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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 7 mai 2026, n° 25/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00925 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNWN
AFFAIRE : Madame [I] [J] C/ Monsieur [X] [U], S.C.I. [Adresse 1] AURES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN, lors des débats et de Madame Bénédicte GENIN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 146
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-006275 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEURS
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.C.I. [Adresse 4] immatriculée au RCS de NANCy sous le n° 504 391 426, depuis le 27 mai 2008, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 04 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mai 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2008, M. [X] [U] et Mme [I] [J], mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ont constitué la société civile immobilière les Aures.
Aux termes de l’article 8 des statuts de la société, le capital social a été fixé à la somme de 5 000,00 €, divisé en 50 parts de 100 € chacune souscrites par les deux époux.
Aux termes de l’article 6, « les associés ont fait apport à la société de la somme de 1 000,00 € répartie entre eux comme suit :
M. [X] [U], la somme de 4 900,00 € Mme [I] [U], la somme de 100,00 € Total : 5 000,00 €
Les sommes ci-dessus apportées ont été prélevée sur les fonds de la communauté de biens existant entre les conjoints.
En conséquence, les parts qui sont créées en rémunération des apports seront attribuées à chaque associés, mais elles dépendront néanmoins de la communauté de biens existant entre eux. »
Aux termes de l’article 7, « en conséquence de ce qui précède, les parts sociales rémunérant les apports sont attribuées comme suit :
M. [X] [U], en rémunération de son apport en 49 parts sociales d’un montant de 100 € chacune, soit la somme de 4 900,00 € Mme [I] [U], en rémunération de son apport en une part sociale d’un montant de 100,00 € chacune soit la somme de 100,00 € ».
Le 9 décembre 2015, M. [X] [U] a assigné son épouse en divorce.
Le 5 juillet 2018, Mme [I] [J] a notifié à la SCI Les Aures son intention d’être, en application de l’article 1832-2 du code civil, reconnue en qualité d’associé pour la moitié des 49 parts sociales souscrites par son époux par emploi de biens communs.
Le 24 août 2020, le divorce des époux a été prononcé.
Lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2025, ont été rejetées les résolutions visant d’une part à l’agrément de Mme [I] [J] en qualité d’associée pour la moitié des parts sociales détenues par M. [X] [U], d’autre part à la révocation de ce dernier de ses fonctions de gérant.
Le 25 mars 2025, Mme [I] [J] a assigné M. [X] [U] et la SCI Les Aures devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de Madame [J]. Annuler la résolution de l’assemblée générale de la SCI LES AURES du 10 janvier 2025 rejetant l’agrément de Madame [J] en qualité d’associée pour la moitié de toutes les parts sociales de la SCI détenues par Monsieur [G] que Madame [J] est agréée en qualité d’associée la SCI LES AURES pour la moitié de toutes les parts sociales détenues dans cette société par Monsieur [W] la résolution de l’assemblée générale de la SCI LES AURES du 10 janvier 2025 rejetant la révocation de Monsieur [U] en sa qualité de gérant de la SCI LES AURES.Déclarer que Monsieur [U] est révoqué de la gérance de la SCI LES AURES.Désigner un mandataire ad hoc, pour une durée d’un an, avec mission :De réunir une assemblée générale extraordinaire en charge de statuer conformément à la loi et aux statuts sur :l’agrément de Madame [I] [J] en qualité d’associée pour la moitié de toutes les parts sociales de la SCI LES AURES détenues par Monsieur [X] [U],La révocation du gérant de la SCI LES AURESLa désignation d’un nouveau gérant de la SCI LES AURESDe faire toutes diligences utiles et publications nécessaires préalables et postérieuresDésigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure et statuer sur tous incidents.Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.Vu les articles 700 du CPC et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, condamner Monsieur [U] à payer à Maître [S] [C] la somme de 3.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide.
