande en paiement des redevances postérieures à la cessation d’activité fixée au 31 août 2019,
— débouter la SELARL RM&A de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner le liquidateur à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il indique avoir contesté les sommes qui lui sont réclamées par courrier de septembre 2020 ; que le premier jugement rendu le 5 avril 2022 ne semble pas avoir été signifié ; que la fin de non recevoir liée à la prescription ne relève pas de la compétence matérielle du juge de la mise en état ; que les demandes pour la période antérieure au 5 janvier 2018 sont prescrites au regard de la prescription quinquennale.
Il ajoute qu’aucune demande ne peut être formulée pour la période postérieure au 31 août 2019 alors que le tribunal de commerce n’a pas autorisé la clinique chirurgicale des 7 vallées à poursuivre son activité au-delà de cette date ; que le tribunal de commerce a décidé de poursuivre l’activité jusqu’au 4 janvier 2020, soit pendant plus de 3 mois, mais qu’il s’agissait d’une 2e prolongation laquelle n’est pas autorisée ; que les dispositions de l’article R. 641-18 du code de commerce n’ont pas été respectées ; que la somme de 4 723,64 euros réclamée jusqu’au 30 janvier 2020 n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu’il est incompréhensible d’exiger le paiement des redevances au-delà de la date du 4 janvier 2020 fixée dans le jugement arrêtant la cession.
Il constate que les mises en demeures qui lui ont été adressées sont contradictoires et qu’il a été ajouté de façon manuscrite une mention -3 000 euros sans la moindre explication ; que le relevé informatique produit est inexploitable ; qu’il y a lieu de retrancher une somme de 4 000 euros prélevée le 8 avril 2019 outre celle de 3 000 euros versée le 15 octobre 2019 en plus de la déduction manuscrite.
Il rappelle qu’en application de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, aucune somme ne peut être prélevée sur la rémunération de l’activité médicale si elle ne correspond pas à un service effectivement rendu au praticien ; que le liquidateur est défaillant à apporter la preuve que la redevance de 4,78 % exigée correspondait exclusivement au remboursement des prestations fournies par la clinique ; qu’une telle redevance ne doit pas intégrer des frais déjà couverts par les forfaits des organismes sociaux ; qu’il n’est produit aucun justificatif des sommes facturées ; qu’il a toujours indiqué que le calcul des redevances se faisait de manière aléatoire ; que les demandes en paiement formulées à son encontre doivent donc être rejetées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que si M. [V] n’a pas conclu postérieurement à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 mars 2024, il avait soulevé devant ce magistrat la prescription dont il fait état dans ses conclusions au fond.
La fin de non recevoir soulevée par M. [V] à ce titre a été rejetée par le magistrat de la mise en état. En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, M. [V] n’est pas recevable à invoquer, une nouvelle fois la prescription de la demande en paiement pour la période du 30 novembre 2016 au 5 janvier 2018.
* * *
M. [V] s’oppose à la demande en paiement pour la période postérieure au 31 août 2019 au motif de la Clinique des 7 vallées ne pouvait poursuivre son activité.
Il ressort des pièces produites que le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Clinique des 7 vallées par jugement rendu le 4 juillet 2019 avec poursuite d’activité jusqu’au 31 août 2019. Par jugement du 2 septembre 2019, la poursuite de l’activité a été autorisée jusqu’au 4 octobre 2019 puis par jugement du 26 septembre 2024 jusqu’au 4 janvier 2020. le plan de cession de la Clinique a été adopté par jugement du 20 décembre 2019, à effet au 4 janvier 2020.
Si M. [V] critique la régularité des jugements rendus par le tribunal de commerce, il n’en demeure pas moins que les décisions de poursuite d’activité ont été prises et que les jugements n’ont fait l’objet d’aucun recours. L’activité a ainsi, dans les faits, été poursuivie jusqu’à la cession. M. [V] ne contestant pas qu’il a pu poursuivre son activité au sein de la clinique pendant cette période, il n’est pas fondé à s’opposer aux demandes en paiement présentées à son encontre au motif de l’irrégularité des jugements du tribunal de commerce.
Cependant, il y a lieu d’observer que la dernière facture qui est réclamée est datée du 31 janvier 2020 sans que ne soit précisé la période exacte de facturation. Alors que le plan de cession a pris effet au 4 janvier 2020, le liquidateur n’est pas fondé à demander paiement de redevances pour une période postérieure à cette date. En conséquence, en l’absence de tout détail de la facture 9258 du 31 janvier 2020, la demande à ce titre sera rejetée.
* * *
M. [V] invoque ensuite des mises en demeure aux montants variables. Cependant, il est produit un décompte détaillé des sommes réclamées, avec les factures correspondantes. La différence de 3 000 euros a été expliquée par la demanderesse par un versement opéré par M. [V] le 15 octobre 2019 qui lui a été reversé en novembre 2019.
Il ne saurait donc être invoqué de mises en demeure contradictoires.
Le fait que le relevé informatique comporte une date au 1er janvier 2019 pour des sommes dues antérieurement ne remet pas en cause ce relevé étant précisé que le montant de chaque facture réclamée y est mentionné de façon exacte.
Le décompte produit porte trace de règlements opérés par M. [V] (4 000 euros le 8 mars 2019, 3 000 euros le 15 octobre 2019 outre un dernier versement de 3 000 euros déduit de façon manuscrite). M. [V] ne justifie ni n’allègue d’autres paiements qu’il aurait effectués et qui n’auraient pas été pris en compte.
Si M. [V] invoque des trop payés antérieurs et remontant à 2009, 2010 ou un défaut de paiement de ses honoraires en 2013, il ne justifie en rien de cette situation étant ajouté qu’il n’a jamais déclaré de créances entre les mains du liquidateur.
* * *
L’article L. 4113-5 du code de la santé publique prévoit que « il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de recevoir, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un membre de l’une des professions régies par le présent livre ».
M. [V] prétend que le liquidateur ne justifie pas de la prestation qui lui était fournie justifiant le paiement de la redevance.
Cependant, M. [V] ne conteste pas qu’il exerçait son activité professionnelle au sein de la Clinique des 7 vallées et ce depuis de nombreuses années ; que, pour cette activité, était nécessairement mis à sa disposition par la clinique, à tout le moins, un local destiné à l’accueil des patients et de leur famille.
Le taux de redevance de 4,78% n’a jamais été contesté jusqu’à l’introduction de l’instance en paiement, étant observé qu’aucune des parties ne produit de contrat écrit et signé. Ainsi, si dans son courrier du 11 septembre 2020, M. [V] invoque des sommes réglées en trop par rapport à la redevance effectivement due, il ne remet pas en cause le taux pratiqué lequel n’apparaît pas excessif compte tenu des facilités mises à la disposition du praticien pour son exercice professionnel (facturées en fonction de l’activité du médecin entre 381 euros et 1 675 euros avec une moyenne de 890 euros en 2019, ce qui correspond à la mise à disposition d’un local, chauffé, éclairé, doté de moyens de communication téléphoniques et informatiques, au sein d’un établissement de soin privé).
En conséquence, la facturation des redevances est justifiée.
Au regard de ces éléments, M. [V] sera condamné à payer à Me [K], ès qualités, la somme de 23 623,06 euros au titre des redevances impayées (déduction faite de celle de janvier 2020).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Succombant en la présente instance, M. [V] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [K] les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [V] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [S] [V] tendant à voir dire prescrites les demandes au titre des factures pour la période antérieure au 6 janvier 2018 ;
Condamne M. [E] [S] [V] à payer à la SELARL [K] mandataires et associés RM&A prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités de liquidateur de la SAS Clinique des 7 vallées la somme de 23 623,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 ;
Condamne M. [E] [S] [V] aux dépens ;
Condamne M. [E] [S] [V] à payer à la SELARL [K] mandataires et associés RM&A prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités de liquidateur de la SAS Clinique des 7 vallées la somme de 1 500 euros sur le fondement d le’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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