M. [X] [U] et SCI Les Aures, assignés par actes déposées en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 février 2026, a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la revendication de la qualité d’associé
L’article 1832-2 du code civil permet au conjoint d’un associé, qui, marié sous un régime de communauté, a fait l’apport d’un bien commun, de revendiquer lui aussi cette qualité, dans les conditions suivantes :
« La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté. »
Il est jugé que la revendication peut être exercée y compris alors qu’une procédure de divorce est en cours, tant qu’aucun jugement passé en force de chose jugée n’est intervenu (voir ce sens : Com., 18 novembre 1997 n° 95-16.371).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [X] [U] et Mme [I] [J], qui se sont mariés sans contrat de mariage préalable, ont constitué la SCI Les Aures dont 49 des 50 parts sociales sont détenues par M. [X] [U] et ont été acquises à partir de fonds communs.
Il ressort ensuite de l’acte signifié le 5 juillet 2018 que Mme [I] [J] a notifié à la SCI Les Aures son intention de revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts sociales détenues par son époux, M. [X] [U].
Si l’article 13 des statuts précise en cas de notification postérieure à l’apport ou à l’acquisition de parts, que le conjoint doit être agréé par des associés représentant 75 % des parts sociales émises par la société, ce même article ajoute que l’époux associé ne participe pas au vote et que ses parts sociales ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
La notification par Mme [I] [J] de son intention d’être personnellement associée pour la moitié des parts souscrites par son conjoint étant intervenue avant que le divorce des époux ne soit passé en force de chose jugée, sa revendication de la qualité d’associée sera déclarée bien fondée, sans que la résolution adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 13 des statuts puisse y faire obstacle.
Par voie de conséquence, la délibération des associés réunis en assemblée générale le 10 janvier 2025 rejetant l’agrément de Mme [I] [J] en qualité d’associée pour la moitié des parts sociales sera déclarée nulle.
Sur la révocation du gérant et la désignation d’un mandataire ad hoc
Il ressort de l’article 18 des statuts que le gérant est nommé au cours de la vie sociale par décision collective générale extraordinaire.
Il ressort ensuite de l’article 19 des statuts que les fonctions du gérant prennent fin à l’arrivée du terme fixé, par démission ou par décision collective générale extraordinaire, le gérant associé ne participant pas au vote de la résolution concernant sa révocation.
A cet égard, il ressort du procès-verbal de constat établi le 10 janvier 2025 par commissaire de justice, que M. [X] [U] a participé au vote de la résolution concernant sa révocation, en méconnaissance des stipulations de l’article 19 précité et des droits sociaux dont Mme [I] [J] disposait dans les proportions qui ont été précisées ; de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Mme [I] [J] et de prononcer l’annulation de cette résolution.
Pour le surplus et en l’état des statuts qui fixent les règles en matière de nomination et de révocation du gérant au cours de la vie sociale, Mme [I] [J], qui ne fait état d’aucun motif justifiant d’y déroger et qui ne formule aucun moyen en droit, sera déboutée de ses demandes de révocation du gérant et de désignation d’un mandataire ad hoc.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [X] [U], sans qu’il y ait lieu par ailleurs de faire droit à la demande de Mme [I] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare Madame [J] agréée en qualité d’associée de la SCI LES AURES pour la moitié des 49 parts sociales détenues dans cette société par M. [X] [U] ;
Annule la résolution de l’assemblée générale de la SCI Les Aures du 10 janvier 2025 rejetant la revendication de Mme [I] [J] de la qualité d’associée de la SCI Les Aures ;
Annule la résolution de l’assemblée générale de la SCI Les Aures du 10 janvier 2025 rejetant la révocation de Monsieur [U] en sa qualité de gérant de la SCI Les Aures ;
Rejette les demandes de Mme [I] [J] tendant à la révocation de M. [X] [U] en qualité de gérant ;
Rejette la demande de Mme [I] [J] tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc ;
Rejette la demande de Mme [I] [J] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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